J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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Travaux parlementaires | Table des matières | 132 arrêtés d'exécution | 12 versions archivées | |
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Conseil d'Etat |
Titre |
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8 DECEMBRE 1992. - Loi relative à la protection de la <vie> <privée> à l'égard des traitements
de données à caractère personnel. <NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1994
et mise à jour au 20-07-2006)HI:??2,Session ordinaire 1990-1991. Chambre des représentants. Documents
parlementaires. - Projet de loi n° 1610/1 du 6 mai 1991. Amendements n° 1610/2 à 1610/4. Session extraordinaire
1991-1992. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 413/1. Rapport n°
413/12 du 2 juillet 1992, de Mme Merckx-Van Goey. - Amendements n° 413/1 à 413/11 et 413/14. Annales
parlementaires. - Discussion : Séance du 8 juillet 1992. Adoption : Séance du 9 juillet 1992. Session
extraordinaire 1991-1992 : Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 445/1 du 8 juillet
1992. - Rapport n° 445/2 du 27 octobre 1992 de M. Vandenberghe. - Amendements n° 445/3 à 445/9 et 445/11.
Annales parlementaires. - Discussion : Séance du 10 novembre 1992. - Adoption. Séance du 10 novembre
1992. Session ordinaire 1992-1993. Chambre de représentants : Documents parlementaires. - Projet de
loi n° 413/16 du 12 novembre 1992. - Rapport n° 413/17 du 26 novembre 1992, de Mme Merckx-Van Goey.
Annales parlementaires. - Discussion, adoption : Séance du 26 novembre 1992. Source : JUSTICE Publication : 18-03-1993 Entrée en vigueur : 01-04-1993 (ART. 1 - ART. 3) *** 01-04-1993 (ART. 5) *** 01-04-1993 (ART. 16,§1,1) *** 01-04-1993 (ART. 21 - ART. 33) *** 01-04-1993 (ART. 34,L1) *** 01-04-1993 (ART. 35 - ART. 37) *** 01-04-1993 (ART. 40 - ART. 45) *** 01-04-1993 (ART. 48 - ART. 49) *** 01-04-1993 (ART. 51 - ART. 52) *** 01-09-1993 (ART. 4) *** 01-09-1993 (ART. 6 - ART. 7,L1-3) *** 01-09-1993 (ART. 8 - ART. 15) *** 01-09-1993 (ART. 16,§1,3) *** 01-09-1993 (ART. 46 - ART. 47) Dossier numéro : 1992-12-08/32 |
Table des matières | Texte | Début |
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CHAPITRE
I. - Définitions, principe et champ d'application. Art. 1-3, 3bis CHAPITRE II. - (Conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel). <L 1998-12-11/54, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 4-8 CHAPITRE III. - (Droit de la personne concernée). <L 1998-12-11/54, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 9-12, 12bis, 13-15, 15bis CHAPITRE IV. - (De la confidentialité et de la sécurité du traitement). <L 1998-12-11/54, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 16 CHAPITRE V. - Déclaration préalable et publicité des traitements. Art. 17, 17bis, 18-20 CHAPITRE VI. - (Transfert de données à caractère personnel vers des pays non membres de la Communauté européenne). <L 1998-12-11/54, art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 21-22 CHAPITRE VII. - La Commission de la protection de la <vie> <privée>. Art. 23-31, 31bis, 32, 32bis, 33-36 CHAPITRE VIIbis. <Inséré par L 2003-02-26/42, art. 10; En vigueur : 26-06-2003> - Comités sectoriels Art. 36bis CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales. Art. 37-43 CHAPITRE IX. - Dispositions finales. Art. 44-52 |
Texte | Table des matières | Début |
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CHAPITRE I. - Définitions, principe et champ d'application. Article 1. <L 1998-12-11/54, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par "données à caractère personnel" toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après "personne concernée"; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. § 2. Par "traitement", on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel. § 3. Par "fichier", on entend tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. § 4. Par "responsable du traitement", on entend la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le responsable du traitement est la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique désignée comme responsable du traitement par ou en vertu de cette loi, de ce décret ou de cette ordonnance. § 5. Par "sous-traitant", on entend la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement et est autre que la personne qui, placée sous l'autorité directe du responsable du traitement, est habilitée à traiter les données. § 6. Par "tiers", on entend la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique, autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données. § 7. Par "destinataire", on entend la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique qui recoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les instances administratives ou judiciaires qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires. § 8. Par "consentement de la personne concernée", on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Art. 2. <L 1998-12-11/54, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2001> Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de sa <vie> <privée>. Art. 3. <L 1998-12-11/54, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. La présente loi s'applique à tout traitement de données à caractère personnel automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'à tout traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. § 2. La présente loi ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques. § 3. a) Les articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou sur des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée. b) L'article 9, § 1er, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée. L'article 9, § 2, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application aurait une ou plusieurs des conséquences suivantes : - son application compromettrait la collecte des données; - son application compromettrait une publication en projet; - son application fournirait des indications sur les sources d'information. c) Les articles 10 et 12 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire dans la mesure où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les sources d'information. d) Les articles 17, § 3, 9° et 12°, § 4 et § 8, ainsi que les articles 18, 21 et 22 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire. § 4. Les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, alinéa 1er, 18, 20 et 31, §§ 1er à 3, ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel gérés par la Sûreté de l'Etat, par le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, par (les autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité), par les officiers de sécurité et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'enquêtes, (ainsi que par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace,) lorsque ces traitements sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. <L 2005-05-03/33, art. 7, 010 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 8> <L 2006-07-10/32, art. 15, 013; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-12-2006> § 5. Les articles 9, 10, § 1er, et 12 ne s'appliquent pas : 1° aux traitements de données à caractère personnel gérés par des autorités publiques en vue de l'exercice de leurs missions de police judiciaire; 2° aux traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative; 3° aux traitements de données à caractère personnel gérés en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative, par d'autres autorités publiques qui ont été désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> 4° aux traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux; 5° au traitement de données à caractère personnel géré par le Comité permanent de contrôle des services de police et par son Service d'enquêtes en vue de l'exercice de leurs missions légales. § 6. Les articles 6, 8, 9, 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables après autorisation accordée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé "le Centre", établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, pour la réception, la transmission à l'autorité judiciaire et le suivi de données concernant des personnes qui sont suspectées dans un dossier déterminé de disparition ou d'exploitation sexuelle, d'avoir commis un crime ou un délit. Cet arrêté détermine la durée et les conditions de l'autorisation après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> Le Centre ne peut tenir un fichier de personnes suspectes d'avoir commis un crime ou un délit ou de personnes condamnées. Le conseil d'administration du Centre désigne parmi les membres du personnel du Centre un préposé à la protection des données ayant connaissance de la gestion et de la protection des données à caractère personnel. L'exercice de ses missions ne peut entraîner pour le préposé des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> les tâches du préposé et la manière dont ces tâches sont exécutées ainsi que la manière dont le Centre doit faire rapport à la Commission de la protection de la <vie> <privée> sur le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée. Les membres du personnel et ceux qui traitent des données à caractère personnel pour le Centre sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal. Dans le cadre de ses missions d'appui à la recherche d'enfants signalés comme disparus ou enlevés, le Centre ne peut procéder à l'enregistrement de conversations téléphoniques si l'appelant en a été informé et dans la mesure où il ne s'y oppose pas. (§ 7. Les articles 6 à 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé " le Centre ", établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, aux fins d'assumer les missions déterminées par ou en vertu de la convention sur le profil et le monitoring des trajets des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés conclue entre l'Etat belge et le Centre. La présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le (31 décembre 2003).) <L 2002-12-24/45, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2003> <L 2003-08-05/31, art. 32, 009; En vigueur : 17-08-2003> Art. 3bis. <inséré par <L 1998-12-11/54, art. 5, En vigueur : 01-09-2001> La présente loi est applicable au traitement de données à caractère personnel : 1° lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités réelles et effectives d'un établissement fixe du responsable du traitement sur le territoire belge ou en un lieu où la loi belge s'applique en vertu du droit international public; 2° lorsque le responsable du traitement n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de la Communauté européenne et recourt, à des fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire belge, autres que ceux qui sont exclusivement utilisés à des fins de transit sur le territoire belge. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, 2°, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même. CHAPITRE II. - (Conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel). <L 1998-12-11/54, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 4. <L 1998-12-11/54, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Les données à caractère personnel doivent être : 1° traitées loyalement et licitement; 2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué conformément aux conditions fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> 3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; 4° exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées; 5° conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Le Roi prévoit, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. § 2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du § 1. Art. 5. <L 1998-12-11/54, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2001> Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants : a) lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement; b) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; c) lorsqu'il est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance; d) lorsqu'il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée; e) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées; f) lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui peut prétendre à une protection au titre de la présente loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, préciser les cas où la condition mentionnée sous f) est considérée ne pas être remplie. Art. 6. <L 1998-12-11/54, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Le traitement de données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la vie sexuelle, est interdit. § 2. L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées au § 1er du présent article ne s'applique pas dans l'un des cas suivants : a) lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci; le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, dans quels cas l'interdiction de traiter des données visées à l'article présent, ne peut être levée par le consentement écrit de la personne concernée; b) lorsque le traitement est nécessaire afin d'exécuter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail; c) lorsque le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement; d) lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d'une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale, à condition que le traitement se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées; e) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée; f) lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice; g) lorsque le traitement est nécessaire à des recherches scientifiques et effectué aux conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> h) lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu de la loi, en vue de l'application de la sécurité sociale; i) lorsque le traitement est effectué en exécution de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique; j) lorsque le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et le traitement est effectué sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé; k) lorsque le traitement est effectué par des associations dotées de la personnalité juridique ou par des établissements d'utilité publique qui ont pour objet social principal la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> l) lorsque le traitement des données à caractère personnel visées au § 1er est permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un autre motif important d'intérêt public. Dans le cas vise au j) le professionnel des soins de santé et ses préposés ou mandataires sont soumis au secret. § 3. Sans préjudice de l'application des articles 7 et 8 de la présente loi, le traitement de données à caractère personnel concernant la vie sexuelle, est autorisé lorsque le traitement est effectué par une association dotée de la personnalité juridique ou par un établissement d'utilité publique, qui a pour objet statutaire principal l'évaluation, la guidance et le traitement des personnes dont le comportement sexuel peut être qualifié d'infraction, et qui est agréé et subventionné par l'autorité compétente en vue de la réalisation de ce but; ces traitements, qui doivent être destinés à l'évaluation, la guidance et le traitement des personnes visées dans le présent paragraphe et qui ne peuvent porter que sur des données à caractère personnel qui, pour autant qu'elles sont relatives à la vie sexuelle, concernent les personnes visées dans le présent paragraphe, sont soumis à une autorisation spéciale individuelle accordée par le Roi, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>. L'arrêté visé dans ce paragraphe précise la durée de validité de l'autorisation, les modalités de contrôle de l'association ou de l'établissement par l'autorité compétente et la facon dont cette autorité informera la Commission de la protection de la <vie> <privée> sur le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement de données à caractère personnel visées au présent article. Art. 7. <L 1998-12-11/54, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit. § 2. L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées au § 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : a) lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci; le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, dans quels cas l'interdiction de traiter des données relatives à la santé ne peut être levée par le consentement écrit de la personne concernée; b) lorsque le traitement est nécessaire afin d'exécuter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail; c) lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu de la loi, en vue de l'application de la sécurité sociale; d) lorsque le traitement est nécessaire à la promotion et à la protection de la santé publique y compris le dépistage; e) lorsque le traitement est rendu obligatoire par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour des motifs d'intérêt public importants; f) lorsque le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement; g) lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression d'une infraction pénale déterminée; h) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée; i) lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice; j) lorsque le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et les données sont traitées sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé; k) lorsque le traitement est nécessaire à la recherche scientifique et est effectué conformément aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, des conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement des données à caractère personnel visées au présent article. § 4. Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé peut, sauf dans le cas d'un consentement écrit de la personne concernée ou lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression d'une infraction pénale déterminée, uniquement être effectué sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> et par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, déterminer les catégories de personnes qui sont considérées comme des professionnels des soins de santé pour l'application de la présente loi. Lors d'un traitement de données à caractère personnel visées au présent article, le professionnel des soins de santé et ses préposés ou mandataires sont soumis au secret. § 5. Les données à caractère personnel relatives à la santé sont collectées auprès de la personne concernée. Elles ne peuvent être collectées auprès d'autres sources qu'à condition que la collecte soit conforme aux §§ 3 et 4 et qu'elle soit nécessaire aux fins du traitement ou que la personne concernée ne soit pas en mesure de fournir les données elle-même. Art. 8. <L 1998-12-11/54, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Le traitement de données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté est interdit. § 2. L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées au § 1er n'est pas applicable aux traitements effectués : a) sous le contrôle d'une autorité publique ou d'un officier ministériel au sens du Code judiciaire, lorsque le traitement est nécessaire à l'exercice de leurs tâches; b) par d'autres personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités fixées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance; c) par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs propres contentieux l'exige; d) par des avocats ou d'autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l'exige; e) pour les nécessités de la recherche scientifique, dans le respect des conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>. § 3. Les personnes qui, en vertu du § 2, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel visées au § 1er, sont soumises au secret professionnel. § 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement des données à caractère personnel visées au § 1. CHAPITRE III. - (Droit de la personne concernée). <L 1998-12-11/54, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 9. <L 1998-12-11/54, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée : a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; b) les finalités du traitement; c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing; d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les destinataires ou les catégories de destinataires des données, - le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données; e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la protection de la <vie> <privée>. § 2. Lorsque les données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée : a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; b) les finalités du traitement; c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing; dans ce cas, la personne concernée doit être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de direct marketing; d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les catégories de données concernées; - les destinataires ou les catégories de destinataires; - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données; e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>. Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations visées au présent paragraphe : a) lorsque, en particulier pour un traitement aux fins de statistiques ou de recherche historique ou scientifique ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés; b) lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est effectué en vue de l'application d'une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> les conditions pour l'application de l'alinéa précedent. Lorsque la première communication des données à été effectuée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la communication de l'information doit être effectuee, par dérogation à l'alinéa 1er, au plus tard dans un délai de 3 années suivant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition. Cette information ne doit toutefois pas être fournie, lorsque le responsable du traitement était exempté de l'obligation d'informer la personne concernée de l'enregistrement des données en vertu des dispositions légales et réglementaires en application le jour précédant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition. Art. 10. <L 1998-12-11/54, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. La personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable du traitement : a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées; b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données; c) la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant, dans le cas des décisions automatisées visées à l'article 12bis; d) un avertissement de la faculté d'exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 et, éventuellement, de consulter le registre public prévu à l'article 18. A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du traitement ou à toute autre personne désignée par le Roi. Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. Le Roi peut fixer les modalités pour l'exercice du droit visé à l'alinéa 1. § 2. (Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute personne a le droit, soit directement, soit avec l'aide d'un praticien professionnel en soins de santé, de prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé.) <L 2002-08-22/45, art. 18, 006; ED : 06-10-2002> (Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée.) <L 2002-08-22/45, art. 18, 006; En vigueur : 06-10-2002> Lorsque les données relatives à la santé de la personne concernée sont traitées aux fins de recherches médico-scientifiques, qu'il est manifeste qu'il n'existe aucun risque qu'il soit porté atteinte à la <vie> <privée> de cette personne et que les données ne sont pas utilisées pour prendre des mesures à l'égard d'une personne concernée individuelle, la communication peut, pour autant qu'elle soit susceptible de nuire gravement auxdites recherches, être differé au plus tard jusqu'à l'achèvement des recherches. Dans ce cas, la personne concernée doit avoir préalablement donné son autorisation écrite au responsable du traitement que les données à caractère personnel la concernant peuvent être traitées à des fins médico-scientifiques et que la communication de ces données peut dès lors être differée. § 3. Il ne doit être donné suite à une demande visée aux §§ 1er et 2 qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, à compter de la date d'une demande antérieure d'une même personne à laquelle il a été répondu ou de la date à laquelle les données lui ont été communiquees d'office. Art. 11. (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 12. § 1er. Toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne. (Toute personne a en outre le droit de s'opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf lorsque la licéité du traitement est basée sur les motifs visés à l'article 5, b) et c). Lorsque les données à caractère personnel sont collectées a des fins de direct marketing, la personne concernée peut s'opposer, gratuitement et sans aucune justification, au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant. En cas d'opposition justifiée, le traitement mis en oeuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données.) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001> Toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée. § 2. Pour exercer (les droits vises au §1er), l'intéressé adresse une demande datee et signée au (responsable du traitement) ou à toute autre personne désignée par le Roi. <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 3. (Dans le mois qui suit l'introduction de la requête conformément au paragraphe 2, le responsable du traitement communique les rectifications ou effacements des données, effectués sur base du § 1er, à la personne concernée elle-même ainsi qu'aux personnes à qui les données incorrectes, incomplètes et non pertinentes ont été communiquées, pour autant qu'il ait encore connaissance des destinataires de la communication et que la notification à ces destinataires ne paraisse pas impossible ou n'implique pas des efforts disproportionnés. Lorsque la personne concernée s'oppose, en application du § 1er, alinéas 2 et 3, au traitement ou au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant, le responsable du traitement communique dans le même délai à la personne concernée quelle suite il a donnée à la demande.) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 4. (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 12bis. (inséré par <L 1998-12-11/54, art. 17, En vigueur : 01-09-2001>) Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de donnees destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est prise dans le cadre d'un contrat ou est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Ce contrat ou cette disposition doivent contenir des mesures appropriées, garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes de l'intéressé. Il devra au moins être permis à celui-ci de faire valoir utilement son point de vue. Art. 13. (Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser sans frais à la Commission de la protection de la <vie> <privée> pour exercer les droits visés aux articles 10 et 12 à l'égard des traitements de données à caractère personnel visés à l'article 3, §§ 4, 5 et 6.) <L 1998-12-11/54, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2001> Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exercice de ces droits. La Commission de la protection de la <vie> <privée> communique uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. (Toutefois, le Roi détermine, après avis de la commission de la protection de la <vie> <privée>, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelle information peut être communiquée à l'intéressé lorsque la demande de celui-ci porte sur un traitement de données à caractère personnel géré par des services de police en vue de contrôles d'identité.) <L 1998-12-11/54, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 14. § 1er. Le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, connaît de toute demande relative au droit accordé par ou en vertu de la loi, d'obtenir communication de données à caractère personnel, et de toute demande tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d'utiliser toute donnée à caractère personnel inexacte ou, compte tenu du but du traitement, incomplète ou non pertinente, dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits(, au traitement de laquelle la personne concernée s'est opposée) ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée. <L 1998-12-11/54, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 2. Le président du tribunal du domicile du requerant est compétent pour les demandes visées au § 1er. Si le requérant n'a pas de domicile en Belgique, le président du tribunal du domicile du (responsable du traitement), personne physique, est compétent. Si le (responsable du traitement) est une personne morale, le président du tribunal du siège social ou du siège administratif est compétent. <L 1998-12-11/54, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2001> L'ordonnance est prononcée en audience publique. Elle est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition. § 3. La demande est introduite par requête contradictoire. La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant; 3° les nom, prénom et domicile de la personne à convoquer; 4° l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens; 5° la signature du requérant ou de son avocat. § 4. La requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au greffier de la juridiction ou deposée au greffe. Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation. § 5. L'action fondée sur le § 1er n'est recevable que si la demande visée à l'article 10, § 1er, ou celle visée à l'article 12, § 2, a été rejetée ou s'il n'y a pas été donné suite (dans le délai prescrit à l'article 10, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 12, § 3, alinéa 1er, selon le cas). <L 1998-12-11/54, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 6. Si des données inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ou dont la conservation est interdite, ont été communiquées à des tiers, ou si une communication de données a eu lieu après l'expiration de la période durant laquelle la conservation de ces données était autorisée, le président du tribunal peut ordonner au (responsable du traitement) d'informer ces tiers de la rectification ou de la suppression de ces données. <L 1998-12-11/54, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 7. Lorsqu'il existe des motifs imperieux de craindre la dissimulation ou la disparition des éléments de preuve pouvant être invoqués à l'appui d'une action prévue au § 1er, le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête unilatérale, signée et presentée par la partie ou son avocat, ordonne toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. § 8. Les dispositions des §§ 6 et 7 ne limitent en rien la compétence générale dont dispose en la matière le président du tribunal de premiere instance, siégeant en référé. Art. 15. Dès la réception de la demande tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d'utiliser ou de divulguer des données à caractère personnel ou dès la notification de l'introduction de l'instance visée à l'article 14, et jusqu'à ce qu'une décision soit coulée en force de chose jugée, le (responsable du traitement) doit indiquer clairement, lors de toute communication d'une donnée à caractère personnel, que celle-ci est contestée. <L 1998-12-11/54, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 15bis. <Insére par L 1998-12-11/54, art. 21, En vigueur : 01-09-2001> Lorsque la personne concernée subit un dommage causé par un acte contraire aux dispositions déterminées par ou en vertu de la présente loi, les alinéas 2 et 3 ci-apres s'appliquent, sans préjudice d'actions fondées sur d'autres dispositions légales. Le responsable du traitement est responsable du dommage causé par un acte contraire aux dispositions déterminées par ou en vertu de la présente loi. Il est exonéré de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable. CHAPITRE IV. - (De la confidentialité et de la sécurité du traitement). <L 1998-12-11/54, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 16. (§ 1er. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit : 1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements; 2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles; 3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement; 4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement et est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement est tenu en application du paragraphe 3; 5° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat visés aux 3° et 4° relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 3. § 2. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit : 1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou traitées en méconnaissance des articles 4 à 8; 2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service; 3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la <vie> <privée> a l'égard des traitements des données à caractère personnel; 4° s'assurer de la conformité des programmes servant au traitement automatisé des données à caractère personnel avec les termes de la déclaration visée à l'article 17 ainsi que de la régularité de leur application. § 3. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accede à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.) <L 1998-12-11/54, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2001> (§ 4.) Afin de garantir la securité des données à caractere personnel, le (responsable du traitement et, le cas échéant, son représentant en Belgique, ainsi que le sous-traitant doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel) contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de donnees à caractère personnel. <L 1998-12-11/54, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2001> Ces mesures doivent assurer un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels. Sur avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, le Roi peut édicter des normes appropriées en matière de sécurité informatique pour toutes ou certaines catégories de de traitements. CHAPITRE V. - Déclaration préalable et publicité des traitements. Art. 17. (§ 1er. Préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalite ou des finalités liées, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, en fait la déclaration auprès de la Commission de la protection de la <vie> <privée>. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 2. La Commission adresse dans les trois jours ouvrables un accusé de réception de la déclaration. Si la déclaration est incomplète, la Commission en informe le déclarant. § 3. La déclaration doit mentionner : 1° la date de la déclaration et, le cas échéant, la mention de la loi, du decret, de l'ordonnance ou de l'acte réglementaire décidant la création du traitement automatisé; 2° les nom, prénoms et adresse complète ou la dénomination et le siège du (responsable du traitement) et, le cas échéant, de son représentant en Belgique; <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> 3° (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> 4° la dénomination du traitement automatisé; (5° la finalité ou l'ensemble des finalités liées du traitement automatisé) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> 6° les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées avec une description particulière des données visées aux articles 6 à 8; (7° les catégories de destinataires à qui les données peuvent être fournies; 8° les garanties dont doit être entourée la communication de données aux tiers.) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> 9° les moyens par lesquels les personnes qui font l'objet des données en seront informées, le service auprès duquel s'exercera le droit d'accès et les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit; 10° la période au-delà de laquelle les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées. (11° une description générale permettant d'apprécier de facon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la sécurité du traitement en application de l'article 16 de cette loi; 12° les motifs sur lesquels le responsable du traitement fonde, le cas échéant, l'application de l'article 3, § 3, de la présente loi.) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 4. Dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et d'enquête prévus à l'article 31 à 32, la Commission de la protection de la <vie> <privée> a le pouvoir d'exiger d'autres éléments d'information, notamment l'origine des données à caractère personnel, la technique d'automatisation choisie et les mesures de sécurité prévues. (§ 5. Chaque finalité ou ensemble de finalités liées pour lesquelles il est procédé à un ou à plusieurs traitements partiellement ou totalement automatisés doit faire l'objet d'une déclaration. La Commission définit la nature et la structure de la déclaration.) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 6. En outre, si les données traitées sont destinées, même occasionnellement, à faire l'objet d'une transmission vers l'étranger, quel que soit le support utilisé, la déclaration doit mentionner : 1° les catégories de données qui font l'objet de la transmission; 2° pour chaque catégorie de données, le pays de destination. (alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> (§ 7. La suppression d'un traitement automatisé ou toute modification d'une des informations énumérées au § 3 doit également faire l'objet d'une déclaration.) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> (§ 8. Après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> le Roi peut exempter certaines catégories de la déclaration visée au présent article lorsque, compte tenu des données traitées, il n'y a manifestement pas de risque d'atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et que sont précisées les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les catégories de personnes concernées, les catégories de destinataires et la durée de conservation des données Lorsque, en application de l'alinéa précédent, une exemption de déclaration est accordée pour des traitements automatisés, les informations enumérées aux §§ 3 et 6 doivent être communiquées par le responsable du traitement à toute personne qui en fait la demande.) <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 9. Lors de l'accomplissement d'une déclaration, le (responsable du traitement) est tenu de verser une contribution au comptable institué auprès de la Commission de la protection de la <vie> <privée> conformément aux dispositions des lois sur la comptabilite de l'Etat. Le Roi règle le montant de cette contribution, qui ne peut excéder la somme de dix mille francs, (...). Il règle également les modalités selon lesquelles elle doit être acquittée. <L 1998-12-11/54, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 17bis. <Inséré par L 1998-12-11/54, art. 25, En vigueur : 01-09-2001> Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, les catégories de traitements qui présentent des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées, et fixe, egalement sur proposition de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, des conditions particulières pour garantir les droits et libertés des personnes concernées. Il peut en particulier déterminer que le responsable du traitement désigne un preposé à la protection des données chargé d'assurer, d'une manière indépendante, l'application de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, le statut du préposé à la protection des données. Art. 18. Il est tenu auprès de la Commission de la protection de la <vie> <privée> un registre des traitements automatisés de données à caractère personnel. L'inscription au registre contient les indications visées à l'article 17, §§ 3 et 6. Ce registre est accessible au public selon les modalités arrêtées par le Roi. (alinéa 4 abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 19. Lorsque la Commission de la protection de la <vie> <privée> estime qu'un (traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier) est susceptible de porter atteinte à la <vie> <privée>, elle peut soit d'office, soit sur requête d'une personne concernée enjoindre au (responsable du traitement) de lui communiquer tout ou partie des informations énumérées à l'article 17. <L 1998-12-11/54, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 20. Lorsqu'un système spécifique d'autorisation ou de déclaration préalables de traitements de données prévoyant la mise à disposition d'un comité de surveillance particulier des informations visées à l'article 17, §§ 3 et 6 et l'inscription dans un registre public des informations visées a l'article 17, §§ 3 et 6, est prévu par ou en vertu de la loi, les obligations visées aux articles 17, 18 et 19 sont réputées accomplies lorsque l'ensemble de ces informations est tenu de facon permanente à la disposition de la Commission de la protection de la <vie> <privée>. L'article 17, § 9 est applicable. CHAPITRE VI. - (Transfert de données à caractère personnel vers des pays non membres de la Communauté européenne). <L 1998-12-11/54, art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 21. <L 1998-12-11/54, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Le transfert de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement après leur transfert vers un pays non membre de la Communauté européenne, ne peut avoir lieu que si le pays en question assure un niveau de protection adéquat et moyennant le respect des autres dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Le caractère adéquat du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert de données ou a une catégorie de transferts de données; il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la durée du ou des traitements envisagés, des pays d'origine et de destination finale, des règles de droit, générales et sectorielles, en vigueur dans le pays en cause, ainsi que des règles professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont respectées. § 2. Après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée> et conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des personnes physiques quant au traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le Roi détermine pour quelles catégories de traitements de données à caractère personnel et dans quelles circonstances la transmission de données à caractère personnel vers des pays non-membres de la Communauté européenne n'est pas autorisée. Art. 22. <L 1998-12-11/54, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Par dérogation à l'article 21, un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays non membre de la Communauté européenne et n'assurant pas un niveau de protection adéquat, peut être effectué dans un des cas suivants : 1° la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé; 2° le transfert est nécessaire a l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou des mesures préalables à la conclusion de ce contrat, prises à la demande de la personne concernée; 3° le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers; 4° le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice; 5° le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée; 6° le transfert intervient au départ d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure où les conditions légales pour la consultation sont remplies dans le cas particulier. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, autoriser un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays non membre de la Communauté européenne et n'assurant pas un niveau de protection adéquat, lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la <vie> <privee> et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits correspondants; ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées. CHAPITRE VII. - La Commission de la protection de la <vie> <privée>. Art. 23. (Il est institué auprès de la Chambre des représentants une Commission de la protection de la <vie> <privée>, composée de membres désignés par la Chambre des représentants, parmi lesquels le président et le vice-président.) <L 2003-02-26/42, art. 2, 008; En vigueur : 26-06-2003> Le siège de la Commission est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Art. 24. <L 1998-12-11/54, art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2001> (§ 1er. La Commission comprend huit membres effectifs dont au moins un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont au moins un magistrat.) <L 2003-02-26/42, art. 3, 008; En vigueur : 26-06-2003> § 2. La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression francaise et de membres d'expression néerlandaise. § 3. (...) <L 2003-02-26/42, art. 3, 008; En vigueur : 26-06-2003> § 4. Les membres de la Commission sont élus pour un terme de six ans, renouvelable, sur des listes comprenant, pour chaque mandat à pourvoir, deux candidats, présentées par le Conseil des ministres. Ils peuvent être relevés de leur charge par la Chambre (des représentants) en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte a la dignité de leur fonction. <L 2003-02-26/42, art. 3, 008; En vigueur : 26-06-2003> (Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données.) <L 2003-02-26/42, art. 3, 008; En vigueur : 26-06-2003> La Commission est composée de telle facon qu'il existe dans son sein un équilibre entre les différents groupes socio-économiques. Outre le président, la Commission comprend au moins, parmi ses membres effectifs et parmi ses membres suppléants, un juriste, un informaticien, une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur privé, et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur public. § 5. Pour être nommés et rester membre, effectif ou suppléant, de la Commission, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge; 2° jouir de leurs droits civils et politiques; 3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un (Parlement de communauté ou de région). <L 2006-03-27/35, art. 23, 012; ED : 21-04-2006> § 6. Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres ne recoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions § 7. Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents lors de la délibération sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel. Art. 25. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant. (L'alinéa précédent s'applique au calcul du quorum de presence et, le cas échéant, de vote visé à l'article 28, alinéa 2. Il ne fait pas obstacle à ce que la Commission se réunisse en une formation associant les membres effectifs et les membres suppléants.) <L 2005-12-23/31, art. 36, 011; En vigueur : 09-01-2006> Le membre effectif ou suppleant dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé selon les procédures prévues à l'article 24 par un membre effectif ou suppléant élu pour le terme restant à courir. Art. 26. (§ 1.) Le Président de la Commission exerce ses fonctions à temps plein. (Il est détaché de droit par sa juridiction. Il assume la gestion quotidienne de la Commission, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission en ses différentes formations ou délègue un autre membre à cette fin et la représente. Il fait périodiquement rapport devant la Commission réunie en séance administrative.) <L 2003-02-26/42, art. 4, 008; En vigueur : 26-06-2003> Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elle n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission. Il est pourvu à son remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur. Il jouit d'un traitement égal à celui du Premier Avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et avantages y afférents. Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cassation de son mandat. (§ 2. Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président, désigné par la Chambre des représentants parmi les membres effectifs visés à l'article 24, § 1er, appartenant au groupe linguistique autre que celui du président. Le vice-président exerce ses fonctions à temps plein, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 4 lui sont applicables. Le § 1er, alinéas 3 et 5 est applicable au vice-président s'il est magistrat. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.) <L 2003-02-26/42, art. 4, 008; En vigueur : 26-06-2003> Art. 27. (Avant leur entrée en fonction, le président, le vice-président, les autres membres effectifs et les membres suppléants prêtent entre les mains du président de la Chambre des représentants le serment suivant : ) <L 2003-02-26/42, art. 5, 008; En vigueur : 26-06-2003> "Je jure de remplir en toute conscience et impartialité devoirs de ma charge." Art. 28. La Commission de la protection de la <vie> <privée> établit son règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. Il est communiqué aux Chambres législatives. La Commission ne délibère valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président ou, s'il est empêché, de son suppléant est prépondérante. Art. 29. § 1er. La Commission émet soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres législatives, des (Gouvernements de communauté ou de région), des (Parlements de communauté ou de region), du Collège réuni ou de l'Assemblée réunie visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise ou d'un comité de surveillance, des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la <vie> <privée> dans le cadre de la présente loi, ainsi que des lois contenant des dispositions relatives à la protection de la <vie> <privée> à l'égard des traitements de données à caractère personnel. <L 2006-03-27/35, art. 24, 012; En vigueur : 21-04-2006> § 2. Toute demande est adressée à la Commission par pli recommandé à la poste. Sauf si la loi en dispose autrement, la Commission émet ses avis dans un délai de soixante jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui auront été communiquées. § 3. Dans tous les cas ou l'avis de la Commission est requis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, il peut être dérogé à cette obligation lorsque l'avis n'a pas été rendu dans le délai prévu au paragraphe 2. Dans les cas où l'avis de la Commission est requis par une disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 11, le délai visé au § 2 est réduit à quine jours au minimum dans des cas d'urgence specialement motivés. § 4. Les avis de la Commission sont motivés. § 5. La Commission communique son avis a l'autorité concernée. Une copie de l'avis est adressée au Ministre de la Justice. Dans les cas où l'avis de la Commission est requis, l'avis doit être publié au Moniteur belge en même temps que l'acte réglementaire auquel il se rapporte. Art. 30. § 1er. La Commission peut émettre, soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres législatives, des (Gouvernements de communauté ou de région), des (Parlements de communauté ou de région), du College réuni ou de l'Assemblée réunie visés à l'article 60 de la loi speciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou d'un comité de surveillance, des recommandations sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la <vie> <privée> dans le cadre de la présente loi, ainsi que des lois contenant des dispositions relatives à la protection de la <vie> <privée> à l'égard des traitements de données à caractère personnel. <L 2006-03-27/35, art. 25, 012; En vigueur : 21-04-2006> § 2. Avant d'adresser une recommandation au (responsable du traitement), la Commission lui donne l'occasion de faire connaître son point de vue. <L 1998-12-11/54, art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 3. Les recommandations de la Commission sont motivées. Une copie de chaque recommandation est transmise au Ministre de la Justice. Art. 31. § 1er. Sans préjudice de toute action devant les tribunaux et sauf si la loi en dispose autrement, la Commission examine les plaintes signées et dates qui lui sont adressées. Ces plaintes peuvent avoir trait à sa mission de protection de la <vie> <privée> à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou à d'autres missions qui lui sont confiées par la loi. § 2. La procédure est réglée par le règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit l'exercice d'un droit de défense. § 3. La Commission examine la recevabilité de la plainte. Si la plainte est recevable, la Commission accomplit toute mission de médiation qu'elle juge utile. En cas de conciliation des parties, fondée sur le respect de la <vie> <privée>, elle dresse un procès-verbal dans lequel la solution retenue est explicitée. En l'absence de conciliation, la Commission émet un avis sur la caractère fondé de la plainte. Son avis peut être accompagné de recommandations à l'intention du (responsable du traitement). <L 1998-12-11/54, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 4. Les décisions, avis et recommandations de la Commission sont motivés. § 5. La Commission communique sa décision, son avis ou ses recommandations au plaignant, au (responsable du traitement) et à toutes les autres parties à la cause. <L 1998-12-11/54, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2001> Une copie de la décision, de l'avis des recommandations est adressée au Ministre de la Justice. Art. 31bis. <Inséré par L 2003-02-26/42, art. 6; En vigueur : 26-06-2003> § 1er. La loi institue au sein de la Commission des comités sectoriels compétents pour instruire et statuer sur des demandes relatives au traitement ou à la communication de données faisant l'objet de législations particulières, dans les limites déterminées par celle-ci. § 2. Sans préjudice de l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, chaque comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, effectifs ou suppléants, dont le président ou un membre désigné en qualité de président par la commission ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et modalités prévues par ou en vertu de la législation particulière qui régit le comité concerné. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le fonctionnaire dirigeant de l'institution de gestion du secteur concerné peut être invité aux réunions du comité avec voix consultative. § 3. Les demandes relatives au traitement ou à la communication de données réglementées par une législation particulière, introduites auprès de la Commission, sont transmises par celle-ci au comité sectoriel compétent s'il a été constitué ainsi qu'à l'institution de gestion du secteur concerné; celle-ci transmet au comité un avis technique et juridique endéans les quinze jours et pour autant que le dossier soit en état. Le comité statue, sous la même réserve, endéans les trente jours de la réception de cet avis ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de quinze jours précité; à défaut, sa decision est réputée conforme à l'avis technique et juridique précité. Si une demande visée à l'alinéa précédent doit être traitée, pour raisons urgentes, dans un délai plus court que celui fixé à cet alinéa, le président communique, le plus rapidement possible, la demande, l'avis juridique et technique et le projet de décision aux membres, lesquels sont invités à communiquer au président, dans le délai qu'il détermine, leur position quant au projet de décision. Le projet de décision ne devient définitif que si aucun membre ne fait connaître, dans le délai prescrit par le président, son désaccord avec les éléments essentiels de ce projet. Si les circonstances le justifient, le président organise une réunion extraordinaire du comité sectoriel. Le président apprécie, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution concernée, l'existence de raisons urgentes de nature à justifier l'application des deux alinéas precédents. Sans préjudice de l'article 44 de la loi précitée du 15 janvier 1990, le président du comité peut décider de suspendre l'examen d'un dossier afin de le soumettre à la Commission qui rend sa décision dans le délai d'un mois. § 4. Hors le cas où elle est assumée par le président ou le vice-président de la Commission, la présidence d'une section donne droit à un double jeton de présence. § 5. Sans prejudice de l'article 41 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les Comités sectoriels sont établis et se réunissent au siège de la Commission, sauf si l'institution de gestion concernee demande que le comité sectoriel dont elle relève soit établi et se réunisse auprès d'elle. La Commission peut accéder à cette demande, pour autant que l'institution de gestion mette préalablement à la disposition du président du comité sectoriel les bureaux et moyens bureautiques nécessaires au fonctionnement dudit comité et à sa présidence, un secrétaire que le président choisit en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution concernée ainsi que du personnel spécialisé, notamment des juristes et des informaticiens, dans la mesure requise par la réalisation des missions du comité sectoriel. Le président du comité sectoriel a la responsabilité fonctionnelle de ce personnel en ce qui concerne les tâches qu'il assume pour ce comité. Art. 32. § 1er. Pour l'accomplissement de toutes ses missions,la Commission peut requerir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à un examen sur place. (Dans ce cas, les membres de la Commission ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.) <L 1998-12-11/54, art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2001> Ils peuvent notamment exiger communication de tout document pouvant leur être utile dans leur enquête. Ils peuvent également pénétrer en tous lieux où ils ont un motif raisonnable de supposer que s'exerce une activité en rapport avec l'application de la présente loi. § 2. Sauf si la loi en dispose autrement, la Commission dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance. La Commission communique chaque année aux Chambres législatives un rapport sur ses activites. (A coté de l'information générale relative à l'application de la présente loi et aux activités de la Commission, ce rapport, qui a un caractère public, contient de l'information spécifique sur l'application des articles 3, §§ 3 et 6, 13, 17 et 18.) <L 1998-12-11/54, art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 3. Sans préjudice de la competence des cours et tribunaux ordinaires pour l'application des principes genéraux en matière de protection de la <vie> <privée>, le President de la Commission peut soumettre au tribunal de première instance tout litige concernant l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution. Art. 32bis. (inséré par <L 1998-12-11/54, art. 36, En vigueur : 01-09-2001>) § 1. En vue de l'application de conventions internationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner la Commission de la protection de la <vie> <privée> pour exercer, en vertu de ces conventions, des missions identiques à celles qui lui sont reconnues par la présente loi. § 2. En vue de l'application de conventions internationales, la Commission de la protection de la <vie> <privée> est habilitée à désigner certains de ses membres, ou membres du personnel, en qualité de représentants auprès d'autorités internationales chargées de missions identiques à celles qui lui sont reconnues par la présente loi. Le Roi détermine les modalités de la représentation après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>. Art. 33. Sans préjudice de l'article 32, § 2, les membres et membres du personnel de la Commission ainsi que les experts dont le concours est requis sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Art. 34. (La Chambre des représentants fixe annuellement, sur proposition de la Commission, le budget de celle-ci, qui est inscrit au budget des dotations. La Commission joint à sa proposition de budget un plan d'administration succinct, dont elle détermine, sans préjudice des observations de la Chambre des représentants, l'objet et la forme; le rapport d'activité annuel visé à l'article 32, § 2, alinéa 2, comprend un volet décrivant le suivi réservé à ce plan.) <L 2003-02-26/42, art. 7, 008; En vigueur : 26-06-2003> Les contributions visées aux articles 17, § 9, et 20, alinéa 2, sont versées par le comptable de la Commission à un article spécialement ouvert à cet effet au budget des Voies et Moyens. Art. 35. <L 2003-02-26/42, art. 8, 008; En vigueur : 26-06-2003> § 1er. La Commission dispose d'un secrétariat, dont le cadre, le statut et le mode de recrutement sont détermines par la Chambre des représentants, sur proposition de la Commission. Le cadre peut inclure, dans une mesure limitée et dûment justifiée, la possibilité d'engager du personnel contractuel à durée déterminée. Sauf décision contraire de la Commission, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par la Chambre des représentants, le personnel du secrétariat est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'Etat. § 2. Les membres du personnel en fonction auprès de la Commission lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 février 2003 modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la <vie> <privée> à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurite sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la <vie> <privée> conservent leur fonction et statut jusqu'à l'adoption des mesures prises en exécution du § 1er. A défaut d'être repris par la Commission lors des désignations opérées conformément aux mesures precitées, ces agents réintègrent de droit les services du Service public fédéral Justice, avec le statut qui lui est applicable. Art. 36. Le Président de la Commission a droit à une indemnité égale au supplément de traitement qui est alloué à un juge d'instruction comptant neuf ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. (Le président suppléant, le vice-président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence d'un montant de EUR 223,18 (indice 1,2682). Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) <L 2003-02-26/42, art. 9, 008; En vigueur : 26-06-2003> Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes étrangères à l'administration ou dont le rang du grade n'est pas déterminé, sont assimilés à des fonctionnaires du rang 13; Le Président est assimilé à un fonctionnaire du rang 17. Les experts dont le concours est requis par la Commission ou qui assistent les membres chargés de procéder à des vérifications sur place peuvent être rétribués dans les conditions définies par le Ministre de la Justice et avec l'accord des ministres qui ont la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions. L'indemnité visee à l'alinéa 1er est liée au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activite de service. CHAPITRE VIIbis. <Inséré par L 2003-02-26/42, art. 10; En vigueur : 26-06-2003> - Comités sectoriels Art. 36bis. <Inséré par L 2003-02-26/42, art. 10; ED : 26-06-2003> Dans la Commission pour la protection de la <vie> <privée> est créé un comité sectoriel pour l'autorité fédérale au sens de l'article 31bis . Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication est considéré comme l'institution de gestion visée à l'article 31bis pour le comité sectoriel pour l'autorité fédérale. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités auxquelles les trois membres externes du comité sectoriel pour l'autorité fédérale doivent satisfaire. Sauf dans les cas fixés par le Roi, toute communication électronique de données personnelles par un service public fédéral ou par un organisme public avec personnalité juridique qui relève de l'autorité fédérale, exige une autorisation de principe de ce comité sectoriel à moins que la communication n'ait déjà fait l'objet d'une autorisation de principe d'un autre comité sectoriel créé au sein de la Commission pour la protection de la <vie> <privée>. Avant d'octroyer son autorisation, le comité sectoriel pour l'autorité fédérale vérifie si la communication est conforme aux dispositions légales et réglementaires. Les autorisations fournies par le comité sectoriel pour l'autorité fédérale sont publiques dès qu'elles sont définitives. Elles sont publiées sur le site Internet de la Commission pour la protection de la <vie> <privée>. Le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral concerné ou de l'organisme public avec personnalité juridique concerné qui relève de l'autorité fédérale, ou un collaborateur désigné par lui, peut participer avec voix consultative aux réunions du comité sectoriel pour l'autorité fédérale. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales. Art. 37. Est puni d'une amende de deux cents à dix mille francs, tout membre ou tout membre du personnel de la Commission de la protection de la <vie> <privée> ou tout expert qui a violé l'obligation de confidentialité à laquelle il est astreint sur base de l'article 33. Art. 38. Est puni d'une amende de cent francs à vingt mille francs le (responsable du traitement), son représentant en Belgique, son preposé ou mandataire qui n'a pas respecté une des obligations prévues aux articles 15 ou 16, § 1er. <L 1998-12-11/54, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 39. Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs : (1° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui traite des données à caractère personnel en infraction aux conditions imposées par l'article 4, § 1er; 2° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui traite des données en dehors des cas prévus à l'article 5; 3° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui a traité des données en violation des articles 6, 7 ou 8; 4° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 9;) <L 1998-12-11/54, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2001> 5° le (responsable du traitement), son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire, qui n'a pas donné communication, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, des renseignements vises à l'article 10, § 1er, ou donné sciemment des renseignements inexacts ou incomplets; <L 1998-12-11/54, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2001> 6° (quiconque, pour contraindre une personne à lui communiquer les renseignements obtenus par l'exercice du droit consacré par l'article 10, § 1er, ou à donner son autorisation au traitement de données à caractère personnel la concernant, a usé à son égard de voies de fait, de violence ou menaces, de dons ou de promesses.) <L 1997-08-08/14, art. 24, 006; En vigueur : 03-09-2001> 7° la (responsable du traitement), son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui met en oeuvre ou gère, continue de gérer ou supprime un traitement automatisé de données à caractère personnel sans avoir satisfait aux exigences imposées par l'article 17; <L 1998-12-11/54, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2001> 8° le (responsable du traitement), son representant en Belgique, son préposé ou mandataire, qui fournit des informations incomplètes ou inexactes dans les déclarations prescrites par l'article 17; <L 1998-12-11/54, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2001> 9° (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2001> (10° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui a, en violation de l'article 19, refusé de communiquer à la Commission des informations relatives à un traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier;) <L 1998-12-11/54, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2001> 11° (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2001> (12° quiconque a transféré, fait ou laissé transférer des données à caractère personnel vers un pays non membre de la Communauté européenne qui figure sur la liste visée à l'article 21, § 2, sans qu'il ait été satisfait aux exigences prévues à l'article 22;) <L 1998-12-11/54, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2001> 13° quiconque a empêché la Commission, ses membres ou les experts requis par elle de procéder aux vérifications visées à l'article 32. Art. 40. En condamnant du chef d'infraction aux articles 38 ou 39, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, dans les conditions qu'il détermine, aux frais du condamné. Art. 41. § 1er. En condamnant du chef d'infraction à l'article 39, le juge peut prononcer la confiscation des supports matériels des données à caractère personnel formant l'objet de l'infraction, tels que les fichiers manuels, disques et bandes magnétiques, à l'exclusion des ordinateurs ou de tout autre matériel, ou ordonner l'effacement de ces données. La confiscation ou l'effacement peuvent être ordonnés même si les supports matériels des données à caractère personnel n'appartiennent pas au condamné. L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à la confiscation ni à l'effacement ordonnés conformément aux alinéas 1er et 2. Les objets confisqués doivent être détruits lorsque la décision est passée en force de chose jugée. § 2. Sans préjudice des interdictions enoncées par des dispositions particulières, le tribunal peut, lorsqu'il condamne du chef d'infraction à l'article 39, interdire de gérer, personnellement ou par personne interposée, et pour deux ans au maximum, tout traitement de données à caractère personnel. § 3. Toute infraction à l'interdiction edictée par le § 2 ou toute récidive relative aux infractions visées aux articles 37, 38 et 39 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. Art. 42. Le (responsable du traitement) ou son représentant en Belgique est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles son préposé ou mandataire a été condamné. <L 1998-12-11/54, art. 39, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 43. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la presente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution. CHAPITRE IX. - Dispositions finales. Art. 44. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la <vie> <privée>, préciser la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la présente loi en vue de tenir compte de la spécificité des différents secteurs. (Les associations professionnelles et les autres organisations qui représentent des catégories de responsables du traitement, qui ont établi des projets de règles professionnelles ou qui ont l'intention de modifier ou de prolonger des règles professionnelles existantes, peuvent soumettre celles-ci à la Commission de la protection de la <vie> <privée>. La Commission s'assure en particulier que les projets qui lui sont soumis sont conformes à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et examine, dans la mesure du possible, les positions des personnes concernées ou de leurs représentants.) <L 1998-12-11/54, art. 40, 004; En vigueur : 01-09-2001> Art. 45. Le Roi peut déterminer les autorités qui donneront l'ordre de détruire ou qui seront chargées de la destruction des traitements des données en temps de guerre et pendant les époques qui lui sont assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ainsi que pendant l'occupation du territoire belge par l'ennemi. Le Roi peut également déterminer le taux des indemnités pour les destructions prévues à l'alinéa précédent. Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs quiconque a contrevenu aux arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, ou quiconque a fait un usage illégitime du droit de destruction qui y est prévu ou a abusé de ce droit. Art. 46. <Disposition modificative de l'art. 580, 14° du CJUD 1967-10-10/03> Art. 47. <Disposition modificative de l'art. 587 du CJUD 1967-10-10/03> Art. 48. <Disposition modificative de l'art. 5, alinéa 2 de la L 1983-08-08/36> Art. 49. : 1° <Disposition modificative de l'art. 18, alinéa 1 de la L 1990-01-15/31> 2° <Disposition modificative de l'art. 44, alinéa 6 de la L 1990-01-15/31> 3° <disposition abrogatoire de l'art. 92 de L 1990-01-15/31> 4° <disposition abrogatoire de l'art. 92bis de la L 1990-01-15/31> Art. 50. <Disposition modificative des §§ 4 et 5 de l'art. 25 de l'AR 1968-03-16/31> Art. 51. : 1° <Disposition modificative de l'art. 70, §1 de la L 1991-06-12/30> 2° <disposition abrogatoire de l'art. 72, §1, de L 1991-06-12/30> 3° <Disposition modificative de l'art. 72, §5 de la L 1991-06-12/30> Art. 52. Chacune des dispositions de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du (vingt-quatrième) mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge. <L 1994-06-30/40, art. 1, 003; En vigueur : 28-08-1994> Le Roi fixe le délai dans lequel le maître du fichier doit se conformer aux dispositions de la présente loi pour les traitements existant au moment de leur entrée en vigueur. |
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IMAGE :(ART. MODIFIE : 3) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 24;29;30) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 25) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 3) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 3) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 23;24;26;27;31BIS;34;35;36) | (ART.
MODIFIE : 36BIS) | IMAGE : | (ART.
MODIFIE : 3) | IMAGE : | (ART.
MODIFIE : 10) | IMAGE : | (ART.
MODIFIES : 1;2;3;3BIS;4;5;6;7;8;9;10;11) | (ART. MODIFIES : 12;12BIS;13;14;15;15BIS;16) | (ART.
MODIFIES : 17;17BIS;18;19;21;22;23;24) | (ART. MODIFIES : 30;31;32;32BIS;38;39;42;44) | (ART. MODIFIE : 39) | (ART. MODIFIE : 52) | (ART. MODIFIES : 4;11;12;13) |
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Travaux parlementaires | Texte | Table des matières | Début |
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Session ordinaire 1990-1991. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1610/1 du 6 mai 1991. Amendements n° 1610/2 à 1610/4. Session extraordinaire 1991-1992. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 413/1. Rapport n° 413/12 du 2 juillet 1992, de Mme Merckx-Van Goey. - Amendements n° 413/1 à 413/11 et 413/14. Annales parlementaires. - Discussion : Séance du 8 juillet 1992. Adoption : Séance du 9 juillet 1992. Session extraordinaire 1991-1992 : Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 445/1 du 8 juillet 1992. - Rapport n° 445/2 du 27 octobre 1992 de M. Vandenberghe. - Amendements n° 445/3 à 445/9 et 445/11. Annales parlementaires. - Discussion : Séance du 10 novembre 1992. - Adoption. Séance du 10 novembre 1992. Session ordinaire 1992-1993. Chambre de représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 413/16 du 12 novembre 1992. - Rapport n° 413/17 du 26 novembre 1992, de Mme Merckx-Van Goey. Annales parlementaires. - Discussion, adoption : Séance du 26 novembre 1992. |
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