Adoptée à Genève, 6 septembre 1952 et révisée à Paris, 24 juillet 1971
Les États contractants,
Animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les
oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques,
Convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes
les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,
Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des oeuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,
Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur signée à Genève le 6 septembre 1952 (ci-après dénommée « la Convention -de 1952 ») et, en conséquence,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Chaque État contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les ouvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.
Article II
1. Les oeuvres publiées des ressortissants de tout État contractant ainsi que les oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel État jouissent, dans tout autre État contractant, de la protection que cet autre État accorde aux œuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.
2. Les oeuvres non publiées des ressortissants de tout État contractant jouissent, dans tout autre État contractant, de la protection que cet autre État accorde aux oeuvres non publiées de ses ressortissants, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.
3. Pour l'application de la présente Convention, tout État contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet État.
Article III
1. Tout État contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet État et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette oeuvre, tous les exemplaires de l'oeuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d'auteur est réservé.
2. Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un État contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants quel que soit le lieu de la publication de ces oeuvres.
3. Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un État contractant d'exiger d'une personne étant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de la procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet État ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l’œuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre État contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'État dans lequel la protection est demandée.
4. Dans chaque État contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les oeuvres non publiées des ressortissants des autres États contractants.
5. Si un État contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV de la présente Convention, cet État a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1 du présent article en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.
Article IV
1. La durée de la protection de l’œuvre est réglée par la loi de l'État contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.
2. a. La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et vingt-cinq années après sa mort. Toutefois, l'État contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d’œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l’œuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à vingt cinq années à compter de la date de la première publication.
b. Tout État contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l’œuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette oeuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l’œuvre préalable à la publication.
c. Si la législation de l'État contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminée aux lettres a et b ci-dessus.
3. Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux oeuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les États contractants qui protègent les oeuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inférieure à dix ans.
4. a. Aucun État contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'État contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'État contractant où cette oeuvre a été publiée pour la première fois.
b. Aux fins de l'application de la lettre a, si la législation d'un État contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet État est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pas protégée par ledit État pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres États contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.
5. Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'oeuvre d'un ressortissant d'un État contractant publiée pour la première fois dans un État non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'État contractant dont l'auteur est ressortissant.
6. Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentionné, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs États contractants, l’œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'État qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
Article IV
1. Les droits visés à l'article premier comprennent les droits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du présent article s'appliquent aux oeuvres protégées par la présente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de façon reconnaissable, sous une forme dérivée de l’œuvre originale.
2. Toutefois, chaque État contractant peut, par sa législation nationale, apporter des exceptions, non contraires à l'esprit et aux dispositions de la présente Convention, aux droits mentionnés à l'alinéa 1 du présent article. Les États faisant éventuellement usage de ladite faculté devront néanmoins accorder à chacun des droits auxquels il serait fait exception un niveau raisonnable de protection effective.
Article V
1. Les droits visés à l'article premier comprennent le droit exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des oeuvres protégées aux termes de la présente Convention.
2. Toutefois, chaque État contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes:
a. Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans une langue d'usage général dans l'État contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet État contractant pourra obtenir de l'autorité compétente de cet État une licence non exclusive pour traduire l’œuvre dans cette langue et publier l’œuvre ainsi traduite.
b. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue d'usage général dans l'État contractant, les éditions sont épuisées.
c. Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'État dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet État. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande.
d. La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l’œuvre.
e . Le titre et le nom de l'auteur de l’œuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre État contractant sont possibles si cet État aune langue d'usage général identique à celle dans laquelle l’œuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet État ne s'oppose à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout État contractant, dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet État et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.
f. La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre.
Article Vbis
1. Tout État contractant considéré comme un pays envoie de développement, conformément à la pratique établie par l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommé « le Directeur général ») au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou ultérieurement, se prévaloir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles V ter et V quater.
2. Toute notification déposée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 restera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou pour toute partie de cette période décennale restant à courir à la date du dépôt de la notification, et pourra être renouvelée en totalité ou en partie pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le troisième mois avant l'expiration de la période décennale en cours, l'État contractant dépose une nouvelle notification auprès du Directeur général. Des notifications peuvent également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales conformément aux dispositions du .présent article.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un État contractant qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa'1 n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux termes des alinéas 1 ou 2 et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet État perdra la possibilité de se prévaloir des exceptions prévues dans les articles V ter et V quater soit à l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
4. Les exemplaires d'une oeuvre, déjà produits en vertu des exceptions prévues aux articles V ter et V quater, pourront continuer d'être mis en circulation après l'expiration de la période pour laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce jusqu'à leur épuisement.
5. Tout État contractant, qui a déposé une notification conformément à l'article XIII concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des États visés à l'alinéa 1 du présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces notifications sont en vigueur, les dispositions des articles V ter et V quater peuvent s'appliquer audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplaires en provenance dudit pays ou territoire à l'État contractant sera considéré comme une exportation au sens des articles V ter et V quater.
Article V ter
l. a. Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article V bis peut remplacer la période de sept ans prévue à l'alinéa 2 de l'article V par une période de trois ans ou toute période plus longue fixée par sa législation nationale. Cependant, dans le cas d'une traduction dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, une période d'un an sera substituée à ladite période de trois ans.
b. Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article V bis peut, avec l'accord unanime des pays développés qui sont des États parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d'usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la lettre a ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n'est, pas applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Notification d'un tel accord sera faite au Directeur général.
c. La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé l'autorisation du. titulaire du droit de traduction, soit qu'après dues diligences de sa part il n'a pas pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le C entre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement de l'État où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles.
d. Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre c. Si l'existence d'un tel centre n'a pas ê1té notifiée, le requérant adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
2. a. La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois ans; et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai supplémentaire commencera à courir soit à dater de la demande d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre c de l'alinéa 1, soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre d de l'alinéa 1 en vue d'obtenir la licence.
b. La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.
3. Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
4. a. La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où cette licence a été demandée.
b. Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'État contractant qui a accordé la licence; si l’œuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention. L'interdiction d'exporter prévue à la lettre a ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un État qui a accordé, conformément au présent article, une licence en vue de traduire une oeuvre dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français, envoie des exemplaires d'une traduction faite en vertu de cette licence à un autre
pays, sous réserve que:
(i) Les destinataires soient des ressortissants de l'État contractant qui a délivré la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;
(ii) Les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche;
(iii) L'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires soient dépourvus de tout caractère lucratif;
(iv) Qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par l'un quelconque des gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l'État contractant en vue de permettre la réception et la distribution ou l'une de ces deux opérations.
5. Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que:
a. La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés;
b. La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
6. Toute licence accordée par un État contractant en vertu du présent article prendra fin si une traduction de l’œuvre dans la même langue et ayant essentiellement le même contenu que l'édition pour laquelle la licence a été accordée est publiée dans ledit État par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ce même État pour des oeuvres analogues. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
7. Pour les oeuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si les conditions (le l'article V quater sont également remplies.
8. a. Une licence en vue de traduire une oeuvre protégée par la présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction, peut aussi être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d'un État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article V bis, à la suite d'une demande faite dans cet État par ledit organisme, et aux conditions suivantes:
(i) La traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément aux lois de l'État contractant;
(ii) La traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique destinées aux experts d'une profession déterminée;
(iii) La traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre (ii) ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le territoire de l'État contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion;
(iv) Les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'entre des organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l'État contractant ayant accordé une telle licence;
(v) Toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout caractère lucratif.
b. Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre a soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audio-visuelles faites et publiées à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaire et universitaire.
c. Sous réserve des lettres a et b, les autres dispositions du présent article sont applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence.
9. Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée en vertu de celui-ci sera régie par les dispositions de l'article V, et continuera d'être régie par les dispositions de l'article V et par celles du présent article, même après la période de sept ans visée à l'alinéa 2 de l'article V. Toutefois,après l'expiration de cette période, le titulaire de la licence pourra demander qu'à celle-ci soit substituée une licence régie exclusivement par l'article V.
Article V quater
1. Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut adopter les dispositions suivantes:
a. Lorsque, à l'expiration :
(i) de la période fixée à la lettre c calculée à partir de la première publication d'une édition déterminée d'une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique visée à l'alinéa 3, ou
(ii) de toute période plus longue fixée par la législation nationale de l'État, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet État, mis en vente, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit État pour des oeuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet État pourra obtenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de publier cette oeuvre et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre d.
b. La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pendant une période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis en vente dans l'État concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'État pour des oeuvres analogues.
c. La période à laquelle se réfère la lettre a s'entend d'un délai de cinq ans. Cependant:
(i) Pour les oeuvres des sciences exactes et naturelles et de la technologie, cette période sera de trois ans;
(ii) Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d'art, cette période sera de sept ans.
d. Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée auprès du Directeur général, par l'État où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En l'absence d'une pareille notification, il adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la demande.
e. Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans,la licence ne pourra être accordée au titre du présent article:
(i) Qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation mentionnée à la lettre a, ou, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire de droit de reproduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre d en vue d'obtenir la licence;
(ii) Que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exemplaires de l'édition dans les conditions prévues à la lettre a.
f. Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'oeuvre doivent être imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.
g. La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit.
h. Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une oeuvre ne sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci après:
(i) Lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit d'auteur ou avec son autorisation;
(ii) Lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'État qui est habilité à délivrer la licence.
2. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions prévues à l'alinéa 1 du présent article:
a. Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent article devra contenir une mention dans la langue approp
riée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'État contractant auquel ladite licence s'applique; si l’œuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.
b. Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que (i) La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normale, ment versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; (ii) La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
c. Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une oeuvre sont mis en vente dans l'État contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'État pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentiellement le même. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
d. La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires d'une édition.
3. a. Sous réserve des dispositions de la lettre b, les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques auxquelles s'applique le présent article sont limitées aux oeuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
b. Le présent article est également applicable à la reproduction audiovisuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans l'État qui est habilité à délivrer la licence, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.
Article VI
Par « publication » au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l’œuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.
Article VII
La présente Convention ne s'applique pas aux oeuvres ou aux droits sur ces oeuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'État contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet État ou ne l'aur,aient jamais' été.
Article VIII
1. La présente Convention, qui portera la date du 24 juillet 1971, sera déposée auprès du Directeur général et restera ouverte à la signature de tous les Etats parties à la Convention de 1952, pendant; une période de cent vingt jours à compter de la date de la présente Convention. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États signataires.
2. Tout État qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.
3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet, auprès du Directeur général.
Article IX
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
2. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur, pour chaque État, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet État.
3. L'adhésion à la présente Convention d'un Etat non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet État pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 à l'entrée en vigueur de la présente Convention. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aucun État ne pourra adhérer exclusivement à la Convention de 1952.
4. Les relations entre les États parties à la présente Convention et les États qui sont parties seulement à la Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952. Toutefois, tout État partie seulement à la Convention de 1952 pourra déclarer par une notification déposée auprès du Directeur général qu'il admet l'application de la Convention de 1971 aux oeuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois sur son territoire` par tout État partie à la présente Convention.
Article X
1. Tout État contractant s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
2. Il est entendu qu'à la date oü la présente Convention entre en vigueur pour un État, cet État doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.
Article XI
1.Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions' suivantes:
a. Étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la Convention universelle;
b. Préparer les révisions périodiques de cette Convention;
c. Étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des États américains;
d. Renseigner les États parties à la Convention universelle sur ses travaux.
2. Le Comité est composé de représentants de dix-huit États parties à la présente Convention ou seulement à la Convention de 1952.
3. Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre entre les intérêts nationaux sur la base de la situation géographique de la population, des langues et du degré de développement.
4. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le Secrétaire général de l'Organisation des États américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.
Article XII
Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix États parties à la présente Convention.
Article XIII
1. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces pays ou territoires.
2. Toutefois, le présent article ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des États contractants de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre État contractant en vertu du présent article.
Article XIV
1. Tout État contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation s'appliquera aussi à la Convention de 195.2.
2. Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'État ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.
Article XV
Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article XVI
1. La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.
2. Il sera établi par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, des textes officiels de la présente Convention en allemand, en arabe, en italien et en portugais.
3. Tout État contractant ou groupe d'États contractants pourra faire établir par le Directeur général, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.
4. Tous ces textes seront annexés au texte signé de la présente Convention.
Article XVII
1. La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par cette dernière Convention.
2. En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les États liés par la Convention de Berne au 1" janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les États mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la présente Convention, toute adhésion à celle-ci par ces États emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.
Article XVIII
La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines, mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une oeuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État.
Article XIX
La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs États contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou l'un de ces accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une oeuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit État. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et XVIII.
Article XX
Il n'est admis aucune réserve à la présent; Convention.
Article XXI
1. Le Directeur général enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux États intéressés ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
2. En outre, il informera tous les États intéressés du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, de la, date d'entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.
Déclaration annexe relative à l'article XVII
Les États membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée « l'Union de Berne »), parties à la présente Convention,
Désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention
universelle sur le droit d'auteur,
Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains États d'adapter leur degré de protection du droit d'auteur à leur niveau de développement culturel, social et économique,
Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante:
a. Sous réserve des dispositions de la lettre b, les oeuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au let janvier 1951, l'Union de Berne ne seront pas protégées par la Convention universelle sur le' droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne;
b. Au cas où un État contractant est considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au moment de son retrait de l'Union de Berne, une notification aux termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions de la lettre a ne s'appliquent pas aussi longtemps que cet État pourra, conformément aux dispositions de l'article V bis, se prévaloir des exceptions prévues par la présente Convention;
c. La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des oeuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union de Berne.
Résolution concernant l'article XI
La Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur,
Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'article XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée,
Décide ce qui suit:
1. Le Comité comprendra initialement des représentants des douze États membres du Comité intergouvernemental créé aux termes de l'article XI de la Convention de 1952 et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des États suivants : Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie.
2. Les États quine sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n'auront pas adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés par d'autres États qui seront désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article XI.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu à l'alinéa 1 sera considéré comme constitué conformément à l'article XI de la présente Convention.
4. Le Comité tiendra une première session dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réunira en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans.
5. Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il établira son règlement intérieur en s'inspirant des principes suivants:
a. La durée normale du mandat des représentants sera de six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à expiration à raison d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session ordinaire et le tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire.
b. Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux postes vacants, l'ordre d'expiration des mandats, le droit à la réélection et les procédures d'élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une continuité dans la composition et celle d'une rotation dans la représentation, ainsi que les considérations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article XI.
Émet le vœu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture assure le secrétariat du Comité.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en un exemplaire unique.