DIRECTIVE 93/13/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son
article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir
progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31
décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux est assurée;
considérant que les législations des États membres concernant les clauses dans
les contrats conclus entre, d'une part, le vendeur de biens ou le prestataire de
services et le consommateur, d'autre part, présentent de nombreuses disparités,
avec pour conséquences que les marchés nationaux relatifs à la vente de biens et
à l'offre de services aux consommateurs diffèrent les uns des autres et que des
distorsions de concurrence peuvent surgir parmi les vendeurs et les prestataires
de services, spécialement lors de la commercialisation dans d'autres États
membres;
considérant, en particulier, que les législations des États membres relatives
aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs laissent
apparaître des divergences marquées;
considérant qu'il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses
abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les
consommateurs;
considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de
droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats
relatifs à la vente de biens ou à l'offre de services; que cette méconnaissance
peut le dissuader de faire des transactions directes d'achat de biens ou de
fourniture de services dans un autre État membre;
considérant que, en vue de faciliter l'établissement du marché intérieur et de
protéger le citoyen dans son rôle de consommateur lorsqu'il acquiert des biens
et des services par des contrats régis par la législation d'États membres autres
que le sien, il est essentiel d'en supprimer les clauses abusives;
considérant que les vendeurs de biens et les prestataires de services seront, de
cette façon, aidés dans leur activité de vente de biens et des prestations de
services, à la fois dans leur propre pays et dans le marché intérieur; que la
concurrence sera ainsi stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix
des citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs;
considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de
protection et d'information des consommateurs (4) ont souligné l'importance de
la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles
abusives; que cette protection doit être assurée par des dispositions
législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit
prises directement à ce niveau;
considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux programmes, sous le
titre « protection des intérêts économiques des consommateurs », les acquéreurs
de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du
vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d'adhésion et
l'exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats;
considérant qu'une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue
par l'adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives; que ces
règles doivent s'appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente
directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs,
les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la
constitution et aux statuts des sociétés;
considérant que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans
le cadre d'un contrat oral que dans celui d'un contrat écrit et, dans ce dernier
cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou
plusieurs documents;
considérant, toutefois, qu'en l'état actuel des législations nationales, seule
une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses
contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle font
l'objet de la présente directive; qu'il importe de laisser la possibilité aux
États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus
élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que
celles de la présente directive;
considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États
membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec
les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives; que, par
conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la
présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou
réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de
conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis;
que, à cet égard, l'expression « dispositions législatives ou réglementaires
impératives » figurant à l'article 1er paragraphe 2 couvre également les règles
qui, selon la loi, s'appliquent entre les parties contractantes lorsqu'aucun
autre arrangement n'a été convenu;
considérant, toutefois, que les États membres doivent veiller à ce que des
clauses abusives n'y figurent pas, notamment parce que la présente directive
s'applique également aux activités professionnelles à caractère public;
considérant qu'il est nécessaire de fixer de façon générale les critères
d'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles;
considérant que l'appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère
abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère
public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité
entre usagers, nécessite d'être complétée par un moyen d'évaluation globale des
différents intérêts impliqués; que ceci constitue l'exigence de bonne foi; que,
dans l'appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à
la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de
savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord
à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande
spéciale du consommateur; que l'exigence de bonne foi peut être satisfaite par
le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l'autre partie
dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes;
considérant que, pour les besoins de la présente directive, la liste des clauses
figurant en annexe ne saurait avoir qu'un caractère indicatif et que, en
conséquence du caractère minimal, elle peut faire l'objet d'ajouts ou de
formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces
clauses, par les États membres dans le cadre de leur législation;
considérant que la nature des biens ou services doit avoir une influence sur
l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles;
considérant que, pour les besoins de la présente directive, l'appréciation du
caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l'objet principal
du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation; que
l'objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être
pris en compte dans l'appréciation du caractère abusif d'autres clauses; qu'il
en découle, entre autres, que, dans le cas de contrats d'assurance, les clauses
qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l'engagement de
l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation dès lors que ces
limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le
consommateur;
considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et
compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l'occasion de
prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit
prévaloir l'interprétation la plus favorable au consommateur;
considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin
d'éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des
consommateurs par un professionnel; que, si malgré tout, de telles clauses
venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat
continuera à lier les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister sans
les clauses abusives;
considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le consommateur
de la protection accordée par la présente directive en désignant le droit d'un
pays tiers comme droit applicable au contrat; que, en conséquence, il convient
de prévoir dans la présente directive des dispositions visant à éviter ce
risque;
considérant que les personnes ou les organisations ayant, selon la législation
d'un État membre, un intérêt légitime à protéger le consommateur, doivent avoir
la possibilité d'introduire un recours contre des clauses contractuelles
rédigées en vue d'une utilisation généralisée dans des contrats conclus avec des
consommateurs, et en particulier, contre des clauses abusives, soit devant une
autorité judiciaire soit devant un organe administratif compétents pour statuer
sur les plaintes ou pour engager les procédures judiciaires appropriées; que
cette faculté n'implique, toutefois, pas un contrôle préalable des conditions
générales utilisées dans tel ou tel secteur économique;
considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États
membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser
l'application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux
clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un
consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou
réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des
conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont
partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux
dispositions de la présente directive.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) « clauses abusives »: les clauses d'un contrat telles qu'elles sont définies
à l'article 3;
b) « consommateur »: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de
la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son
activité professionnelle;
c) « professionnel »: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats
relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité
professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.
Article 3
1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation
individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de
bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une
négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le
consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu,
notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait
l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent
article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il
s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.
Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une
négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
3. L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui
peuvent être déclarées abusives.
Article 4
1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle
est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font
l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à
toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les
autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition
de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la
rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en
contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon
claire et compréhensible.
Article 5
Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au
consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées
de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause,
l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle
d'interprétation n'est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à
l'article 7 paragraphe 2.
Article 6
1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat
conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs,
dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera
contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans
les clauses abusives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur
ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du
choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le
contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.
Article 7
1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi
que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent
afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs par un professionnel.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à
des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un
intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit
national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils
déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation
généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et
efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses.
3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe
2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs
professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou
recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de
clauses similaires.
Article 8
Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la
présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité,
pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.
Article 9
La Commission soumet au Parlament européen et au Conseil, cinq ans au plus tard
après la date visée à l'article 10 paragraphe 1, un rapport concernant
l'application de la présente directive.
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la
Commission.
Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus après le 31
décembre 1994.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.
Par le Conseil
Le président
N. HELVEG PETERSEN
(1) JO no C 73 du 24. 3. 1992, p. 7.
(2) JO no C 326 du 16. 12. 1991, p. 108. (3)JO no C 21 du 25. 1. 1993.
(4) JO no C 159 du 17. 6. 1991, p. 34.
(5) JO no C 92 du 25. 4. 1975, p. 1. (6)JO no C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.
ANNEXE
CLAUSES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 1. Clauses ayant pour objet ou pour
effet:
a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de
mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant
d'un acte ou d'une omission de ce professionnel;
b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du
consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de
non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le
professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la
possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance
qu'il aurait contre lui;
c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des
prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation
dépend de sa seule volonté;
d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le
consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans
prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant
équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce;
e) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité
d'un montant disproportionnellement élevé;
f) d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire
si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au
professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore
réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le
contrat;
g) d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un
contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave;
h) de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence
d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée
de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté
de non-prorogation de la part du consommateur;
i) constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses
dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la
conclusion du contrat;
j) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat
sans raison valable et spécifiée dans le contrat;
k) d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable
des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir;
l) de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou
d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit
d'augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de
droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final
est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;
m) d'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le
service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le
droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;
n) de restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements
pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une
formalité particulière;
o) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le
professionnel n'exécuterait pas les siennes;
p) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel,
lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le
consommateur sans l'accord de celui-ci;
q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir
exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions
légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du
consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du
droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
2. Portée des points g), j) et l)
a) Le point g) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur
de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable,
pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la
ou les autres parties contractantes immédiatement.
b) Le point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le
fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux
d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes
autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas
de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel
l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les
meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le
contrat.
Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le
professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions
d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir
d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit
libre de résilier le contrat.
c) Les points g), j) et l) ne sont pas applicables aux:
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et
autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou
d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne
contrôle pas,
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de
mandats-poste internationaux libellés en devises.
d) Le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant
qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement
décrit.