J U S T E L     -     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Modification(s)
Travaux parlementaires Table des matières 3 arrêtés d'exécution
Version néerlandaise
 
belgiquelex . be     -     Banque Carrefour de la législation
Conseil d'Etat

Titre
1er AVRIL 1879. _ Loi concernant les marques de fabrique et de commerce.

Publication : 03-04-1879
Entrée en vigueur : 03-04-1879
Dossier numéro : 1879-04-01/30

Table des matières Texte Début
Art. 1-16, 16bis, 17-20

Texte Table des matières Début
Article 1. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 2. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 3. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 4. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 5. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 6. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 7. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 8. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs, ou de l'une de ces peines seulement :A. Ceux qui ont contrefait une marque et ceux qui ont frauduleusement fait usage d'une marque contrefaite;B. Ceux qui frauduleusement ont apposé ou fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur les produits de leur industrie ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui;C. Ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

  Art. 9. Sont punis comme auteurs des délits prévus à l'article précédent :Ceux qui les auront exécutés ou qui auront coopéré directement à leur exécution;Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le délit n'eût pu être commis;Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce délit.

  Art. 10. Peut être condamné à un emprisonnement d'une année et à une amende de 4.000 francs, ou à l'une de ces peines seulement, celui qui aura commis l'un des délits prévus par l'article 8 dans les cinq années qui suivront une précédente condamnation prononcée par application du même article.

  Art. 11. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées en vertu de l'article 8 peuvent respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de 26 francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de simple police.

  Art. 12. Peuvent être confisqués, en tout ou en partie, les produits portant une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ainsi que les instruments et les ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit, si le condamné en est propriétaire.Les objets confisqués peuvent être adjugés au plaignant qui se sera constitué partie civile, à compte ou à concurrence de ses dommages-intérêts.Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, la destruction des marques contrefaites.

  Art. 13. Le tribunal peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera, et inséré en entier ou en extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

  Art. 14. L'action publique ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée.

  Art. 15. <L 08-08-1986, art. 4> Les articles 8 à 14 sont applicables aux marques individuelles et collectives de produits ou de services. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de service utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques.

  Art. 16. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 16bis. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 17. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 18. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 19. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

  Art. 20. (abrogé) <L 30-06-1969, art. 3>

Modification(s) Texte Table des matières Début
---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------
  • LOI DU 08-08-1986 PUBLIE LE 30-10-1986

  • Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
       CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Session de 1876-1877. Documents parlementaires. - Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 28 novembre 1876 : p. 30-39. Session de 1877-1878. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 19 décembre 1877 : p. 61-76. Session de 1878-1879. Documents parlementaires. - Rapport sur les amendements. Séance du 23 janvier 1879 : p. 64. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 21 janvier 1879: p. 262-272; 22 janvier: p. 273-283; 23 janvier : p. 285-292; 24 juin : p. 293-300 et 28 janvier : p. 301-308. - Second vote. Séances des 4 février : p. 331-334, et 7 février : p. 367-369. - Adoption. Séance du 7 février : p. 369-370. SENAT. Session de 1878-1879. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 12 février 1879 : p. 9. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars 1879 p. 65-66.

    Début Premier mot Dernier mot Modification(s)
    Travaux parlementaires Table des matières 3 arrêtés d'exécution