Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce Approuvé par la L. du 23 décembre 1994 (M.B., 23
janvier 1997). |
Les Membres, Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui
concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de
promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété
intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant
à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas
elles-mêmes des obstacles au commerce légitime; Reconnaissant, à cette fin, la nécessité d'élaborer de nouvelles règles
et disciplines concernant: a) l'applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994 et des
accords ou conventions internationaux pertinents en matière de propriété
intellectuelle; b) l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence,
la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce; c) l'élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire
respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
compte tenu des différences entre les systèmes juridiques nationaux; d) l'élaboration de procédures efficaces et rapides pour la
prévention et le règlement, au plan multilatéral, des différends entre
gouvernements; et e) des dispositions transitoires visant à ce que la participation aux
résultats des négociations soit la plus complète; Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre multilatéral de
principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des
marchandises de contrefaçon; Reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle sont des
droits privés; Reconnaissant les objectifs fondamentaux de politique générale
publique des systèmes nationaux de protection de la propriété intellectuelle,
y compris les objectifs en matière de développement et de technologie; Reconnaissant aussi les besoins spéciaux des pays les moins avancés
Membres en ce qui concerne la mise en œuvre des lois et réglementations au
plan intérieur avec un maximum de flexibilité pour que ces pays puissent se
doter d'une base technologique solide et viable; Soulignant qu'il importe de réduire les tensions en contractant des
engagements renforcés de résoudre par des procédures multilatérales les
différends sur des questions de propriété intellectuelle touchant au
commerce; Désireux d'instaurer un soutien mutuel entre l'OMC et l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée l'“OMPI”) et
d'autres organisations internationales compétentes; Conviennent de ce qui suit: (...) Partie Ire. Dispositions
générales et principes fondamentaux
Art. 1er. Nature et portée des obligations 1. Les Membres donneront effet aux dispositions
du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation,
mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit
le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux
dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode
appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le
cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. 2. Aux fins du présent accord, l'expression
“propriété intellectuelle” désigne tous les secteurs de la propriété
intellectuelle qui font l'objet des sections 1re à 7 de la Partie II. 3. Les Membres accorderont le traitement prévu
dans le présent accord aux ressortissants des autres Membres (1). Pour ce qui
est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des
autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui
rempliraient les critères requis pour bénéficier d'une protection prévus dans
la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention
de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés, si tous les Membres de l'OMC étaient membres de ces conventions
(2). Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par le paragraphe
3 de l'article 5 ou le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention de Rome
présentera une notification, comme il est prévu dans ces dispositions, au Conseil
des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ci-après dénommé le “Conseil des ADPIC”). Art. 2. Conventions relatives à la propriété
intellectuelle 1. Pour ce qui est des Parties II, III et IV du
présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à
l'article 19 de la Convention de Paris (1967). 2. Aucune disposition des Parties Ire à IV du
présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les
uns à l'égard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention
de Berne, de la Convention de Rome ou du Traité sur la propriété
intellectuelle en matière de circuits intégrés. Art. 3. Traitement national 1. Chaque Membre accordera aux ressortissants
des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde
à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection (3) de la
propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans,
respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971),
la Convention de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière
de circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes interprètes ou
exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de
radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits
visés par le présent accord. Tout Membre qui se prévaudra des possibilités
offertes par l'article 6 de la Convention de Berne (1971) ou par le
paragraphe 1er b) de l'article 16 de la Convention de Rome présentera une
notification au Conseil des ADPIC, comme il est prévu dans ces dispositions. 2. Les Membres pourront se prévaloir des
exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1er en ce qui concerne les
procédures judiciaires et administratives, y compirs l'élection de domicile
ou la constitution d'un mandataire dans le ressort d'un Membre, uniquement
dans les cas où ces exceptions seront nécessaires pour assurer le respect des
lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du
présent accord et où de telles pratiques ne seront pas appliquées de façon à
constituer une restriction déguisée au commerce. Art. 4. Traitement de la nation la plus
favorisée En ce qui concerne la protection de la propriété
intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par
un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans
condition, étendus aux ressortissants de tous les autres membres. Sont
exemptés de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou
immunités accordés par un Membre: a) qui découlent d'accords internationaux
concernant l'entraide judiciaire ou l'exécution des lois en général et ne se
limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle; b) qui sont accordés conformément aux
dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui
autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement
national mais du traitement accordé dans un autre pays;c) pour ce qui est des
droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le
présent accord;d) qui découlent d'accords internationaux se rapportant à la
protection de la propriété intellectuelle dont l'entrée en vigueur précède
celle de l'Accord sur l'OMC, à condition que ces accords soient notifés au
Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou
injustifiable à l'égard des ressortissants d'autres Membres. Art. 5. Accords multilatéraux sur l'acquisition
ou le maintien de la protection Les obligations découlant des articles 3 et 4 ne
s'appliquent pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus
sous les auspices de l'OMPI pour l'aquisition ou le maintien de droits de
propriété intellectuelle. Art. 6. Epuisement Aux fins du règlement des différends dans le
cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4,
aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question
de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle. Art. 7. Objectifs La protection et le respect des droits de
propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation
technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à
l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des
connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et
économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. Art. 8. Principes 1. Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront
ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires
pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt
public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement
socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient
compatibles avec les dispositions du présent accord. 2. Des mesures appropriées, à condition qu'elles
soient compatibles avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires
afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les
détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de
manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert
international de technologie. Partie II.
Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de
propriété intellectuelle Section 1er. Droit d'auteur et droits connexes Art. 9. Rapports avec la Convention de Berne 1. Les Membres se conformeront aux articles
premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite
Convention. Toutefois, les Membres n'auront pas de droits ni d'obligations au
titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article
6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés. 2. La protection du droit d'auteur s'étendra aux
expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionement ou
concepts mathématiques en tant que tels. Art. 10. Programmes d'ordinateur et compilations
de données 1. Les programmes d'ordinateur, qu'ils soient
exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu'œuvres
littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971). 2. Les compilations de données ou d'autres
éléments, quelles soient reproduites sur support exploitable par machine ou
sous autre forme, qui, par le choix ou la dispostion des matières,
constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles.
Cette protection, qui ne s'étendra pas aux donnés ou éléments eux-mêmes, sera
sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments
eux-mêmes. Art. 11. Droits de location En ce qui concerne au moins les programmes
d'ordinateur et les œuvres cinématographiques, un Membre accordera aux
auteurs et à leurs ayants droit le droit d'autoriser ou d'interdire la
location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs œuvres
protégées par le droit d'auteur. Un Membre sera exempté de cette obligation
pour ce qui est des œuvres cinématographiques à moins que cette location n'ait
conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces œuvres qui
compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans
ce Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes
d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les càs
où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location. Art. 12. Durée de la protection Chaque fois que la durée de la protection d'une
œuvre, autre qu'une œuvre photographique ou une œuvre des arts appliqués, est
calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette durée
sera d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la
publication autorisée, ou, si une telle publication autorisée n'a pas lieu
dans les 50 ans à compter de la réalisation de l'œuvre, d'au moins 50 ans à
compter de la fin de l'année civile de la réalisation. Art. 13. Limitations et exceptions Les Membres restreindront les limitations des
droits exclusifs ou exceptions à ces droits certains cas spéciaux qui ne
portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. Art. 14. Protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des
organismes de radiodiffusion 1. Pour ce qui est d'une fixation de leur
exécution sur un phonogramme, les artistes interprètes ou exécutants auront
la possibilité d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans
leur autorisation: la fixation de leur exécution non fixée et la reproduction
de cette fixation. Les artistes interprètes ou exécutants auront aussi la
possibilité d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans
leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques
et la communication au public de leur exécution directe. 2. Les producteurs de phonogrammes jouiront du
droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de
leurs phonogrammes. 3. Les organismes de radiodiffusion auront le
droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur
autorisation: la fixation, la reproduction de fixations et la réémission par
le moyen des ondes radioélectriques d'émissions ainsi que la communication au
public de leurs émissions de télévision. Dans les cas où les Membres
n'accorderont pas de tels droits à des organismes de radiodiffusion, ils
donneront aux titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'émisions la
possibilité d'empêcher les actes susmentionnés, sous réserve des dispositions
de la Convention de Berne (1971). 4. Les dispositions de l'article 11 pour ce qui
est des programmes d'ordinateur s'appliqueront, mutatis mutandis, aux
producteurs de phonogrammes et à tous autres détenteurs de droits sur les
phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans la législation d'un Membre. Si,
au 15 avril 1994, un Membre applique un système de rémunération équitable des
détenteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il
pourra maintenir ce système, à condition que la location commerciale des
phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre de façon importante les
droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits. 5. La durée de la protection offerte en vertu du
présent accord aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de
phonogrammes ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à
compter de la fin de l'année civile de fixation ou d'exécution. La durée de
la protection accordée en application du paragraphe 3 ne sera pas inférieure
à une période de 20 ans à compter de la fin de l'année civile de
radiodiffusion. 6. Tout Membre pourra, en rapport avec les
droits conférés en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3, prévoir des conditions,
limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la
Convention de Rome. Toutefois, les dispositions de l'article 18 de la
Convention de Berne (1971) s'appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits
des artistes interprètes ou exécutants et de producteurs de phonogrammes sur
les phonogrammes. Section 2. Marques de fabrique ou de commerce Art. 15. Objet de la protection 1. Tout signe, ou toute combinaison de signes,
propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux
d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de
commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de
personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les
combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront
susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce.
Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les
produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner
l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres
pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient
perceptibles visuellement. 2. Le paragraphe 1er ne sera pas considéré comme
empêchant un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou
de commerce pour d'autres motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux
dispositions de la Convention de Paris (1967). 3. Les Membres pourront subordonner
l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de
fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande
d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage
projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant
l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt. 4. La nature des produits ou services auxquels
une marque de fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en aucun
cas un obstacle à l'enregistrement de la marque. 5. Les Membres publieront chaque marque de
fabrique ou de commerce soit avant qu'elle ne soit enregistrée, soit dans les
moindres délais après son enregistrement, et ménageront une possibilité
raisonnable de demander la radiation de l'enregistrement. En outre, les
Membres pourront ménager la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une
marque de fabrique ou de commerce. Art. 16. Droits conférés 1. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de
commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers
agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations
commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des
services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique
ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque
de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou
services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits
décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et
n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner
l'existence des droits à l'usage. 2. L'article 6bis de la Convention de Paris
(1967) s'appliquera mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une
marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres
tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du pubic
concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite
de la promotion de cette marque. 3. L'article 6bis de la Convention de Paris
(1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont
pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est
enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou
services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la
marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts
du titulaire de la marque enregistrée. Art. 17. Exceptions Les Membres pourront prévoir des exceptions
limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par
exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition
que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la
marque et des tiers. Art. 18. Durée de la protection L'enregistrement initial et chaque
renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce
seront d'une durée d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de
fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment. Art. 19. Obligation d'usage 1. S'il est obligatoire de faire usage d'une
marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement,
l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de
non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne
des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les
circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui
constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions
à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les
produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des
raisons valables justifiant le non-usage. 2. Lorsqu'il se fera sous le contrôle du
titulaire, l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre
personne sera considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de
l'enregistrement. Art. 20. Autres prescriptions L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce
au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé de manière
injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané
d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage d'une manière
qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services d'une
entreprise de ceux d'autres entreprises. Cela n'exclura pas une prescription
exigeant l'usage de la marque identifiant l'entreprise qui produit les
produits ou les services conjointement, mais sans établir de lien entre les
deux, avec la marque distinguant les produits ou les services spécifiques en
question de cette entreprise. Art. 21. Licences et cession Les Membres pourront fixer les conditions de la
concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de
commerce, étant que la concession de licences obligatoires pour les marques
ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de
commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait
nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient. Section 3. Indications géographiques Art. 22. Protection des indications
géographiques 1. Aux fins du présent accord, on entend par
indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit
comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité
de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à
cette origine géographique. 2. Pour ce qui est des indications
géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent
aux parties intéressées d'empêcher: a) l'utilisation, dans la désignation ou la
présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le
produit en question est originaire d'une région géographique autre que le
véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à
l'origine géographique du produit; b) toute utilisation qui constitue un acte de
concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris
(1967). 3. Un Membre refusera ou invalidera, soit
d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie
intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui
contient une indication géographique ou est constituée par une telle
indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire
indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou
de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le
public en erreur quant au véritable lieu d'origine. 4. La protection visée aux paragraphes 1er, 2 et
3 sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit
littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la
localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public
que les produits sont originaires d'un autre territoire. Art. 23. Protection additionnelle des
indications géographiques pour les vins et les spiritueux 1. Chaque Membre prévoira les moyens juridiques
qui permettent aux parties intéresées d'empêcher l'utilisation d'une
indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas
originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou
identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du
lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans les cas où
la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication
géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expression telles
que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres (4). 2. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou
de commerce pour des vins qui contient une indication géographique
identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux
qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui
est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit
d'office si la législation d'un Membre le permet, soit à la requête d'une
partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont
pas cette origine. 3. En cas d'homonymie d'indications
géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication,
sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22. Chaque Membre
fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en
question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la
nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de
faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. 4. Afin de faciliter la protection des
indications géographiques pour les vins, des négociations seront menées au
Conseil des ADPIC concernant l'établissement d'un système multilatéral de
notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins
susceptibles de bénéficier d'une protection dans les Membres participant au
système. Art. 24. Négociations internationales,
exceptions 1. Les Membres conviennent d'engager des
négociations en vue d'accroître la protection d'indications géographiques
particulières au titre de l'article 23. Les dispositions des paragraphes 4 à
8 ne seront pas invoquées par un Membre pour refuser de mener des
négociations ou de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux. Dans le
cadre de ces négociations, les Membres seront prêts à examiner
l'applicabilité continue de ces dispositions aux indications géographiques
particulières dont l'utilisation aura fait l'objet de ces négociations. 2. Le Conseil ADPIC examinera de façon suivie
l'application des dispositions de la présente section; il procédera au
premier examen dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC. Toute question concernant le respect des obligations
découlant de ces dispositions pourra étre portée à l'attention du Conseil,
qui, à la demande d'un Membre, tiendra des consultations avec tout (tous)
Membre (s) au sujet de la question pour laquelle il n'aura pas été possible
de trouver une solution satisfaisante par voie de consultations bilatérales
ou plurilatérales entre les Membres concernés. Le Conseil prendra les mesures
qui pourront être convenues pour faciliter le fonctionnement de la présente
section et favoriser la réalisation de ses objectifs. 3. Lorsqu'il mettra en œuvre la présente
section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications
géographiques qui existait dans ce Membre immédiatement avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 4. Aucune disposition de la présente section
n'exigera d'un Membre qu'il empêche un usage continu et similaire d'une
indication géographique particulière d'un autre Membre identifiant des vins
ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de
ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a
utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits
ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a)
pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant
cette date. 5. Dans les cas où une marque de fabrique ou de
commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les
droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de
bonne foi: a) avant la date d'application des présentes
dispositions dans ce Membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou b) avant que l'indication géographique ne soit
protégée dans son pays d'origine, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la
présente section ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de
faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette
marque est identique ou similaire à une indication géographique. 6. Aucune disposition de la présente section
n'exigera d'un Membre qu'il applique les dispositions de la présente section
en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les
produits ou services dont l'indication pertinente est identique au terme
usuel employé dans le langage courant comme non commun de ces produits ou
services sur le territoire de ce Membre. Aucune disposition de la présente
section n'exigera d'un Membre qu'il applique les dispositions de la présente
section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre
pour les produits de la vigne dont l'indication pertinente est identique au
nom usuel d'une variété de raisin existant sur le territoire de ce Membre à
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 7. Un Membre pourra disposer que toute demande
formulée au titre de la présente section au sujet de l'usage ou de
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce devra être présentée
dans un délai de cinq ans après que l'usage préjudiciable de l'indication
protégée sera devenu généralement connu dans ce Membre ou après la date
d'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans ce Membre, à
condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure
à la date à laquelle l'usage préjudiciable sera devenu généralement connu
dans ce Membre, à condition que l'indication géographique ne soit pas
utilisée ou enregistrée de mauvaise foi. 8. Les dispositions de la présente section ne
préjugeront en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours
d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédésesseur en affaires,
sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur. 9. Il n'y aura pas obligation en vertu du
présent accord de protéger des indications géographiques qui ne sont pas
protégées dans leur pays d'origine ou qui cessent de l'être, ou qui sont
tombées en désuétude dans ce pays. Section 4. Dessins et modèles industriels Art. 25. Conditions requises pour bénéficier de
la protection 1. Les Membres prévoiront la protection des
dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont
nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et
modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement
de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou
modèles connus. Les Membres pourront disposer qu'une telle protection ne
s'étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des
considérations techniques ou fonctionnelles. 2. Chaque Membre fera en sorte que les
prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de
textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou
publication, ne compromettent pas indûment la possibilité de demander et
d'obtenir cette protection. Les Membres seront libres de remplir cette
obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles
industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d'auteur. Art. 26. Protection 1. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel
protégé aura le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de
fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un
dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une
copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à
des fins de commerce. 2. Les Membres pourront prévoir des exceptions
limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que
celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation
normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé,
compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 3. La durée de la protection offerte atteindra
au moins 10 ans. Section 5. Brevets Art. 27. Objet brevetable 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes
2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de
procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit
nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible
d'application industrielle (5). Sous réserve des dispositions du paragraphe 4
de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du
présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de
jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de
l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés
ou sont d'origine nationale. 2. Les Membres pourront exclure de la
brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation
commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité,
y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou
préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement,
à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que
l'exploitation est interdite par leur législation. 3. Les Membres pourront aussi exclure de la
brevetabilité: a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et
chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; b) les végétaux et les animaux autres que les
micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et
microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des
variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou
par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa
seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC. Art. 28. Droits conférés 1. Un brevet conférera à son titulaire les
droits exclusifs suivants: a) dans les cas où l'objet du brevet est un
produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les
actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer
(6) à ces fins ce produit; b) dans les cas où l'objet du brevet est un
procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte
consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après utiliser, offrir à la
vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement
par ce procédé. 2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit
de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et le conclure
des contrats de licence. Art. 29. Conditions imposées aux déposants de
demandes de brevets 1. Les Membres exigeront du déposant d'une
demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment
claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et
pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter
l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la
propriété est revendiquée, à la date de priorité de la demande. 2. Les Membres pourront exiger du déposant d'une
demande de brevet qu'il fournisse des renseignement sur les demandes
correspondantes qu'il aura déposée et les brevets correspondants qui lui
auront été délivrés à l'étranger. Art. 30. Exceptions aux droits conférés Les Membres pourront prévoir des exceptions
limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que
celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation
normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des
tiers. Art. 31. Autres utilisations sans autorisation
du détenteur du droit Dans les cas où la législation d'un Membre
permet d'autres utilisations (7) de l'objet d'un brevet sans l'autorisation
du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou
des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées: a) l'autorisation de cette utilisation sera
examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres; b) une telle utilisation pourra n'être permise
que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé
d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et
modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti
dans un délai raisonnable. Un Membre pourra déroger à cette prescription dans
des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême
urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans
des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême
urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera
raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique à des fins non
commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans
faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de
savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou
pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres
délais;c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux
fins auxquelles celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la technologie
des semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement destinée à des fins
publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été
déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle
est anticoncurrentielle;d) une telle utilisation sera non exclusive;e) une
telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du
fonds de commerce qui en a la jouissance;f) toute utilisation de ce genre
sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du
Membre qui a autorisé cette utilisation;g) l'autorisation d'une telle
utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts
légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate,
si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se
réproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera habilitée à
réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister;h)
le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas
d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation;i) la
validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle
utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision
indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre,j) toute
décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle
utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision
indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre;k) les
Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b)
et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une
pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou
administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles
peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de
tels cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter
l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette
autorisation risquent de se reproduire;l) dans les cas où une telle
utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un brevet (le
“second brevet”) qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un
autre brevet (le “premier brevet”), les conditions additionnelles suivantes
seront d'application: i) l'invention revendiquée dans le second brevet
supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique
considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet; ii) le titulaire du premier brevet aura droit à
une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser
l'invention revendiquée dans le second brevet, et iii) l'utilisation autorisée en rapport avec le
premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé. Art. 32. Révocation/Déchéance Pour toute décision concernant la révocation ou
la déchéance d'un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera
offerte. Art. 33. Durée de la protection La durée de la protection offerte ne prendra pas
fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt
(8). Art. 34. Brevets de procédé: charge de la preuve 1. Aux fins de la procédure civile concernant
l'atteinte aux droits du titulaire visés au paragraphe 1er b) de l'article
28, si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, les
autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver
que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du
procédé breveté. En conséquence, les Membres disposeront, dans au moins une
des situations ci-après, que tout produit identique fabriqué sans le
consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'à preuve du contraire,
considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté: a) le produit obtenu par le procédé breveté est
nouveau; b) la probabilité est grande que le produit
identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu,
en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. 2. Tout Membre sera libre de disposer que la
charge de la preuve indiquée au paragraphe 1er incombera au prétendu
contrevenant uniquement si la condition visée à l'alinéa a) est remplie ou
uniquement si la condition visée à l'alinéa b) est remplie. 3. Lors de la présentation de la preuve du
contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs
secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte. Section 6. Schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés Art. 35. Rapports avec le Traité IPIC Les Membres conviennent d'accorder la protection
des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (dénommés
dans le présent accord les “schémas de configuration”) conformément aux
articles 2 à 7 (sauf le paragraphe 3 de l'article 6), à l'article 12 et au
paragraphe 3 de l'article 16 du Traité sur la propriété intellectuelle en
matière de circuits intégrés et, en outre, de respecter les dispositions
ci-après. Art. 36. Portée de la protection Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er
de l'article 37, les Membres considéreront comme illégaux les actes ci-après
s'ils sont accomplis sans l'autorisation du détenteur du droit (9), importer,
vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un
schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de
configuration protégé est incorporé, ou un article incorporant un tel circuit
intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un
schema de configuration reproduit de façon illicite. Art. 37. Actes ne nécessitant pas l'autorisation
du détenteur du droit 1. Nonobtsant les dispositions de l'article 36,
aucun Membre ne considérera comme illégal l'accomplissement de l'un
quelconque des actes visés audit article à l'égard d'un circuit intégré
incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout
article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit
ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de
savoir, lorqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant,
qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Les
Membres disposeront que, après le moment où cette personne aura reçu un avis
l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est
reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes
visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce
moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme
équivalent à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible
dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de
configuration. 2. Les conditions énoncées aux alinéas a) à k)
de l'article 31 s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une
licence non volontaire pour un schéma de configuration ou pour son
utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation
du détenteur du droit. Art. 38. Durée de la protection 1. Dans les Membres où l'enregistrement est une
condition de la protection, la durée de la protection des schémas de
configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 10 ans à
compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à compter de la
première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. 2. Dans les Membres où l'enregistrement n'est
pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront
protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la
première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes
1er et 2, un Membre pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans
après la création du schéma de configuration. Section 7. Protection des renseignements non
divulgués Art. 39. 1. En assurant une protection effective contre
la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de
Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués
conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics
ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3. 2. Les personnes physiques et morales auront la
possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle
ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur
consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes (10),
sous réserve que ces renseignements: a) soient secrets en ce sens que, dans leur
globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments,
ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui
s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont
pas aisément accessibles; b) aient une valeur commerciale parce qu'ils
sont secrets; etc) aient fait l'objet de la part de la personne qui en a
licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des
circonstances, destinées à les garder secrets. 3. Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la
commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour
l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la
communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres
données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable,
les Membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans le
commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre l'exploitation
déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données
contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public,
ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données
sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce. Section 8. Contrôle des pratiques
anticoncurrentielles dans les licences contractuelles Art. 40. 1. Les Membres conviennent que certaines
pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux
droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir
des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la
diffusion de technologie. 2. Aucune disposition du présent accord
n'empêchera les Membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou
conditions en matière de concession de licences qui pourront, dans des cas
particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété
intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché
considéré. Comme il est prévu ci-dessu, un Membre pourra adopter, en conformité
avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour
prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des
clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation
de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des
lois et réglementations pertinentes dudit Membre. 3. Si demande lui en est faite, chaque Membre se
prêtera à des consultations avec tout autre Membre qui a des raisons de
croire qu'un titulaire de droit de propriété intellectuelle ressortissant du
Membre auquel la demande de consultations a été adressée, ou domicilié dans
ce Membre, se livre à des pratiques en violation des lois et réglementations
du Membre qui a présenté la demande relatives à l'objet de la présente
section, et qui désire assurer le respect de cette législation, sans
préjudice de toute action que l'un ou l'autre Membre pourrait engager
conformément à la loi et de son entière liberté de prendre une décision
définitive. Le Membre à qui la demande a été adressée l'examinera de manière
approfondie et avec compréhension et ménagera des possibilités adéquates de
consultation au Membre qui l'a présentée; il coopérera en fournissant les
renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un
intérêt en l'espèce et les autres renseignements dont il dispose, sous
réserve de la législation intérieure et de la conclusion d'accords
mutuellement satisfaisants concernant le respect du caractère confidentiel de
ces renseignements par le Membre qui a présenté la demande. 4. Si des ressortissants d'un Membre ou des
personnes domiciliées dans ce Membre font l'objet dans un autre Membre de
procédures concernant une violation alléguée des lois et réglementations de
cet autre Membre relatives à l'objet de la présente section, le Membre en
question se verra à accorder par l'autre Membre, s'il en fait la demande, la
possibilité d'engager des consultations dans les mêmes conditions que celles
qui sont prévues au paragraphe 3. Partie III.
Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle Section 1re. Obligations générales Art. 41. 1. Les Membres feront en sorte que leur
législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente
partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui
porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le
présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à
prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen
de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront
appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime
et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 2. Les procédures destinées à faire respecter
les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne
seront pas inutillement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de
délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés. 3. Les décisions au fond seront, de préférence,
écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties
à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s'appuieront
exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la
possibilité de se faire entendre. 4. Les parties à une procédure auront la
possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions
administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de
compétence prévues par la législation d'un Membre concernant l'importance
d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires
initiales sur le fond. Toutefois, il n'y aura pas obligation de prévoir la possibilité
de demander la révision d'acquittements dans des affaires pénales. 5. Il est entendu que la présente partie ne crée
aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de
propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à
faire respecter la loi en général, ni n'affecte la capacité des Membres de
faire respecter leur législation en général. Aucune disposition de la
présente partie ne crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des
ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général. Section 2. Procédures et mesures correctives
civiles et administratives Art. 42. Procédures loyales et équitables Les Membres donneront aux détenteurs de droits
(11) accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. Les
défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment
précis indiquant, entre autres choses, les fondements des allégations. Les
parties seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique
indépendant et les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en
matière de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties à de
telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à
présenter tous les éléments de preuve pertinents. La procédure comportera un
moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins
que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes. Art. 43. Eléments de preuve 1. Les autorités judiciaires seront habilitées,
dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve
raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé
les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le
contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient
produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il
existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements
confidentiels. 2. Dans les cas où une partie à une procédure
refusera volontairement et sans raison valable l'accès à des renseignements
nécessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un délai
raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une
action engagée pour assurer le respect d'un droit, un Membre pourra habiliter
les autorités judiciaires à établir des déterminations préliminaires et
finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur
auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la
partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition de ménager
aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou
des éléments de preuve. Art. 44. Injonctions 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à
ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, entre autres
choses afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant
de leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au
droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces
marchandises. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à agir
ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une personne
avant de savoir ou d'avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce
dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 2. Nonobstant les autres dispositions de la
présente partie et à condition que soient respectées les dispositions de la
Partie II visant expressément l'utilisation d'un droit par les pouvoirs
publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans
l'autorisation du détenteur de ce droit, les Membres pourront limiter au
versement d'une rémunération conformrment à l'alinéa h) de l'article 31 les
mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres
cas, les mesures correctives prévues par la présente partie seront
d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront
incompatibles avec la législation d'un Membre des jugements déclaratifs et
une compensation adéquate pourront être obtenus. Art. 45. Dommages-intérêts 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à
ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des
dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du
fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le
contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le
sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. 2. Les autorités judiciaires seront également
habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les
frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les
cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à
ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des
dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une
activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le
savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir. Art. 46. Autres mesures correctives Afin de créer un moyen de dissuasion efficace
contre les atteintes aux droits, les autorités judiciaires seront habilitées
à ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent
atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartées des
circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur
du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions
constitutionnelles existantes, détruites. Elles seront aussi habilitées à
ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la
création ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans
dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à
réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l'examen de
telles demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir
proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives
ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les
marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de
fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si
ce n'est dans des ciconstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction
des marchandises dans les circuits commerciaux. Art. 47. Droit d'information Les Membres pourront disposer que les autorités
judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant, à moins qu'une
telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte, d'informer
le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et
à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs
circuits de distribution. Art. 48. Indemnisation du défendeur 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à
ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et
qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle d'accorder, à une partie injustement
requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquant en réparation
du dommage subi du fait d'un tel usage abusif. Les autorités judiciaires
seront aussi habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du
défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. 2. Pour ce qui est de l'administration de toute
loi touchant à la protection ou au respect des droits de propriété
intellectuelle, les Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les
agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures
correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir
de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi. Art. 49. Procédures administratives Dans la mesure où une mesure corrective civile
peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le
fond de l'affaire, ces procédures seront conformes à des principes équivalant
en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section. Section 3. Mesures provisoires Art. 50. 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à
ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces: a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à
un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour
empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur
compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées
immédiatement après leur dédouanement; b) pour sauvegarder les éléments de preuve
pertinents relatifs à cette atteinte alléguée. 2. Les autorités judiciaires seront habilitées à
adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans
les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de
nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il
existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. 3. Les autorités judiciaires seront habilitées à
exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement
accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il
est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que
cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou
une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir
les abus. 4. Dans les cas où des mesures provisoires
auront été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties
affectées en seront avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus
tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande
du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la
notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou
confirmées. 5. Le requérant pourra être tenu de fournir
d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises
considérées par l'autorité qui exécutera les mesures provisoires. 6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe
4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1er et 2 seront
abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la
demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond
n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité
judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un Membre le permet
ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas
dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jour civils si ce délai est plus long. 7. Dans les cas où les mesures provisoires
seront abrogées ou cesseront d'être applicables en raison de toute action ou
omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il
n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au
requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un
dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. 8. Dans la mesure où une mesure provisoire peut
être ordonnée à la suite de procédures administratives, ces procédures seront
conformes à des principes équivalent en substance à ceux qui sont énoncés
dans la présente section. Section 4. Prescriptions spéciales concernant
les mesures à la frontière (12) Art. 51. Suspension de la mise en circulation
par les autorités douanières Les Membres adopteront, conformément aux
dispositions énoncées ci-après, des procédures (13) permettant au détenteur
d'un droit qui a des motifs valables de soupconner que l'importation de
marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant
atteinte au droit d'auteur (14) est envisagée, de présenter aux autorités
administratives ou autorités administratives ou judiciaires compétentes une
demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces
marchandises par les autorités douanières. Les Membres pourront permettre
qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui
impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à
condition que les prescriptions énoncées dans la présente section observées.
Les Membres pourront aussi prévoir des procédures correspondantes pour la
suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de
marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle
destinées à être exportées de leur territoire. Art. 52. Demande Tout détenteur de droit engagement les
procédures visées à l'article 51 sera tenu de fournir des éléments de preuve
adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du
pays d'importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété
intellectuelle, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des
marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître
facilement. Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un
délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et
l'informeront, dans les cas où ce sont elles qui le déterminent, de la durée
de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures. Art. 53. Caution ou garantie équivalente 1. Les autorités compétentes seront habilitées à
exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente
suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et
prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera pas
indûment le recours à des procédures. 2. Dans les cas où, à la suite d'une demande
présentée au titre de la présente section, les autorités douanières ont
suspendu la mise en libre circulation de machandises comportant des dessins
ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des
renseignements non divulgés, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une
autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai
prévu à l'article 55 est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment
habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire, et sous réserve que
toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été remplies, le
propriétaires, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la
faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une
caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de
toute atteinte à son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à
aucune des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit,
étant entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir le
droit d'ester en justice dans un délai raisonnable. Art. 54. Avis de suspension L'importateur et le requérant seront avisés dans
les moindres délais de la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises décidée conformément à l'article 51. Art. 55. Durée de la suspension Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours
ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, les
autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure conduisant à
une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou
que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires
prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises,
celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les
autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été
remplies; dans les cas appropriés, ce délai pourra être prorogé de 10 jours
ouvrables. Si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée,
une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du
défendeur afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures
seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant ce qui précède, dans les
cas où la suspension de la mise en libre circulation des marchandises est
exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire provisoire, les
dispositions du paragraphe 6 de l'article 50 seront d'application. Art. 56. Indemnisation de l'importateur et du
propriétaire des marchandises Les autorités pertinentes seront habilitées à
ordonner au requérant de verser à l'importateur, au destinataire et au
propriétaire des marchandises un dédommagement approprié en réparation de
tout dommage qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de
marchandises ou de la rétention de marchandises mises en libre circulation
conformément à l'article 55. Art. 57. Droit d'inspection et d'information Sans préjudice de la protection des
renseignements confidentiels, les Membres habiliteront les autorités
compétentes à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de
faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières
afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes
seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une possibilité équivalente
de faire inspecter de telles marchandises. Dans les cas où une détermination
positive aura été établie quant au fond, les Membres pourront habiliter les
autorités compétentes à informer le détenteur du droit des noms et adresses
de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la
quantité des marchandises en question. Art. 58. Action menée d'office Dans les cas où les Membres exigeront des
autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative et
suspendent la mise en libre circulation des marchandises pour lesquelles
elles ont des présomptions de preuve qu'elles portent atteinte à un droit de
propriété intellectuelle: a) les autorités compétentes pourront à tout
moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les
aider dans l'exercice de ces pouvoirs; b) l'importateur et le détenteur du droit seront
avisés de la suspension dans les moindres délais. Dans les cas où
l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités
compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis, aux conditions énoncées
à l'article 55;c) les Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les
agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures
correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention
d'agir de bonne foi. Art. 59. Mesures correctives Sans préjudice des autres droits d'engager une
action qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de
demander une révision par une autorité judiciaire, les autorités compétentes
seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de
marchandises portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés
à l'article 46. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les
autorités ne permettront pas la réexportation en l'état des marchandises en
cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des
circonstances exceptionnelles. Art. 60. Importations de minimis Les Membres pourront exempter de l'application
des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial
contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou
expédiées en petits envois. Section 5. Procédures pénales Art. 61. Les Membres prévoiront des procédures pénales et
des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de
marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit
d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront
l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et
seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de
gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles
incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des
marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant
principalement servi à commettre le délit. Les Membres pourront prévoir des
procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant
atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils
sont commis délibérément et à une échelle commerciale. Partie IV.
Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures
inter parties y relatives Art. 62. 1. Les Membres pourront exiger, comme condition
de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus
aux sections 2 à 6 de la Partie II, que soient respectées des procédures et
formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec
les dispositions du présent accord. 2. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de
propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit
octroyé ou enregistré, les Membres feront en sorte que les procédures
d'octroi ou d'enregistrement, sous réserve que les conditions fondamentales
pour l'acquisition du droit soient respectées, permettent l'octroi ou
l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement
injustifié de la période de protection. 3. L'article 4 de la Convention de Paris (1967)
s'appliquera, mutatis mutandis, aux marques de service. 4. Les procédures relatives à l'acquisition ou
au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la
législation d'un Membre prévoit de telle procédures, les procédures de
révocation administrative et les procédures inter partes telles que
l'opposition, la révocation et l'annulation, seront régies par les principes
généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41. 5. Les décisions administratives finales dans
l'une quelconque des procédures mentionnées au paragaphe 4 pourront faire
l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire.
Toutefois, il n'y aura aucune obligation de prévoir une possibilité de
révision des décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation
administrative, à condition que les motifs de ces procédures puissent faire
l'objet de procédures d'invalidation. Partie V. Prévention et
règlement des différends
Art. 63. Transparence 1. Les lois et réglementations et les décisions
judiciaires et administratives finales d'application générale, rendues
exécutoires par un Membre, qui visent les questions faisant l'objet du
présent accord (existence, portée, acquisition des droits de propriété
intellectuelle et moyens de les faire respecter et prévention d'un usage
abusif de ces droits) seront publiées ou, dans les cas où leur publication ne
serait pas réalisable, mises à la disposition du public, dans une langue
nationale de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de droits
d'en prendre connaissance. Les accords concernant les questions faisant
l'objet du présent accord qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme
gouvernemental d'un Membre et le gouvernement ou un organisme gouvernemental
d'un autre Membre seront également publiés. 2. Les Membres notifieront les lois et
réglementations mentionnées au paragraphe 1er au Conseil des ADPIC pour
l'aider dans son examen du fonctionnement du présent accord. Le Conseil
tentera de réduire au minimum la charge que l'exécution de cette obligation
représentera pour les Membres et pourra décider de supprimer l'obligation de
lui notifier directement ces lois et réglementations si des consultations
avec l'OMPI au sujet de l'établissement d'un registre commun des lois et
réglementations aboutissent. Par ailleurs, le Conseil étudiera à cet égard
toute mesure qui pourrait être requise en ce qui concerne les notifications à
présenter conformément aux obligations imposées par le présent accord qui
découlent des dispositions de l'article 6ter de la Convention de Paris
(1967). 3. Chaque Membre devra être prêt à fournir à un
autre Membre qui lui en fait la demande par écrit des renseignements du genre
de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1er. Un Membre qui a des raisons de
croire qu'une décision judiciaire ou administrative ou un accord bilatéral
spécifique dans le domaine des droits de propriété intellectuelle affecte les
droits qu'il tient du présent accord pourra demander par écrit à avoir accès
à cette décision judiciaire ou administrative ou à cet accord bilatéral
spécifique ou à en être informé d'une manière suffisamment détaillée. 4. Aucune disposition des paragraphes 1er, 2 et
3 n'obligera les Membres à révéler des renseignements confidentiels dont la
divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre
manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées. Art. 64. Règlements des différends 1. Les dispositions des articles XXII et XXIII
du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par
le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux
consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord,
sauf disposition contraire expresse de ce dernier. 2. Les alinéas 1er b et 1er c) de l'article
XXIII du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas au règlement des différends dans
le cadre du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 3. Pendant la période visée au paragraphe 2, le
Conseil des ADPIC examinera la portée et les modalités pour les plaintes du
type de celles qui sont prévues aux alinéas 1er b et 1er c) de l'article
XXIII du GATT de 1994 formulées au titre du présent accord et présentera ses
recommandations à la Conférence ministérielle pour adoption. Toute décision
de la Conférence ministérielle d'approuver lesdites recommandations ou de
prolonger la période visée au paragraphe 2 ne sera prise que par consensus,
et les recommandations approuvées prendront effet pour tous les Membres sans
autres processus d'acceptation formel. Partie VI. Dispositions
transitoires
Art. 65. Dispositions transitoires 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes
2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du
présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 2. Un pays en développement Membre a le droit de
différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application,
telle qu'elle est définie au paragraphe 1er, des dispositions du présent
accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5. 3. Tout autre Membre dont le régime d'économie
planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la
libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle de son système
de propriété intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans
l'élaboration et la mise en œuvre de lois et réglementations en matière de
propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d'un délai comme il est
prévu au paragraphe 2. 4. Dans la mesure où un pays en développement
Membre a l'obligation, en vertu du présent accord, d'étendre la protection
par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent
faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date
d'application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu'elle est
définie au paragraphe 2, ledit Membre pourra différer l'application des
dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie
II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq
ans. 5. Un Membre qui se prévaut des dispositions des
paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d'une période de transition fera
en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et
pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet de rendre celles-ci
moins compatibles avec les dispositions du présent accord. Art. 66. Pays les moins avancés Membres 1. Etant donné les besoins et impératifs
spéciaux des pays les moins avancés Membres, leurs contraintes économiques,
financières et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité
pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas
tenus d'appliquer les dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles
des articles 3, 4 et 5, pendant une période de 10 ans à compter de la date
d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1er de l'article 65.
Sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé Membre, le Conseil des
ADPIC accordera des prorogations de ce délai. 2. Les pays développés Membres offriront des
incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de
promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les pays les
moins avancés Membres pour leur permettre de se doter d'une base technologique
solide et viable. Art. 67. Coopération technique Afin de faciliter la mise en œuvre du présent
accord, les pays développés Membres offriront, sur demande et selon des
modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération
technique et financière aux pays en développement Membre et aux pays les
moins avancés Membre. Cette coopération comprendra une assistance en matière
d'élaboration des lois et réglementations relatives à la protection et au
respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à la prévention des
abus, et un soutien en ce qui concerne l'établissement ou le renforcement de
bureaux et d'agences nationaux chargés de ces questions, y compris la
formation de personnel. Partie VII. Dispositions
institutionnelles – Dispositions finales
Art. 68. Conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce Le Conseil des ADPIC suivra le fonctionnement du
présent accord et, en particulier, contrôlera si les Membres s'acquittent des
obligations qui en résultent, et il ménagera aux Membres la possibilité de
procéder à des consultations sur les questions concernant les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Il exercera
toute autre attribution que les Membres lui auront confiée et, en
particulier, fournira toute aide sollicitée par ces derniers dans le contexte
des procédures de règlement des différends. Dans l'exercice de ses fonctions,
le Conseil des ADPIC pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et
lui demander des renseignements. En consultation avec l'OMPI, le Conseil
cherchera à établir, dans l'année qui suivra sa première réunion, des
dispositions appropriées en vue d'une coopération avec les organes de cette
organisation. Art. 69. Coopération internationale Les Membres conviennent de coopérer en vue
d'éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des
droits de propriété intellectuelle. A cette fin, ils établiront des points de
contact au sein de leur administration et en donneront notification et ils se
montreront prêts à échanger des renseignements sur le commerce de ces
marchandises. En particulier, ils encourageront l'échange de renseignements
et la coopération entre les autorités douanières en matière de commerce de
marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant
atteinte au droit d'auteur. Art. 70. Protection des objects existants 1. Le présent accord ne crée pas d'obligations
pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d'application
pour le Membre en question. 2. Sauf disposition contraire du présent accord,
celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à
sa date d'application pour le Membre en question, et qui sont protégés dans
ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à
satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord. En ce
qui concerne le présent paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations
en matière de droit d'auteur pour ce qui est des œuvres existantes seront
déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne
(1971) et les obligations pour ce qui est des droits des producteurs de
phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants sur les phonogrammes
existants seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la
Convention de Berne (1971) tels qu'ils sont applicables au titre du
paragraphe 6 de l'article 14 du présent accord. 3. Il ne sera pas obligatoire de rétablir la
protection pour des objets qui, à la date d'application du présent accord
pour le Membre en question, sont tombés dans le domaine public. 4. Pour ce qui est de tous actes relatifs à des
objects spécifiques incorporant des objets protégés qui viennent à porter
atteinte à un droit au regard de la législation en conformité avec le présent
accord, et qui ont été commencés, ou pour lesquels un investissement
important a été effectué, avant la date d'acceptation de l'Accord sur l'OMC
par ce Membre, tout Membre pourra prévoir de limiter les mesures correctives
que peut obtenir le détenteur du droit en ce qui concerne la continuation de
ces actes après la date d'application du présent accord pour ce Membre. Dans
de tels cas, le Membre devra toutefois prévoir au moins le paiement d'une
rémunération équitable. 5. Un Membre n'aura pas l'obligation d'appliquer
les dispositions de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 14 aux
originaux ou aux copies ou aux copies achetés avant copies achetés avant la
date d'application du présent accord pour ce Membre. 6. Les Membres ne seront pas tenus d'appliquer
l'article 31, ni la prescription énoncée au paragraphe 1er de l'article 27
selon laquelle des droits de brevet seront conférés sans discrimination quant
au domaine technologique, à l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du
droit, dans les cas où l'autorisation pour cette utilisation a été accordée
par les pouvoirs publics avant la date à laquelle le présent accord a été
connu. 7. Dans le cas des droits de propriété
intellectuelle pour lesquels l'enregistrement est une condition de la
protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens
à la date d'application du présent accord pour le Membre en question en vue
de demander une protection accrue au titre des dispositions du présent
accord. Ces modifications n'introduiront pas d'éléments nouveaux. 8. Dans les cas où un Membre n'accorde pas, à la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits
pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité
de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses
obligations au titre de l'article 27, ce Membre: a) nonobstant les dispositions de la Partie VI,
offrira, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un
moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions; b) appliquera à ces demandes, à compter de la
date d'application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés
dans le présent accord comme s'ils étaient appliqués à la date de dépôt de la
demande dans ce Membre ou, dans les cas où une priorité peut être obtenue et
est revendiquée, à la date de priorité de la demande; etc) accordera la
protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent
accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de
validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande
conformément à l'article 33 du présent accord, pour celles de ces demandes
qui satisfont aux critères de protection visés à l'alinéa b). 9. Dans les cas où un produit fait l'objet d'une
demande de brevet dans un Membre conformément au paragraphe 8 a), des droits
exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions
de la Partie VI, pour une période de cinq ans après l'obtention de
l'approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce qu'un
brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la période la plus
courte étant retenue, à condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait
été délivré pour ce produit dans un autre Membre et qu'une approbation de
commercialisation ait été obtenue dans cet autre Membre. Art. 71. Examen et amendements 1. A l'expiration de la période de transition visée
au paragraphe 2 de l'article 65, le Conseil des ADPIC examinera la mise en
œuvre du présent accord. Il procédera à un nouvel examen, eu égard à
l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre de l'accord, deux ans après
cette date et par la suite à intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi
procéder à des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui
pourrait justifier une modification du présent accord ou un amendement à
celui-ci. 2. Les amendements qui auront uniquement pour
objet l'adaptation à des niveaux plus élevés de protection des droits de
propriété intellectuelle établis et applicables conformément à d'autres
accords multilatéraux et qui auront été acceptés dans le cadre de ces accords
par tous les Membres de l'OMC pourront être soumis à la Conférence
ministérielle pour qu'elle prenne les mesures prévues au paragraphe 6 de
l'article X de l'Accord sur l'OMC sur la base d'une proposition du Conseil
des ADPIC élaborée par consensus. Art. 72. Réserves Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui
concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres
Membres. Art. 73. Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition du présent accord ne sera
interprétée: a) comme imposant à un Membre l'obligation de
fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire
aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) ou comme empêchant un Membre de prendre
toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité: i) se rapportant aux matières fissiles ou aux
matières qui servent à leur fabrication; ii) se rapportant au trafic d'armes, de
munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et
matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement
des forces armées; iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de
grave tension internationale; c) ou comme empêchant un Membre de prendre des
mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations
Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. |