6 SEPTEMBRE 1952. _ Convention Universelle sur le droit d'auteur.

Publication : 30-08-1960
Entrée en vigueur : 31-08-1960
Dossier numéro : 1952-09-06/30

   Les Etats Contractants,
   Animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques,
   Convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,
   Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des oeuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,
   Sont convenus de ce qui suit :


Article 1. Chaque Etat Contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistique, telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.
  Art. 2. 1° Les oeuvres publiées des ressortissants de tout Etat Contractant ainsi que les oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat Contractant, de la protection que cet autre. Etat accorde aux oeuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire.2° Les oeuvres non publiées des ressortissants de tout Etat Contractant, jouissent dans tout Etat Contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux oeuvres non publiées de ses ressortissants.3° Pour l'application de la présente Convention, tout Etat Contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.
  Art. 3. 1° Tout Etat Contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette oeuvre tous les exemplaires de l'oeuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole C (lettre C, entourée d'un cercle) accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de facon nette que le droit d'auteur est réservé.2° Les dispositions de l'alinéa premier du présent article n'interdisent pas à un Etat Contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces oeuvres.3° Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus n'interdisent pas à un Etat Contractant d'exiger d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exercant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'oeuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre Etat Contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'Etat dans lequel la protection est demandée.4° Dans chaque Etat Contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalité les oeuvres non publiées des ressortissants des autres Etats Contractants.5° Si un Etat Contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa premier du présent article III en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.
  Art. 4. 1° La durée de la protection de l'oeuvre est réglée par la loi de l'Etat Contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.2° La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et vingt-cinq années après sa mort.Toutefois, l'Etat Contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d'oeuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'oeuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter de la date de la première publication.Tout Etat Contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l'oeuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette oeuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l'oeuvre préalable à la publication.Si la législation de l'Etat Contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminée ci-dessus.3° Les dispositions du n° 2 du présent article ne s'appliquent pas aux oeuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats Contractants qui protègent les oeuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inférieure à dix ans.4° Aucun Etat Contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'Etat Contractant dont l'auteur est ressortissant, et s'il s'agit d'une oeuvre publiée, par la loi de l'Etat Contractant où cette oeuvre a été publiée pour la première fois.Aux fins de l'application de la disposition précédente, si la législation d'un Etat Contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pas protégée par le dit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats Contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.5° Aux fins de l'application du n° 4 de cet article, l'oeuvre d'un ressortissant d'un Etat Contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat Contractant dont l'auteur est ressortissant.6° Aux fins de l'application du n° 4 susmentionné du présent article, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats Contractants, l'oeuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
  Art. 5. 1° Le droit d'auteur comprend le droit exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des oeuvres protégées aux termes de la présente Convention.2° Toutefois, chaque Etat Contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes :Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans la langue nationale ou, le cas échéant, dans l'une des langues nationales d'un Etat Contractant par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat Contractant pourra obtenir de l'autorité compétente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l'oeuvre et publier l'oeuvre ainsi traduite dans la langue nationale en laquelle elle n'a pas été publiée. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour un traduction déjà publiée dans une langue nationale, les éditions sont épuisées.Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande.La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l'oeuvre.Le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat Contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat Contractant sont possibles si cet Etat a la même langue nationale que celle dans laquelle l'oeuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s'oppose à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Etat Contractant dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l'oeuvre.
  Art. 6. Par "publication" au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.
  Art. 7. La présente Convention ne s'applique pas aux oeuvres ou aux droits sur ces oeuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat Contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet Etat ou ne l'auraient jamais été.
  Art. 8. 1° La présente Convention, qui portera la date du 6 septembre 1952, sera déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture et restera ouverte à la signature de tous les Etats pendant une période de cent vingt jours à compter de sa date. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires.2° Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.3° La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument, à cet effet, auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture.
  Art. 9. 1° La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y compris les instruments déposés par quatre Etats ne faisant pas partie de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.2° Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet Etat.
  Art. 10. 1° Tout Etat partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.2° Il est entendu toutefois qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, tout Etat doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.
  Art. 11. 1° Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes :a) étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;b) préparer les révisions périodiques de cette Convention;c) étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des Etats Américains;d) renseigner les Etats Contractants sur ses travaux.2° Le Comité est composé des représentants de douze Etats Contractants désignés en tenant compte d'une équitable représentation géographique et conformément aux dispositions de la résolution concernant le présent article, annexé à la présente Convention.Le Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.
  Art. 12. Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats Contractants ou par la majorité des Etats Contractants aussi longtemps que le nombre de ces derniers demeurera inférieur à vingt.
  Art. 13. Tout Etat Contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification d'acceptation ou d'adhésion ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces pays ou territoires.
  Art. 14. 1° Tout Etat Contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture.2° Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'Etat ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été recue.
  Art. 15. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
  Art. 16. 1° La présente Convention sera établie en francais en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.2° Il sera établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.Tout Etat Contractant ou groupe d'Etats Contractants pourra faire établir par le Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.Tous ces textes seront annexés au texte signé de la convention.
  Art. 17. 1° La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par cette dernière Convention.2° En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.
  Art. 18. La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines mais exclusivement entre elles. En cas de divergences, soit entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une oeuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des Etats Contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.
  Art. 19. La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats Contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une oeuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un des Etats Contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans le dit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII en XVIII de la présente Convention.
  Art. 20. Il n'est admis aucune réserve à la présente Convention.
  Art. 21. Le Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux Etats intéressés et au Conseil fédéral suisse ainsi qu'au Secrétaire général des Nations-Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à l'article XIII de la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.Déclaration annexe relative à l'article XVII.Les Etats membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, parties à la Convention universelle du droit d'auteur, désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de la dite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention universelle.Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante :a) les oeuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l'Union internationale créée par cette Convention, ne seront pas protégées par la Convention universelle du droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne;b) la Convention universelle du droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des oeuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union internationale créée par cette Convention.Résolution concernant l'article XI.La Conférence intergouvernementale du droit d'auteur,.Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'article XI de la Convention universelle du droit d'auteur,Prend les décisions suivantes :1° Les premiers membres du Comité seront les représentants des douze Etats suivants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désigné par chacun de ces Etats : Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Suisse.2° Le Comité sera constitué dès que la Convention sera entrée en vigueur conformément à l'article XI de cette Convention.3° Le Comité élira un président et un vice-président. Il établira son règlement intérieur, qui devra assurer l'application des règles ci-après :a) la durée normale du mandat des représentants sera de six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans;b) avant l'expiration de la durée du mandat de chaque membre, le Comité décidera quels sont les Etats qui cessent d'avoir des représentants dans son sein et les Etats qui seront appelés à désigner des représentants; cesseront en premier lieu d'avoir des représentants dans le Comité, les Etats qui n'auront pas ratifié, accepté ou adhéré;c) il sera tenu compte d'une équitable représentation des différentes parties du monde;et émet le voeu :que l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture assure le Secrétariat du Comité.
  Art. N1. Protocole annexe 1 à la convention universelle pour la protection du droit d'auteur concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés.Les Etats Parties à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur (ci-dessous désignée, sous le nom de "Convention"), et devenant Parties au présent Protocole,Sont convenus des dispositions suivantes :1° Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat Contractant sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux ressortissants de cet Etat.2°a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention.b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement par les soins de celui-ci.
  Art. N2. Protocole annexe 2 à la convention universelle pour la protection du droit d'auteur, concernant l'application de la convention aux oeuvres de certaines organisations internationales.Les Etats Parties à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur (ci-dessous désignée sous le nom de "Convention"), et devenant Parties au présent Protocole,Sont convenus des dispositions suivantes :1°a) La protection prévue à l'alinéa 1 de l'article II de la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur s'applique aux oeuvres publiées pour la première fois par l'Organisation des Nations Unies, par les Institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l'Organisation des Etats Américains.b) De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Convention s'applique aux susdites organisations ou institutions.2°a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention.b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement par les soins de celui-ci.
  Art. N3. Protocole 3 annexe à la convention universelle pour la protection du droit d'auteur relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle.Les Etats Parties au présent Protocole,Considérant que l'application de la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur (ci-dessous désignée sous le nom de "Convention"), à des Etats Parties aux divers systèmes existants de protection internationale du droit d'auteur, augmenterait considérablement la valeur de la Convention,Sont convenus de ce qui suit :1° Tout Etat Partie au présent Protocole pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer, par notification écrite, que le dépôt de cet instrument n'aura d'effet, aux fins de l'article IX, de la Convention, qu'à la date où un autre Etat nommément désigné aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.2° La notification prévue au paragraphe premier ci-dessus sera jointe à l'instrument auquel elle se rapporte.3° Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture informera tous les Etats qui auraient signé la Convention ou qui auraient adhéré, de toute notification reçue conformément au présent Protocole.4° Le présent Protocole portera la même date et restera ouvert à la signature durant la même période que la Convention.5° Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Tout Etat qui n'aura pas signé le présent Protocole pourra y adhérer.6°a) La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.b) Le présent Protocole entrera en vigueur au moment du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Le Directeur général informera tous les Etats intéressés de la date d'entrée en vigueur du Protocole. Les instruments déposés après cette date produiront leurs effets à dater de leur dépôt.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en francais, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique, qui sera annexé à l'exemplaire original de la Convention. Le Directeur général en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement par les soins de celui-ci.