31 AOUT 1998. - Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Source :
JUSTICE
Publication : 14-11-1998
Entrée en vigueur : 14-11-1998
Dossier numéro : 1998-08-31/41


CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.
Art. 1
CHAPITRE II. - Droit des producteurs de bases de données.
Section 1. - Notions et champ d'application.
Art. 2-3
Section 2. - Droits du producteur d'une base de données.
Art. 4-6
Section 3. - Exceptions au droit des producteurs de bases de données.
Art. 7
Section 4. - Droits et obligations des utilisateurs légitimes.
Art. 8-11
Section 5. - Bénéficiaires de la protection.
Art. 12
Section 6. - Dispositions pénales.
Art. 13-17
Section 7. - Dispositions transitoires.
Art. 18
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 19-32
CHAPITRE IV. - Modification du Code judiciaire.
Art. 33
CHAPITRE V. - Disposition générale.
Art. 34
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.
Art. 35


CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.
  Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
  CHAPITRE II. - Droit des producteurs de bases de données.
  Section 1. - Notions et champ d'application.
  Art. 2. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par :
  1° la base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;
  2° l'extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction;
  3° la réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation;
  4° l'utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur de la base de données ou admis par la loi;
  5° le producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données.
  Art. 3. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données quelle que soit leur forme dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel.
  Le droit des producteurs de bases de données s'applique indépendamment de toute protection de la base de données ou de son contenu au titre du droit d'auteur ou d'autres droits et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou les autres éléments contenus dans la base de données.
  Le droit des producteurs de bases de données ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur en tant que tels y compris ceux qui sont utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement d'une base de données.
  Section 2. - Droits du producteur d'une base de données.
  Art. 4. Le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données.
  Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu'elles sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci.
  La première vente d'une copie d'une base de données dans l'Union européenne par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans l'Union européenne.
  Art. 5. Le droit des producteurs de bases de données est mobilier, cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Il peut notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.
  Art. 6. Le droit des producteurs de bases de données prend naissance dès l'achèvement de la fabrication de la base de données et expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la fabrication.
  Dans le cas d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa 1er, la durée de la protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois.
  Toute modification, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de la base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs, qui atteste un nouvel investissement, qualitativement ou quantitativement substantiel, permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.
  Le producteur d'une base de données a la charge de prouver la date d'achèvement de la fabrication de la base de données et la modification substantielle du contenu de la base de données qui conformément à l'alinéa 3 permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.

  Section 3. - Exceptions au droit des producteurs de bases de données.
  Art. 7. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est licitement mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit, peut, sans l'autorisation du producteur :
  1° extraire une partie substantielle du contenu d'une base de données non électronique lorsque cette extraction est effectuée dans un but strictement privé;
  2° extraire une partie substantielle du contenu de la base de données lorsque cette extraction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique pour autant que cette extraction soit justifiée par le but non lucratif poursuivi;
  3° extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de la base de données à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.
  Le nom du producteur et le titre de la base de données dont le contenu est extrait à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doivent être mentionnés.

  Section 4. - Droits et obligations des utilisateurs légitimes.
  Art. 8. Le producteur d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties, qualitativement ou quantitativement non substantielles, de son contenu à quelque fin que ce soit.
  Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, l'alinéa 1er s'applique à cette partie.
  Art. 9. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base de données ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du producteur de la base de données.
  Art. 10. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette base de données.
  Art. 11. Les dispositions des articles 7 à 10 sont impératives.

  Section 5. - Bénéficiaires de la protection.
  Art. 12. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données dont le producteur est ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l'Union européenne.
  L'alinéa 1er s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat, membre de l'Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union. Néanmoins si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un Etat-membre.
  Les bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les alinéas 1er et 2, qui sont visées par des accords conclus, sur proposition de la Commission des Communautés européennes, par le Conseil, sont protégées par le droit des producteurs de bases de données. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut dépasser celle prévue à l'article 6.
  Section 6. - Dispositions pénales.
  Art. 13. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit des producteurs de bases de données constitue un délit de contrefacon. Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un producteur de bases de données ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner sa prestation; de telles prestations seront regardées comme étant contrefaites.
  Ceux qui sciemment réutilisent, mettent en dépôt pour être réutilisées ou introduisent sur le territoire belge, dans un but commercial, les bases de données contrefaites sont coupables du même délit.
  Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits prévus aux alinéas 1er à 3.
  Art. 14. Les délits prévus à l'article 13 sont punis d'une amende de 100 francs à 100 000 francs.
  Toute récidive relative à un des délits prévus à l'article 13 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement. En outre, le Tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.
  Art. 15. Les cours et tribunaux peuvent ordonner l'affichage des décisions rendues en application de l'article 13 pendant le délai qu'ils déterminent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de la décision aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
  Art. 16. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages et intérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour une infraction aux dispositions du présent chapitre contre leurs administrateurs, représentants et préposés.
  Pourront être déclarés civilement responsables, dans la même mesure, les membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant, préposé ou mandataire à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.
  Art. 17. Les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.
  Section 7. - Dispositions transitoires.
  Art. 18. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre 1982.
  Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1997 et qui au 1er janvier 1998 remplit les conditions pour bénéficier de la protection prévue par les dispositions du présent chapitre, la durée de la protection de cette base de données est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998.

  CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
  Art. 19. Il est inséré dans le chapitre Ier de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins une section 4bis, intitulée : " Section 4bis. - Dispositions particulières aux bases de données. " et comprenant les articles 20bis à 20quater, rédigés comme suit :
  " Art. 20bis. Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur.
  La protection des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux oeuvres, aux données ou éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données.
  On entend par " base de données ", un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière. ".
  " Art. 20ter. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées, dans l'industrie non culturelle, par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.
  Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités de la présomption de cession. ".
  " Art. 20quater. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer les actes visés à l'article 1er, § 1er, qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base de données.
  Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, l'alinéa 1er s'applique seulement à cette partie.
  Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont impératives.
  On entend par " utilisateur légitime ", une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi. ".
  Art. 20. A l'article 22, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le 4° est remplacé par le texte suivant :
  " 4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ";
  2° il est inséré un 4°bis et un 4°ter, rédigés comme suit :
  " 4°bis la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
  4°ter la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support autre qu'un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ".
  Art. 21. Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
  " Art. 22bis. § 1er. Par dérogation à l'article 22, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :
  1° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
  2° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
  3° la reproduction de bases de données fixées sur un support autre qu'un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
  4° la communication d'une base de données lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que la communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données;
  5° la reproduction et la communication au public d'une base de données lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données.
  L'article 22, § 1er, 1° à 3°, 6° et 7° s'applique par analogie aux bases de données.
  § 2. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de données doivent être mentionnés. ".
  Art. 22. A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au § 1er, les mots " de bases de données, d'oeuvres photographiques, " sont insérés entre les mots " d'oeuvres littéraires, " et les mots " de partitions d'oeuvres musicales ";
  2° au § 3, les mots " de bases de données, d'oeuvres photographiques et d'oeuvres " sont insérés entre les mots " d'oeuvres littéraires, " et les mots " sonores ou audiovisuelles ".
  Art. 23. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
  " Art. 23bis. Les dispositions des articles 21, 22, 22bis et 23, §§ 1er et 3, sont impératives. ".
  Art. 24. A l'article 42 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa 3, remplacer les mots " présidée par un magistrat désigné par le président du Tribunal de première instance de Bruxelles " par les mots " qui siège au complet ou en sections spécialisées et est présidée par le représentant du Ministre compétent pour le Droit d'auteur ";
  2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Cette Commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chaque section est présidée par le représentant du Ministre compétent pour le Droit d'auteur et compte un nombre égal de personnes désignées par les sociétés de gestion des droits et de personnes désignées par les organisations du ou des secteur(s) d'activité concerné(s) débiteur(s) de la rémunération. ";
  3° dans l'alinéa 7, insérer les mots " qui siège au complet ou en sections spécialisées " entre les mots " La Commission " et " détermine ";
  4° dans l'alinéa 8, insérer les mots " qui siège au complet ou en sections spécialisées " entre les mots " La Commission " et " décide ";
  5° entre l'alinéa 9 et l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
  " Le Roi peut établir les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission. ";
  6° l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Les décisions de la Commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. Le Ministre ayant le Droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs à la Commission. ".
  Art. 25. A l'article 46 de la même loi, est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :
  " 3°bis la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; ".
  Art. 26. Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
  " Art. 47bis. Les dispositions des articles 46 et 47, §§ 1er et 3, sont impératives. ".
  Art. 27. Dans l'intitulé du chapitre V de la même loi, les mots " De la copie à usage personnel ou à usage interne " sont remplacés par les mots " De la reproduction dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique ".
  Art. 28. L'article 59, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4° et 4°bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°. ".
  Art. 29. Il est inséré dans la même loi un chapitre Vbis, intitulé : " CHAPITRE Vbis. - De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique. " et comprenant les articles 61bis à 61quater, rédigés comme suit :
  " Art. 61bis. Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4°ter et 22bis, § 1er, 3°.
  Les auteurs de bases de données ont droit à une rémunération en raison de la communication de celles-ci dans les conditions fixées à l'article 22bis, § 1er, 4°.
  Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article 46, 3°bis. ".
  " Art. 61ter. La rémunération, proportionnelle, qui est déterminée en fonction des actes d'exploitation des oeuvres et des prestations, est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent ces actes d'exploitation ou, le cas échéant, à la décharge des premières par les établissements d'enseignement ou de recherche scientifique qui tiennent à titre onéreux ou gratuit les oeuvres et les prestations à la disposition d'autrui. ".
  " Art. 61quater. § 1er. Les critères, les modalités et les montants de la rémunération sont déterminés d'un commun accord par les titulaires du droit à rémunération et les personnes tenues de payer la rémunération.
  Les accords précisent le cas échéant les modalités selon lesquelles les personnes tenues de payer la rémunération s'acquittent de leur obligation de fournir les renseignements nécessaires à la répartition des droits.
  § 2. Au terme d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi, à la demande de sociétés de gestion des droits ou d'organisations représentant les débiteurs de la rémunération, le Roi peut instituer une Commission chargée de déterminer, en formation plénière ou en formation spécialisée, d'une part, les critères, les modalités et les montants de la rémunération et, d'autre part, les modalités de perception et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où elle est due.
  La commission siège en formation plénière ou en formations spécialisées couvrant une ou plusieurs catégories de débiteurs. Chacune de ces formations est présidée par un représentant du Ministre ayant le Droit d'auteur dans ses attributions et comprend un nombre égal de personnes désignées par les sociétés de gestion des droits et de personnes désignées par les organisations représentant la ou les catégories de débiteurs couvertes.
  Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission. Il désigne les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.
  La Commission siégeant en formation plénière ou en formation spécialisée décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
  Les décisions de la Commission sont publiées au Moniteur belge.
  Les décisions de la Commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. Le Ministre ayant le Droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs à la Commission.
  Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociétés qui seule ou ensemble sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
  Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération entre les catégories d'ayants-droit et fixer les modalités de répartition de celle-ci.
  § 3. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable.
  Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou des artistes-interprètes ou exécutants.
  Le droit à rémunération visé à l'article 61bis ne peut bénéficier de la présomption visée aux articles 18 et 36. ".
  Art. 30. Dans l'article 62, § 1er, de la même loi, les mots " , de bases de données, d'oeuvres photographiques " sont insérés entre les mots " oeuvres littéraires " et les mots " ou de partitions ".
  Art. 31. L'article 79, alinéa 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
  " Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique aux droits à rémunération des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, visés aux articles 55, 59 et 61bis, sans préjudice du Traité sur l'Union européenne. ".
  Art. 32. L'article 88, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
  " La loi s'applique aux bases de données créées avant l'entrée en vigueur de l'article 20bis et non tombées dans le domaine public à ce moment. ".

  CHAPITRE IV. - Modification du Code judiciaire.
  Art. 33. Dans l'article 1481, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots " et les titulaires du droit d'auteur " sont remplacés par les mots " , les titulaires du droit d'auteur et les titulaires d'un droit voisin, y compris les titulaires du droit des producteurs de bases de données ".
  CHAPITRE V. - Disposition générale.
  Art. 34. La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur.
  CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.
  Art. 35. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
  Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Justice,
  T. VAN PARYS
  Le Ministre de l'Economie,
  E. DI RUPO
  Scellé du sceau de l'Etat :
  Le Ministre de la Justice,
  T. VAN PARYS


Travaux parlementaires
   Session 1997-1998 : Chambre. Documents. - Projet de loi : 1535, n° 1. - Amendements : 1535, n° 2 à 6. - Rapport : 1535, n° 7. - Texte adopté par la Commission : 1535, n° 8. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : 1535, n° 9. - Erratum : 1535, n° 10. Annales. - Séances des 1er et 2 juillet 1998. Sénat. Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants : 1-1049, n° 1. - Amendement : 1-1049, n° 2. - Rapport : 1-1049, n° 3. - Texte adopté par la Commission : 1-1049, n° 4. - Amendement : 1-1049, n° 5. - Décision de ne pas amender : 1-1049, n° 6. Annales. - Séances des 15 et 16 juillet 1998.