Loi du 30 juin transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Publication :
27-07-1994
Entrée en vigueur : 06-08-1994
Dossier numéro : 1994-06-30/36

Article 1. Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

  Art. 2.
Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur.
  La protection accordée par la présente loi s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

  Art. 3.
Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.

  Art. 4.
Le droit moral se règle conformément à l'article 6bis, 1, de la Convention de Berne.
 
 Art. 5
. Sous réserve des articles 6 et 7, les droits patrimoniaux comprennent :
  a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l'autorisation du titulaire du droit;
  b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme;
  c) toute forme de distribution au public, y compris la location et le prêt, de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union européenne, à l'exception du droit de contrôler des locations et des prêts ultérieurs du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.

  Art. 6.
§ 1. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article 5, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs.
  § 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en voir interdire la reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme.
  § 3. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

  Art. 7.
§ 1. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 5, a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
  a) les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par une personne jouissant du droit d'utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin;
  b) les informations nécessaires à l'interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et rapidement accessibles;
  c) les actes de reproduction et de traduction sont limitées aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
  § 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de leur application :
  a) soient utilisées à d'autres fins que la réalisation de l'interopérabilité du programme créé de facon indépendante;
  b) soient communiquées à des tiers, sauf si ces communications s'avèrent nécessaires à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;
  c) ou soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
  § 3. Le présent article ne peut recevoir une application qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, ou porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.

  Art. 8.
Les dispositions des articles 6, §§ 2 et 3, et 7 sont impératives.

  Art. 9. La durée de protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur est déterminée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

  Art. 10. Les atteintes au droit d'auteur sur un programme d'ordinateur sont sanctionnées conformément à la loi.
  Sont par ailleurs punis d'une amende de 100 à 100 000 francs ceux qui mettent en circulation ou qui, à des fins commerciales, détiennent une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que ceux qui mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur.

  Art. 11. § 1. En condamnant le chef d'infraction à l'article 10, le juge peut prononcer la confiscation des supports matériels formant l'objet de l'infraction.
  § 2. Toute récidive relative aux infractions visées à l'article 10 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

  Art. 12. La présente loi s'applique également aux programmes d'ordinateur créés avant son entrée en vigueur.
  Elle ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à cette entrée en vigueur.

  Art. 13. § 1. Les tribunaux de première instance connaissent les demandes relatives à l'application de la présente loi quel que soit le montant de la demande.
  Toute demande qui trouve son fondement à la fois dans une atteinte aux droits reconnus par la présente loi et dans un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale est portée exclusivement devant le tribunal de première instance.
  § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au § 1er :
  1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;
  2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa réésidence, lorsque le défendeur ou un des défendeurs n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.
  § 3. Est nulle de plein droit de toute convention contraire aux dispositions des §§ 1er et 2, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la naissance du litige.
  La disposition de l'alinéa 1er, ne fait toutefois pas obstacle à ce que des litiges visés au présent article soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage.

  Art. 14. § 1. L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire est complété par ce qui suit :
  " 24° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. "
  § 2. L'article 627 du même Code et complété comme suit :
  " 13° le juge désigné par l'article 13, § 2, de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 13, § 1er de la même loi. "
  Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
  Donné à Bruxelles, le 30 juin 1994.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Justice,
  M. WATHELET
  Scellé du sceau de l'Etat :
  Le Ministre de la Justice,
  M. WATHELET


Travaux parlementaires
   Session 1992-1993. Chambre des représentants. Documents. - 1071, n° 1, proposition de loi. - n°s 2 à 5, amendements. - n° 6, Rapport. - n° 7, texte adopté par la commission. - n° 8, amendements. - n° 9. : Articles modifies en seance pleniere. Annales. - 30 et 31 mars 1994. Session 1993-1994. Senat. Documents. - 1054, n° 1 : Projet transmis par la Chambre des representants. - N° 2 : Rapport. Annales. - 23 juin 1994.