Titre
22 MARS 1886. _ Loi sur le droit d'auteur.

Dossier numéro : 1886-03-22/30

Note
(Abrogé) En vigueur jusqu'au   01-08-1994

Modifié par   LOI  du  30-06-1994   publié le   27-07-1994


Table des matières Texte Début
Section 1ere. _ Du droit d'auteur en général
Art. 1-9
Section 2. _ Du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires
Art. 10-15, d'auteur, 16-18
Section 4. _ Du droit d'auteur sur les oeuvres plastiques
Art. 19-21
Section 4bis. _ <L 11-03-1958, article unique> Disposition commune aux sections 2, 3 et 4
Art. 21bis
Section 5. _ De la contrefaçon et de sa répression
Art. 22-28
Section 6. _ Action civile résultant du droit d'auteur
Art. 29-37
Section 7. _ Droits des étrangers
Art. 38
Section 8. _ Disposition transitoire.
Art. 39
Section 9. _ Abrogation de la législation existante.
Art. 40

Texte Table des matières Début
Section 1ere. _ Du droit d'auteur en général
  Article 1. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
  Art. 2. Ce droit se prolonge pendant cinquante ans après le décès de l'auteur, au profit de ses héritiers ou ayants droit.
  Art. 3. Le droit d'auteur est mobilier, cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.
  Art. 4. Les propriétaires d'un ouvrage posthume jouissent du droit d'auteur pendant cinquante ans à partir du jour ou il est publié, représenté, exécuté ou exposé.Un arrêté royal déterminera la manière dont sera constatée la date à partir de laquelle le terme de cinquante ans prendra cours.
  Art. 5. Lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque cinquante ans après la mort du survivant des collaborateurs.
  Art. 6. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des copropriétaires ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord.Toutefois, chacun des propriétaires reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'oeuvre à telles mesures qu'ils jugeront utile de prescrire: ils pourront décider, à la demande du copropriétaire opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de la publication ou que le nom du collaborateur ne figurera pas sur l'oeuvre.
  Art. 7. L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur.Dès que celui-ci se fait connaître, il reprend l'exercice de son droit.
  Art. 8. Le cessionnaire du droit d'auteur, ou de l'objet qui matérialise une oeuvre de littérature, de musique ou des arts du dessin, ne peut modifier l'oeuvre, pour la vendre ou l'exploiter, ni exposer publiquement l'oeuvre modifiée, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause.
  Art. 9. Sont toujours insaisissables les oeuvres littéraires ou musicales, tant qu'elles sont inédites, et, du vivant de l'auteur, les autres oeuvres d'art, tant qu'elles ne sont pas prêtes pour la vente ou la publication.
  Section 2. _ Du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires
  Art. 10. Le droit d'auteur s'applique non seulement aux écrits de tout genre, mais aux leçons, sermons, conférences, discours, ou à toute autre manifestation orale de la pensée.Toutefois, les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, ou dans les réunions politiques peuvent être librement publiés; mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part.
  Art. 11. Les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur.Toutes autres publications faites par l'Etat ou les administrations publiques donnent lieu au droit d'auteur, soit au profit de l'Etat ou de ces administrations pendant une durée de cinquante ans, à partir de leur date, soit au profit de l'auteur, s'il ne l'a pas aliéné en faveur de l'Etat ou de ces administrations.Un arrêté royal déterminera la manière dont sera constatée la date de la publication.
  Art. 12. Le droit de l'auteur sur une oeuvre littéraire comprend le droit exclusif d'en faire ou d'en autoriser la traduction.
  Art. 13. Le droit de l'auteur n'exclut pas le droit de faire des citations lorsqu'elles ont lieu dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement.
  Art. 14. Tout journal peut reproduire un article publié dans un autre journal, à la condition d'en indiquer la source, à moins que cet article ne porte la mention spéciale que la reproduction en est interdite.
  Art. 15. Le droit de représentation d'une oeuvre littéraire est réglé conformément aux dispositions relatives aux oeuvres musicales.
  Section 3. _ Du droit d'auteurr sur les oeuvres musicales
  
Art. 16. Aucune oeuvre musicale ne peut être publiquement exécutée ou représentée, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur.
  Art. 17. Le droit d'auteur sur les compositions musicales comprend le droit exclusif de faire des arrangements sur des motifs de l'oeuvre originale.
  Art. 18. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, le compositeur et l'auteur ne pourront traiter de leur oeuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l'exploiter isolément par des publications, des traductions ou des exécutions publiques.
  Section 4. _ Du droit d'auteur sur les oeuvres plastiques
  Art. 19. La cession d'un objet d'art n'entraîne pas cession du droit de reproduction au profit de l'acquéreur.
  Art. 20. Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.Moyennant le dit assentiment, le propriétaire a le droit de reproduction, sans toutefois que la copie puisse porter l'indication d'un nom d'auteur.
  Art. 21. L'oeuvre d'art reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l'industrie reste néanmoins soumise aux dispositions de la présente loi.
  Section 4bis. _ <L 11-03-1958, article unique> Disposition commune aux sections 2, 3 et 4
  Art. 21bis. <L 11-03-1958, article unique> L'autorisation de l'auteur n'est pas requise pour la reproduction, l'enregistrement et la communication publique de courts fragments d'oeuvres littéraires ou des événements d'actualité par la photographie, la cinématographie, la radiophonie ou la télévision.Il en est de même pour la reproduction et la communication publique d'oeuvres plastiques dans leur totalité, mais seulement dans les limites des nécessités de l'information d'actualité.
  Section 5. _ De la contrefaçon et de sa répression
  Art. 22. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de l'auteur constitue le délit de contrefaçon.Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit.
  Art. 23. Les délits prévus à l'article précédent seront punis d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs.La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celle des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.
  Art. 24. En cas d'exécution ou de représentation faite en fraude des droits de l'auteur, les recettes pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit, et seront allouées au réclamant, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura eue dans la représentation ou l'exécution.
  Art. 25. L'application méchante ou frauduleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d'un auteur, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement.La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas.Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins ou introduisent sur le territoire belge pour être vendus, des objets désignés dans le § 1er, seront punis des mêmes peines.
  Art. 26. Les infractions à la présente loi, sauf celles prévues par l'article 25, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.
  Art. 27. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende comminées par la présente loi pourront être réduites conformément à l'article 85 du Code pénal.
  Art. 28. <disposition modificative>
  Section 6. _ Action civile résultant du droit d'auteur
  Art. 29. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 27>
  Art. 30. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 27>
  Art. 31. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 27>
  Art. 32. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 27>
  Art. 33. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 27>
  Art. 34. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 27>
  Art. 35. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 27>
  Art. 36. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 27>
  Art. 37. Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du préjudice souffert.
  Section 7. _ Droits des étrangers
  Art. 38. Les étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi belge. Toutefois, s'ils viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment en Belgique.(En outre, s'il est constaté que les auteurs belges ne jouissent dans un pays étranger que d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi pour leurs oeuvres publiées à l'étranger.) <L 05-03-1921, art. 2>
  Section 8. _ Disposition transitoire.
  Art. 39. Il n'est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l'empire des lois antérieures. Ces auteurs ou leurs héritiers dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au moment de la publication de la présente loi, seront pour l'avenir régis par celle-ci. Si avant cette publication ils ont cédé la totalité, de leurs droits, ceux-ci resteront soumis aux lois en vigueur au moment de la cession.
  Section 9. _ Abrogation de la législation existante.
  Art. 40. Sont abrogées, toutes dispositions antérieures relatives au droit d'auteur réglé par la présente loi.

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
   Chambre des représentants. Session de 1877-1878. Documents parlementaires. _ Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 19 février 1878: p. 173-176. _ Rapport du comité de législation sur le projet de loi: p. 176-178. Session de 1884-1885. Documents parlementaires. _ Rapport. Séance du 9 juillet 1885: p. 254-284. Session de 1885-1886. Documents parlementaires. _ Amendements du gouvernement: p. 4. Annales parlementaires. _ Discussion. Séances des 18 novembre 1885: p. 11-16; 19 novembre: p. 17-31; 20 novembre: p 35-45; 24 novembre: p 47-60; 25 novembre: p. 61-72; 26 novembre: p 73-83; 27 novembre: p. 85-98, et 1er décembre: p. 99-106. _ Second vote. Séances des 8 décembre: p 145-160, et 9 décembre: p 161-176. _ Adoption. Séance du 9 décembre: p. 176. Sénat. Session de 1885-1886. Documents parlementaires. _ Rapport. Séance du 22 décembre 1885: p. 4-7. Annales parlementaires. _ Amendements au projet de loi. Séances des 22 décembre 1885: p. 25; 6 janvier 1886: p. 62, et 7 janvier: p. 77. _ Discussion. Séances des 7 janvier 1886: p. 79-90; 8 janvier: p. 91-106, et 9 janvier: p. 107-117. _ Adoption. Séance du 9 janvier: p. 117. Chambre des représentants. Session de 1885-1886. Documents parlementaires. _ Rapport sur le projet de loi amendé par le Sénat. Séance du 22 janvier 1886: p. 62-63. Annales parlementaires. _ Discussion. Séances des 3 février 1886: p. 461-472, et 4 février: p. 475-476. _ Adoption avec un amendement. _ Séance du 4 février: p. 476. Sénat. Session de 1885-1886. Documents parlementaires. _ Rapport sur le projet de loi amendé par la Chambre des représentants. Séance du 11 mars 1886: p. 10. Annales parlementaires. _ Discussion et adoption. Séance du 12 mars 1886: p. 130-135.