CHAPITRE
I. - Disposition préliminaire. Article
1. La présente loi règle une matière visée à l'article
78 de la Constitution. CHAPITRE II.
- Droit des producteurs de bases de données. Section
1. - Notions et champ d'application. Art.
2. Pour l'application des dispositions du présent chapitre,
il faut entendre par : 1° la base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres
éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles
par des moyens électroniques ou d'une autre manière; 2° l'extraction : un transfert permanent
ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre
support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction; 3°
la réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle
du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne
ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation; 4° l'utilisateur
légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur
de la base de données ou admis par la loi; 5° le producteur d'une base de données : la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine
de la base de données. Art. 3. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux
bases de données quelle que soit leur forme dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu
atteste un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel. Le droit des producteurs
de bases de données s'applique indépendamment de toute protection de la base de données ou de son contenu
au titre du droit d'auteur ou d'autres droits et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres,
les données ou les autres éléments contenus dans la base de données. Le droit des producteurs
de bases de données ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur en tant que tels y compris ceux qui
sont utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement d'une base de données.
Section 2. - Droits du producteur d'une base de données. Art. 4.
Le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la
totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base
de données. Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles
du contenu de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu'elles sont contraires à une exploitation
normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur
de celle-ci. La première vente d'une copie d'une base de données dans l'Union européenne par
le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie
dans l'Union européenne. Art. 5. Le droit des producteurs de bases de données est mobilier, cessible
et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Il peut notamment faire
l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive. Art.
6. Le droit des producteurs de bases de données prend
naissance dès l'achèvement de la fabrication de la base de données et expire quinze ans après le 1er
janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la fabrication. Dans le cas d'une base de
données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l'expiration de
la période prévue à l'alinéa 1er, la durée de la protection expire quinze ans après le 1er janvier de
l'année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la
première fois. Toute modification, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu
de la base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts,
de suppressions ou de changements successifs, qui atteste un nouvel investissement, qualitativement ou
quantitativement substantiel, permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection
propre. Le producteur d'une base de données a la charge de prouver la date d'achèvement de la
fabrication de la base de données et la modification substantielle du contenu de la base de données qui
conformément à l'alinéa 3 permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection
propre. Section 3. - Exceptions
au droit des producteurs de bases de données. Art.
7. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est
licitement mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit, peut, sans l'autorisation
du producteur : 1° extraire une partie substantielle du contenu d'une base de données non électronique
lorsque cette extraction est effectuée dans un but strictement privé; 2° extraire une partie
substantielle du contenu de la base de données lorsque cette extraction est effectuée à des fins d'illustration
de l'enseignement ou de recherche scientifique pour autant que cette extraction soit justifiée par le
but non lucratif poursuivi; 3° extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu
de la base de données à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle. Le
nom du producteur et le titre de la base de données dont le contenu est extrait à des fins d'illustration
de l'enseignement ou de recherche scientifique, doivent être mentionnés. Section 4. - Droits et obligations des utilisateurs légitimes.
Art. 8.
Le producteur d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce
soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties,
qualitativement ou quantitativement non substantielles, de son contenu à quelque fin que ce soit. Dans
la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de
la base de données, l'alinéa 1er s'applique à cette partie. Art.
9. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est
mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut effectuer des actes qui sont en
conflit avec l'exploitation normale de cette base de données ou qui lèsent de manière injustifiée les
intérêts légitimes du producteur de la base de données. Art.
10. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est
mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire
d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette
base de données. Art.
11. Les dispositions des articles 7 à 10 sont impératives. Section 5. - Bénéficiaires de la protection.
Art. 12.
Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données dont le producteur est ressortissant
d'un Etat, membre de l'Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l'Union européenne. L'alinéa
1er s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation
d'un Etat, membre de l'Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale
ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union. Néanmoins si une telle société ou entreprise
n'a que son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne, ses opérations doivent avoir un
lien réel et continu avec l'économie d'un Etat-membre. Les bases de données fabriquées dans
des pays tiers et non couvertes par les alinéas 1er et 2, qui sont visées par des accords conclus, sur
proposition de la Commission des Communautés européennes, par le Conseil, sont protégées par le droit
des producteurs de bases de données. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut
dépasser celle prévue à l'article 6. Section
6. - Dispositions pénales. Art.
13. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit
des producteurs de bases de données constitue un délit de contrefacon. Il en est de même de l'application
méchante ou frauduleuse du nom d'un producteur de bases de données ou de tout signe distinctif adopté
par lui pour désigner sa prestation; de telles prestations seront regardées comme étant contrefaites. Ceux
qui sciemment réutilisent, mettent en dépôt pour être réutilisées ou introduisent sur le territoire belge,
dans un but commercial, les bases de données contrefaites sont coupables du même délit. Les
dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables
aux délits prévus aux alinéas 1er à 3. Art.
14. Les délits prévus à l'article 13 sont punis d'une
amende de 100 francs à 100 000 francs. Toute récidive relative à un des délits prévus à l'article
13 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs
ou d'une de ces peines seulement. En outre, le Tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à
titre temporaire, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné. Art. 15. Les cours
et tribunaux peuvent ordonner l'affichage des décisions rendues en application de l'article 13 pendant
le délai qu'ils déterminent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant
et aux frais de celui-ci, de même que la publication de la décision aux frais du contrevenant, par la
voie des journaux ou de toute autre manière. Art.
16. Les personnes morales sont civilement responsables
des condamnations aux dommages et intérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions
et aux sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour une infraction aux dispositions du présent chapitre
contre leurs administrateurs, représentants et préposés. Pourront être déclarés civilement responsables,
dans la même mesure, les membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile,
lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant, préposé ou mandataire à l'occasion d'une opération
entrant dans le cadre de l'activité de l'association. Art.
17. Les recettes et les objets confisqués peuvent être
alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.
Section 7. - Dispositions transitoires. Art. 18. Les dispositions
du présent chapitre s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre
1982. Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée entre le 1er janvier
1983 et le 31 décembre 1997 et qui au 1er janvier 1998 remplit les conditions pour bénéficier de la protection
prévue par les dispositions du présent chapitre, la durée de la protection de cette base de données est
de quinze ans à compter du 1er janvier 1998. CHAPITRE
III. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins. Art.
19. Il est inséré dans le chapitre Ier de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur
et aux droits voisins une section 4bis, intitulée : " Section 4bis. - Dispositions particulières aux
bases de données. " et comprenant les articles 20bis à 20quater, rédigés comme suit : " Art.
20bis. Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création
intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. La protection
des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux oeuvres, aux données ou éléments eux-mêmes
et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou autres éléments contenus
dans la base de données. On entend par " base de données ", un recueil d'oeuvres, de données
ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière. ". " Art. 20ter. Sauf disposition
contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux
relatifs aux bases de données créées, dans l'industrie non culturelle, par un ou plusieurs employés ou
agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur. Des
accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités de la présomption de cession. ". "
Art. 20quater. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer les
actes visés à l'article 1er, § 1er, qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et
à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base de données. Dans
la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données,
l'alinéa 1er s'applique seulement à cette partie. Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont
impératives. On entend par " utilisateur légitime ", une personne qui effectue des actes autorisés
par l'auteur ou admis par la loi. ". Art.
20. A l'article 22, § 1er, de la même loi, sont apportées
les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par le texte suivant : " 4° la
reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments
d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée
dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; "; 2°
il est inséré un 4°bis et un 4°ter, rédigés comme suit : " 4°bis la reproduction fragmentaire
ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées
sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration
de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi
et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 4°ter la reproduction fragmentaire
ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées
sur un support autre qu'un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des
fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but
non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ". Art. 21.
Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 22bis. § 1er. Par
dérogation à l'article 22, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire
: 1° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque
cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation
normale de l'oeuvre; 2° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique
ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de
recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice
à l'exploitation normale de l'oeuvre; 3° la reproduction de bases de données fixées sur un support
autre qu'un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration
de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi
et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 4° la communication d'une base
de données lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de
recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les
pouvoirs publics et pour autant que la communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi,
se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation
normale de la base de données; 5° la reproduction et la communication au public d'une base de
données lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure
administrative ou juridictionnelle et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de
données. L'article 22, § 1er, 1° à 3°, 6° et 7° s'applique par analogie aux bases de données. §
2. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d'illustration de l'enseignement
ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de données doivent être mentionnés.
". Art.
22. A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1°
au § 1er, les mots " de bases de données, d'oeuvres photographiques, " sont insérés entre les mots "
d'oeuvres littéraires, " et les mots " de partitions d'oeuvres musicales "; 2° au § 3, les mots
" de bases de données, d'oeuvres photographiques et d'oeuvres " sont insérés entre les mots " d'oeuvres
littéraires, " et les mots " sonores ou audiovisuelles ". Art.
23. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans
la même loi : " Art. 23bis. Les dispositions des articles 21, 22, 22bis et 23, §§ 1er et 3,
sont impératives. ". Art. 24. A l'article 42 de la même loi, sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans l'alinéa 3, remplacer les mots " présidée par un magistrat désigné par le
président du Tribunal de première instance de Bruxelles " par les mots " qui siège au complet ou en sections
spécialisées et est présidée par le représentant du Ministre compétent pour le Droit d'auteur "; 2°
l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : " Cette Commission siège au complet ou en sections
spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chaque section est présidée par le représentant
du Ministre compétent pour le Droit d'auteur et compte un nombre égal de personnes désignées par les
sociétés de gestion des droits et de personnes désignées par les organisations du ou des secteur(s) d'activité
concerné(s) débiteur(s) de la rémunération. "; 3° dans l'alinéa 7, insérer les mots " qui siège
au complet ou en sections spécialisées " entre les mots " La Commission " et " détermine "; 4°
dans l'alinéa 8, insérer les mots " qui siège au complet ou en sections spécialisées " entre les mots
" La Commission " et " décide "; 5° entre l'alinéa 9 et l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant
: " Le Roi peut établir les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.
"; 6° l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les décisions de la Commission
sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. Le Ministre ayant le Droit d'auteur
dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision obligatoire au motif qu'elle
contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître
les motifs à la Commission. ". Art.
25. A l'article 46 de la même loi, est inséré un 3°bis,
rédigé comme suit : " 3°bis la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette
reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans
la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale
de la prestation; ". Art. 26. Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même
loi : " Art. 47bis. Les dispositions des articles 46 et 47, §§ 1er et 3, sont impératives. ". Art. 27.
Dans l'intitulé du chapitre V de la même loi, les mots " De la copie à usage personnel ou à usage interne
" sont remplacés par les mots " De la reproduction dans un but privé ou à des fins d'illustration de
l'enseignement ou de recherche scientifique ". Art.
28. L'article 59, alinéa 1er, de la même loi est remplacé
par l'alinéa suivant : " Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique
ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les
conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4° et 4°bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°. ". Art. 29.
Il est inséré dans la même loi un chapitre Vbis, intitulé : " CHAPITRE Vbis. - De la reproduction et/ou
de la communication d'oeuvres et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche
scientifique. " et comprenant les articles 61bis à 61quater, rédigés comme suit : " Art. 61bis.
Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci
dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4°ter et 22bis, § 1er, 3°. Les auteurs de
bases de données ont droit à une rémunération en raison de la communication de celles-ci dans les conditions
fixées à l'article 22bis, § 1er, 4°. Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs
de phonogrammes et les producteurs de premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison
de la reproduction de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article 46, 3°bis. ". "
Art. 61ter. La rémunération, proportionnelle, qui est déterminée en fonction des actes d'exploitation
des oeuvres et des prestations, est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent ces actes
d'exploitation ou, le cas échéant, à la décharge des premières par les établissements d'enseignement
ou de recherche scientifique qui tiennent à titre onéreux ou gratuit les oeuvres et les prestations à
la disposition d'autrui. ". " Art. 61quater. § 1er. Les critères, les modalités et les montants
de la rémunération sont déterminés d'un commun accord par les titulaires du droit à rémunération et les
personnes tenues de payer la rémunération. Les accords précisent le cas échéant les modalités
selon lesquelles les personnes tenues de payer la rémunération s'acquittent de leur obligation de fournir
les renseignements nécessaires à la répartition des droits. § 2. Au terme d'un an à dater de
l'entrée en vigueur de la loi, à la demande de sociétés de gestion des droits ou d'organisations représentant
les débiteurs de la rémunération, le Roi peut instituer une Commission chargée de déterminer, en formation
plénière ou en formation spécialisée, d'une part, les critères, les modalités et les montants de la rémunération
et, d'autre part, les modalités de perception et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où
elle est due. La commission siège en formation plénière ou en formations spécialisées couvrant
une ou plusieurs catégories de débiteurs. Chacune de ces formations est présidée par un représentant
du Ministre ayant le Droit d'auteur dans ses attributions et comprend un nombre égal de personnes désignées
par les sociétés de gestion des droits et de personnes désignées par les organisations représentant la
ou les catégories de débiteurs couvertes. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités
de fonctionnement et d'organisation de la Commission. Il désigne les sociétés de gestion des droits et
les organisations représentant les débiteurs de la rémunération. La Commission siégeant en formation
plénière ou en formation spécialisée décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président
dispose d'une voix prépondérante. Les décisions de la Commission sont publiées au Moniteur belge. Les
décisions de la Commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. Le Ministre
ayant le Droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision
obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt
général. Il en fait connaître les motifs à la Commission. Selon les conditions et les modalités
qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociétés qui seule ou ensemble sont représentatives
de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Le
Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération entre les catégories d'ayants-droit
et fixer les modalités de répartition de celle-ci. § 3. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète
ou exécutant a cédé son droit à rémunération, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable. Ce
droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs
ou des artistes-interprètes ou exécutants. Le droit à rémunération visé à l'article 61bis ne
peut bénéficier de la présomption visée aux articles 18 et 36. ". Art.
30. Dans l'article 62, § 1er, de la même loi, les mots
" , de bases de données, d'oeuvres photographiques " sont insérés entre les mots " oeuvres littéraires
" et les mots " ou de partitions ". Art.
31. L'article 79, alinéa 4, de la même loi est remplacé
par la disposition suivante : " Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique aux droits
à rémunération des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes
ou de premières fixations de films, visés aux articles 55, 59 et 61bis, sans préjudice du Traité sur
l'Union européenne. ". Art. 32. L'article 88, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa
suivant : " La loi s'applique aux bases de données créées avant l'entrée en vigueur de l'article
20bis et non tombées dans le domaine public à ce moment. ". CHAPITRE
IV. - Modification du Code judiciaire. Art.
33. Dans l'article 1481, alinéa 1er, du Code judiciaire,
les mots " et les titulaires du droit d'auteur " sont remplacés par les mots " , les titulaires du droit
d'auteur et les titulaires d'un droit voisin, y compris les titulaires du droit des producteurs de bases
de données ". CHAPITRE V. - Disposition
générale. Art.
34. La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par
l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.
Art. 35. La présente loi entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 31 août 1998. ALBERT Par
le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre de l'Economie, E.
DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS |