Article
1.
Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les
programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception
préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres
littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques.
Art.
2.
Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il
est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère
ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le
droit d'auteur.
La protection accordée par la présente loi
s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les
idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur,
y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés
par le droit d'auteur.
Art.
3.
Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur
est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes
d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice
de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur
employeur.
Art.
4.
Le droit moral se règle conformément à l'article 6bis, 1, de la Convention
de Berne.
Art.
5.
Sous réserve des articles 6 et 7, les droits patrimoniaux comprennent
:
a) la reproduction permanente ou provisoire d'un
programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage,
la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une
telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l'autorisation
du titulaire du droit;
b) la traduction, l'adaptation,
l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et
la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la
personne qui transforme le programme;
c) toute forme de
distribution au public, y compris la location et le prêt, de l'original ou
de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un
programme d'ordinateur par le titulaire du droit ou avec son consentement
épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union européenne, à
l'exception du droit de contrôler des locations et des prêts ultérieurs du
programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.
Art.
6.
§ 1. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont
pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article 5, a)
et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne
ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une
manière conforme à sa destination, en ce compris la correction
d'erreurs.
§ 2. La personne ayant le droit d'utiliser le
programme d'ordinateur ne peut s'en voir interdire la reproduction sous la
forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit
nécessaire à l'utilisation du programme.
§ 3. La personne
ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans
l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le
fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les
principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle
effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de
transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit
d'effectuer.
Art.
7.
§ 1. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise lorsque la
reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de
l'article 5, a) et b) est indispensable pour obtenir les informations
nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon
indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions
suivantes soient réunies :
a) les actes de reproduction et
de traduction sont accomplis par une personne jouissant du droit
d'utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne
habilitée à cette fin;
b) les informations nécessaires à
l'interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et rapidement
accessibles;
c) les actes de reproduction et de traduction
sont limitées aux parties du programme d'origine nécessaires à cette
interopérabilité.
§ 2. Les dispositions du paragraphe
précédent ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de
leur application :
a) soient utilisées à d'autres fins que
la réalisation de l'interopérabilité du programme créé de facon
indépendante;
b) soient communiquées à des tiers, sauf si
ces communications s'avèrent nécessaires à l'interopérabilité du programme
d'ordinateur créé de façon indépendante;
c) ou soient
utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation
d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement
similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit
d'auteur.
§ 3. Le présent article ne peut recevoir une
application qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
titulaire du droit, ou porte atteinte à l'exploitation normale du
programme d'ordinateur.
Art.
8. Les dispositions des articles 6, §§ 2 et 3, et 7 sont
impératives.
Art.
9.
La durée de protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur
est déterminée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art.
10.
Les atteintes au droit d'auteur sur un programme d'ordinateur sont
sanctionnées conformément à la loi.
Sont par ailleurs punis
d'une amende de 100 à 100 000 francs ceux qui mettent en circulation ou
qui, à des fins commerciales, détiennent une copie d'un programme
d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le
croire, ainsi que ceux qui mettent en circulation ou détiennent à des fins
commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression
non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui
protègent le programme d'ordinateur.
Art.
11.
§ 1. En condamnant le chef d'infraction à l'article 10, le juge peut
prononcer la confiscation des supports matériels formant l'objet de
l'infraction.
§ 2. Toute récidive relative aux infractions
visées à l'article 10 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines
seulement.
Art.
12.
La présente loi s'applique également aux programmes d'ordinateur créés
avant son entrée en vigueur.
Elle ne porte pas préjudice
aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni
aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à cette entrée en
vigueur.
Art.
13.
§ 1. Les tribunaux de première instance connaissent les demandes relatives
à l'application de la présente loi quel que soit le montant de la
demande.
Toute demande qui trouve son fondement à la fois
dans une atteinte aux droits reconnus par la présente loi et dans un acte
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale est portée
exclusivement devant le tribunal de première instance.
§ 2.
Est seul compétent pour connaître de la demande visée au § 1er
:
1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle l'infraction a été commise ou, au choix du demandeur,
le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa
résidence;
2° le tribunal établi au siège de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa
réésidence, lorsque le défendeur ou un des défendeurs n'a pas de domicile
ou de résidence dans le Royaume.
§ 3. Est nulle de plein
droit de toute convention contraire aux dispositions des §§ 1er et 2,
qu'elle soit antérieure ou postérieure à la naissance du
litige.
La disposition de l'alinéa 1er, ne fait toutefois
pas obstacle à ce que des litiges visés au présent article soient soumis à
l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire,
les parties déterminent le lieu de l'arbitrage.
Art. 14. § 1. L'article 569, alinéa 1er, du Code
judiciaire est complété par ce qui suit :
" 24° des
demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en
droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la
protection juridique des programmes d'ordinateur. "
§ 2.
L'article 627 du même Code et complété comme suit :
" 13°
le juge désigné par l'article 13, § 2, de la loi du 30 juin 1994
transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, lorsqu'il
s'agit de demandes fondées sur l'article 13, § 1er de la même loi.
"
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit
revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin
1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le
Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé
du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la
Justice,
M. WATHELET
Travaux parlementaires |
---|
Session 1992-1993. Chambre des représentants. Documents. - 1071, n° 1, proposition de loi. - n°s 2 à 5, amendements. - n° 6, Rapport. - n° 7, texte adopté par la commission. - n° 8, amendements. - n° 9. : Articles modifies en seance pleniere. Annales. - 30 et 31 mars 1994. Session 1993-1994. Senat. Documents. - 1054, n° 1 : Projet transmis par la Chambre des representants. - N° 2 : Rapport. Annales. - 23 juin 1994. |