J U S T E L - L�gislation consolid�e | ||||
Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | |
Travaux parlementaires | Table des mati�res | 128 arr�t�s d'ex�cution | 27 versions archiv�es | |
Version n�erlandaise | ||||
belgiquelex . be - Banque Carrefour de la l�gislation | ||||
Conseil d'Etat |
Titre |
---|
14 JUILLET 1991. - Loi sur les
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur. (NOTE : Consultation des versions ant�rieures � partir du 29-08-1991 et mise � jour au 05-07-2007) Source : AFFAIRES ECONOMIQUES Publication : 29-08-1991 Entr�e en vigueur : 29-02-1992 Dossier num�ro : 1991-07-14/30 |
Table des mati�res | Texte | D�but |
---|---|---|
CHAPITRE I. - D�finitions g�n�rales. Art. 1 CHAPITRE II. - De l'information du consommateur. SECTION 1. - De l'indication des prix. Art. 2-6 SECTION 2. - De l'indication des quantit�s. Art. 7-12 SECTION 3. - De la d�nomination, de la composition et de l'�tiquetage des produits et des services. Art. 13-15 CHAPITRE III. - De l'appellation d'origine. Art. 16-21, 21bis, 21ter CHAPITRE IV. - De la publicit�. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 22-23, 23bis, 24-29, 29bis CHAPITRE V. - Dispositions g�n�rales concernant les ventes de produits et de services au consommateur. SECTION 1. - De l'obligation d'information � l'�gard du consommateur. Art. 30 SECTION 2. - Des clauses abusives. Art. 31-34 SECTION 3. - De la Commission des clauses abusives. Art. 35-36 SECTION 4. - Des documents relatifs aux ventes de produits et de services. Art. 37-39 Section 5 - Reconduction du contrat de service. <ins�r� par L 2007-04-25/55, art. 2, En vigueur : 25-05-2007> (NOTE : une autre section 5, contenant un article 39ter, a �t� ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 3; voir plus bas) Art. 39bis Section 5. - De l'ex�cution du contrat. <Ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 3; En vigueur : 01-12-2007. Noter qu'il existe d�j� une section 5, contenant l'art. 39bis tel qu'ins�r� par L 2007-04-25/55, art. 3> Art. 39ter CHAPITRE VI. - De certaines pratiques du commerce. SECTION 1. - Des ventes � perte. Art. 40-41 SECTION 2. - Des annonces de r�ductions et de comparaisons de prix. Art. 42-45 SECTION 3. - Des ventes en liquidation. Art. 46-48 SECTION 4. - Des ventes en solde. Art. 49-53 SECTION 5. - De l'offre conjointe de produits ou de services. Art. 54-62 SECTION 6. - Des bons de valeur. Art. 63-68 SECTION 7. - Des ventes publiques. Art. 69-75 SECTION 8. - Des achats forc�s. Art. 76 SECTION 9. - (Des contrats � distance). <L 1999-05-25/42, art. 20; En vigueur : 01-10-1999> Sous-section 1re. D�finitions. <ins�r�e par L 2005-08-24/34, art. 3 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 77 Sous-section 2. Contrats � distance ne portant pas sur des services financiers. <L 2005-08-24/34, art. 5, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 78-83 Sous-section 3. Contrats � distance portant sur des services financiers. <ins�r�e par L 2005-08-24/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 83bis, 83ter, 83quater, 83quinquies, 83sexies, 83septies, 83octies Sous-section 4. Dispositions communes � cette section. <ins�r�e par L 2005-08-24/34, art. 16 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 83novies, 83decies, 83undecies SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites. Art. 84-85 SECTION 11. - Des ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur. Art. 86-92 CHAPITRE VII. - (De la publicit� et des pratiques commerciales d�loyales.) <L 2007-06-05/36, art. 7; En vigueur : 01-12-2007> Section premi�re - D�finitions. <Intitule de section ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 8; En vigueur : 01-12-2007> Art. 93 Section 2. - De la publicit� comparative. <Intitul� ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 10; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94, 94/1 Section 3. - De la publicit� et des pratiques contraires aux usages honn�tes entre vendeurs. <Intitul� de section ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 12; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94bis, 94/2, 94ter, 94/3, 94quater Section 4 - Des pratiques commerciales d�loyales � l'�gard des consommateurs. <Intitul� de section ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 15; En vigueur : 01-12-2007> Sous-section premi�re - Champ d'application. <Intitul� de sous-section ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 16; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/4 Sous-section 2 - Des pratiques commerciales d�loyales. <Ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 18; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/5 Sous-section 3. - Des pratiques commerciales trompeuses. <Ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 20; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/6-94/8 Sous-section 4 - Des pratiques commerciales agressives. <L 2007-06-05/36, art. 24; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/9-94/11 Section 5 - Dispositions communes. <Ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 28; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/12-94/17 CHAPITRE 7bis. - Accords de consommation. <ins�r� par L 2007-05-15/47, art. 2; En vigueur : 01-07-2007> Art. 94quinquies, 94sexies, 94septies, 94octies, 94novies, 94decies CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation. Art. 95-97, 97bis, 98-100 CHAPITRE IX. - De la proc�dure d'avertissement. Art. 101 CHAPITRE X. - Des sanctions. SECTION 1. - Des sanctions p�nales. Art. 102-110 SECTION 2. - Radiation de l'immatriculation. Art. 111-112 CHAPITRE XI. - Recherche et constatation des actes interdits par la presente loi. Art. 113-119 CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. Art. 120-122, 122bis CHAPITRE XIII. - Dispositions finales. Art. 123-124 |
Texte | Table des mati�res | D�but |
---|---|---|
CHAPITRE I. - D�finitions
g�n�rales. Article 1. Pour l'application de la pr�sente loi, il faut entendre par : 1. Produits : les biens meubles corporels; 2. Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activit� artisanale vis�e par la loi sur le registre de l'artisanat; 3. Services homog�nes : tous services dont les caract�ristiques et les modalit�s sont identiques ou similaires, ind�pendamment notamment du moment ou du lieu de l'ex�cution, du prestataire de services ou de la personne � qui ils sont destin�s; 4. Etiquetage : les mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant � un produit ou � un service homog�ne et figurant sur le produit lui-m�me ou sur tout emballage, document, �criteau, �tiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s'y r�f�rant; 5. Mise sur le march� : l'importation en vue de la vente, la d�tention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services, la cession � titre on�reux ou gratuit, lorsque ces op�rations sont effectu�es par un vendeur; 6. Vendeur : a) tout commercant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activit� professionnelle ou en vue de la r�alisation de leur objet statutaire; b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics d�tiennent un int�r�t pr�pond�rant qui exercent une activit� � caract�re commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activit� � caract�re commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers dot� ou non de la personnalit� juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; 7. Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise � des fins excluant tout caract�re professionnel des produits ou des services mis sur le march�; 8. Le Ministre : le Ministre qui a les Affaires �conomiques dans ses attributions. (9. Jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, � l'exclusion des dimanches et jours f�ri�s l�gaux. Si le d�lai exprim� en jours ouvrables expire un samedi, il est prolong� jusqu'au jour ouvrable suivant.) <L 1999-05-25/42, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-1999> La pr�sente loi ne s'applique pas aux valeurs mobili�res et autres instruments financiers vis�s par la l�gislation relative aux op�rations financi�res et aux march�s financiers. (Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il d�termine, le Roi peut toutefois d�clarer certaines dispositions de la pr�sente loi applicables aux valeurs mobili�res et autres instruments financiers pr�cit�s ou � des cat�gories d'entre eux.) <L 1994-12-21/31, art. 177, 005; En vigueur : 02-01-1995> CHAPITRE II. - De l'information du consommateur. SECTION 1. - De l'indication des prix. Art. 2. � 1. Sauf en cas de vente publique, tout vendeur qui offre des produits en vente au consommateur, doit en indiquer le prix par �crit et d'une mani�re non �quivoque. Si les produits sont expos�s en vente, le prix doit en outre �tre indiqu� de mani�re lisible et apparente. � 2. Tout vendeur qui offre au consommateur des services, doit en indiquer le tarif par �crit d'une mani�re lisible, apparente et non �quivoque. Art. 3. Le prix ou tarif indiqu� doit �tre le prix ou tarif global � payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajout�e, toutes autres taxes, ainsi que le co�t de tous les services � payer obligatoirement en suppl�ment par le consommateur. Art. 4. Les prix et tarifs sont indiqu�s au moins (en euro). <L 2001-12-10/31, art. 22, 017; En vigueur : 01-01-2002> ((Alin�a 2 abrog�) <L 2001-12-10/31, art. 22, 017; En vigueur : 01-01-2002> Le Roi peut imposer, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de l'Economie ou du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix et tarifs en francs belges et en euro pour la p�riode qu'Il d�termine, soit de facon g�n�rale, soit pour les produits et services ou cat�gories de produits et de services qu'Il d�signe. Il peut �galement d�signer les produits et services, cat�gories de produits et de services ou ventes � distance, qui sont exempt�s de cette obligation. Le Roi peut prescrire des modalit�s particuli�res pour la double indication en euro et en francs belges.) <L 1998-10-30/31, art. 55, 009; En vigueur : 01-01-1999> (Par d�rogation � l'alin�a 1, le Roi peut, pour les produits et services, cat�gories de produits et services qu'Il d�signe, autoriser l'indication des prix ou tarifs en euro, avant le 1er janvier 2002, selon les conditions et les modalit�s qu'Il d�termine.) <L 2001-12-10/31, art. 22, 017; En vigueur : 20-12-2001> Art. 5. Toute indication d'une r�duction de prix ou de tarif s'exprimant par un montant ou un pourcentage de r�duction doit �tre op�r�e : a) soit par la mention du nouveau prix � c�t� du prix ant�rieur surcharg� d'une barre; b) soit par les mentions " nouveau prix ", " ancien prix " � c�t� des montants correspondants; c) soit par la mention d'un pourcentage de r�duction et du nouveau prix figurant � c�t� du prix ant�rieur surcharg� d'une barre; d) soit par la mention du pourcentage uniforme de r�duction consentie sur les produits et services ou les cat�gories de produits et de services concern�s par cette mention. Dans les deux cas, l'annonce doit indiquer si la r�duction a �t� ou non effectu�e. En aucun cas, une r�duction de prix d'un produit ou d'un service ne peut �tre pr�sent�e au consommateur comme une offre gratuite d'une quantit� du produit ou d'une partie du service. Art. 6. Pour les produits et services ou cat�gories de produits et services qu'Il d�termine, le Roi peut : 1. prescrire des modalit�s particuli�res de l'indication des prix et des annonces de r�duction et de comparaison de prix; 2. dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une mani�re apparente en cas d'exposition en vente; 3. d�terminer pour les services ou les cat�gories de services qui ne r�pondent pas � la d�finition des services homog�nes, dans quels cas et selon quelles modalit�s un devis pr�alable doit �tre d�livr� au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que le vendeur soit dispos� � fournir le service. SECTION 2. - De l'indication des quantit�s. Art. 7. Pour l'application de la pr�sente section, il faut entendre par : 1. Produits vendus en vrac : les produits qui ne sont mesur�s ou pes�s qu'en pr�sence de l'acheteur ou par celui-ci; 2. Produits vendus � la pi�ce : les produits qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propri�t�s; 3. Produits conditionn�s : les produits ayant subi des op�rations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, op�r�es m�me en cours de fabrication, suivies ou non d'une op�ration d'emballage et destin�es � rendre inutiles ces op�rations au moment de la vente; 4. Produits pr�emball�s : les produits conditionn�s qui sont emball�s avant leur pr�sentation � la vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre enti�rement ou partiellement, mais de telle facon que le contenu ne puisse �tre chang� sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. Sont vis�s par cette d�finition : a) les produits pr�emball�s en quantit�s pr��tablies : produits qui sont pr�emball�s de telle sorte que la quantit� contenue dans l'emballage corresponde � une valeur choisie � l'avance; b) les produits pr�emball�s en quantit�s variables : produits qui sont pr�emball�s de telle sorte que la quantit� contenue dans l'emballage ne corresponde pas � une valeur choisie � l'avance; 5. Unit� de mesure : l'unit� qui correspond aux d�finitions de la loi du 16 juin 1970 sur les unit�s, �talons et instruments de mesure et � celles de ses arr�t�s d'ex�cution; 6. Emplisseur : celui qui pr�emballe r�ellement les produits en vue de la vente; 7. Conditionneur : celui qui conditionne les produits en vue de la vente; 8. Quantit� nominale : la quantit� nette du produit que le pr�emballage est cens� contenir. Art. 8. � 1. Tout produit conditionn� destin� � la vente doit porter sur l'emballage ou, � d�faut de celui-ci, sur le produit m�me, de mani�re lisible, apparente et non �quivoque, l'indication de sa quantit� nominale exprim�e dans une unit� de mesure. � 2. Pour les produits conditionn�s en quantit�s d�passant 10 kg ou 10 l et destin�s � la vente en gros, l'indication de la quantit� nominale exprim�e dans une unit� de mesure doit �tre port�e, soit sur l'emballage ou, � d�faut, sur le produit m�me, de mani�re lisible, apparente et non �quivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou exp�di� lors de la livraison. � 3. Pour les produits livr�s par unit� de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantit� nominale exprim�e dans une unit� de mesure, doit �tre port�e sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis � l'acheteur au moment de la livraison. Art. 9. L'obligation d'indiquer la quantit� nominale incombe � l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas. Si les produits sont import�s, l'obligation d'indiquer la quantit� nominale incombe � l'importateur. Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantit� nominale incombe � celui qui fait proc�der au conditionnement ou au pr�emballage, lorsqu'il en a manifest� la volont� par �crit � l'emplisseur, au conditionneur ou � l'importateur, selon le cas. Art. 10. Lorsque la quantit� nominale n'a pas �t� indiqu�e conform�ment aux dispositions de l'article 8, � 1er, de la pr�sente loi, le vendeur ne peut offrir en vente les produits au consommateur qu'apr�s avoir indiqu� cette quantit� exprim�e en unit�s de mesure de mani�re lisible, apparente et non �quivoque, sur l'emballage ou � d�faut de celui-ci sur le produit m�me ou sur un �criteau plac� � proximit� du produit. Sans pr�judice de l'application de l'article 37, � 2, pour les produits vendus en vrac qui sont pes�s ou mesur�s en pr�sence du consommateur ou par celui-ci, il n'y a pas lieu d'indiquer la quantit�. Art. 11. Les indications fournies par les instruments de mesure utilis�s pour d�terminer les quantit�s des produits vendus en vrac doivent �tre bien lisibles et apparentes pour le consommateur. Art. 12. Pour les produits ou cat�gories de produits qu'Il d�signe, le Roi peut : 1. prescrire des modalit�s particuli�res en ce qui concerne l'indication des quantit�s; 2. dispenser des obligations impos�es par les articles 8 � 10; 3. dispenser de l'indication de la quantit� nominale dans une unit� de mesure et prescrire une autre unit� de vente; 4. d�terminer les �carts admissibles entre la quantit� nominale indiqu�e et la quantit� r�elle, ainsi que les modalit�s de contr�le de ces �carts; 5. fixer des quantit�s nominales pour les contenus et/ou les contenants de produits destin�s � �tre mis sur le march�; 6. prescrire l'indication du nombre de pi�ces contenues dans un pr�emballage et d�terminer les �carts admissibles entre le nombre indiqu� et le nombre r�el, ainsi que les modalit�s de contr�le de ces �carts. SECTION 3. - De la d�nomination, de la composition et de l'�tiquetage des produits et des services. Art. 13. (Les mentions qui font l'objet de l'�tiquetage et qui sont rendues obligatoires par la pr�sente loi, par ses arr�t�s d'ex�cution et par les arr�t�s d'ex�cution vis�s � l'article 122, alin�a 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libell�s dans la langue ou les langues de la r�gion linguistique o� les produits ou les services sont mis sur le march�.) <L 1999-05-25/42, art. 3, 013; En vigueur : 01-10-1999> Lorsqu'il est obligatoire, l'�tiquetage doit �tre utilis� sous la forme et avec le contenu fix�s par la r�glementation. Les mentions de l'�tiquetage doivent �tre apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicit�. En aucun cas, l'�tiquetage ne peut �tre pr�sent� de mani�re telle qu'il puisse �tre confondu avec un certificat de qualit�. Art. 14. � 1. Le Roi peut, sans pr�judice de la comp�tence qui Lui est conf�r�e dans le domaine de la sant� publique, en vue d'assurer la loyaut� des transactions commerciales ou la protection du consommateur : a) pour les produits ou cat�gories de produits qu'Il d�signe, prescrire l'�tiquetage et en d�terminer les mentions et autres �l�ments; b) fixer les conditions de composition, de constitution, de pr�sentation, de qualit� et de s�curit� auxquelles doivent r�pondre les produits pour pouvoir �tre mis sur le march�, que ce soit sous une d�nomination d�termin�e ou non; c) interdire la mise sur le march� de produits sous une d�nomination d�termin�e; d) imposer l'emploi d'une d�nomination d�termin�e pour les produits qui sont mis sur le march�; e) imposer l'adjonction aux d�nominations sous lesquelles des produits sont mis sur le march�, de signes, de mots ou de locutions destin�s � en pr�ciser le sens; f) interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux d�nominations sous lesquelles des produits sont mis sur le march�. � 2. Avant de proposer un arr�t� en application du pr�c�dent paragraphe, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil sup�rieur des Classes moyennes et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. Art. 15. Pour des services homog�nes ou des cat�gories de services homog�nes, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article 14, � 2, en vue d'assurer la loyaut� des transactions commerciales ou la protection du consommateur : a) d�terminer quel descriptif, quelles mentions g�n�rales des services doivent �tre communiqu�s au consommateur et de quelle mani�re; b) interdire la mise sur le march� des services sous une d�nomination d�termin�e; c) imposer l'emploi d'une d�nomination d�termin�e pour les services qui sont mis sur le march�; d) imposer l'adjonction aux d�nominations sous lesquelles les services sont mis sur le march�, de signes, de mots ou de locutions destin�s � en pr�ciser le sens; e) interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux d�nominations sous lesquelles les services sont mis sur le march�. Lorsque des mesures � prendre en ex�cution du pr�sent article concernent les services financiers, ces mesures sont propos�es conjointement par le Ministre des Affaires �conomiques et le Ministre des Finances. CHAPITRE III. - De l'appellation d'origine. Art. 16. Pour l'application de la pr�sente loi, il faut entendre par appellation d'origine la d�nomination g�ographique d'un pays, d'une r�gion ou d'une localit�, servant � d�signer un produit qui en est originaire et dont la qualit� et les caract�res sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu g�ographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Art. 17. Sans pr�judice de l'application de toutes autres dispositions l�gales ou r�glementaires concernant les produits, le Roi peut, sur proposition du Ministre des Classes moyennes : 1. d�signer les d�nominations devant �tre consid�r�es comme des appellations d'origine applicables � des produits belges autres que les appellations de caract�re r�gional ou local; 2. fixer les conditions que doivent r�unir ces produits pour pouvoir �tre fabriqu�s, offerts en vente et vendus sous une appellation d'origine d�termin�e. La d�nomination g�ographique, utilis�e g�n�ralement pour d�signer le genre ou la pr�sentation d'un produit, ne constitue pas en soi une appellation d'origine. Art. 18. Avant de proposer tout arr�t� en ex�cution de l'article 17, le Ministre des Classes moyennes publie au Moniteur belge un avis pr�cisant la d�nomination qu'il estime susceptible d'�tre consid�r�e comme une appellation d'origine et invitant toute personne ou association int�ress�e � formuler ses observations dans le mois de ladite publication. Le Ministre des Classes moyennes consulte �galement la chambre des m�tiers et n�goces qui a �t� institu�e pour la ou les provinces d'o� sont originaires les produits susceptibles d'�tre d�sign�s sous une appellation d'origine et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre remis. Art. 19. En vue de garantir un emploi conforme des appellations d'origine reconnues en ex�cution de l'article 17, le Roi peut : 1. agr�er un ou plusieurs organismes dont la mission sera de certifier par des attestations d'origine que des produits vendus sous une appellation d'origine d�termin�e, r�pondent aux conditions fix�es par l'arr�t� royal qui reconna�t ladite appellation d'origine; 2. subordonner la fabrication, l'offre en vente et la vente de produits sous une appellation d'origine d�termin�e � la d�tention d'une attestation d'origine individuelle ou collective �manant d'un organisme agr��. Le Roi fixe les conditions et garanties que doivent pr�senter ces organismes pour b�n�ficier de l'agr�ment ainsi que le montant des frais que ceux-ci sont autoris�s � r�clamer pour la d�livrance des attestations d'origine. Art. 20. Il est interdit : 1� d'user d'une d�nomination en la pr�sentant comme une appellation d'origine alors qu'une telle d�nomination n'a pas �t� reconnue comme appellation d'origine; 2� de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine, des produits qui ne r�pondent pas aux conditions fix�es en mati�re de reconnaissance de l'appellation d'origine; 3� de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine des produits non couverts par une attestation d'origine lorsqu'une telle attestation est requise. Art. 21. L'emploi abusif d'une appellation d'origine reste interdit nonobstant : 1� l'adjonction de termes quelconques � ladite appellation d'origine et notamment de termes rectificatifs, tels que " genre ", " type ", " facon ", " similaire "; 2� le fait que la d�nomination litigieuse aurait �t� utilis�e pour indiquer la provenance du produit; 3� l'utilisation de mots �trangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de cr�er une confusion avec une appellation d'origine. Art. 21bis. <ins�r� par L 2007-05-09/30, art. 17, En vigueur : 10-05-2007> � 1er. La partie l�s�e a droit � la r�paration de tout pr�judice qu'elle subit du fait d'une atteinte � l'article 20 ou 21. � 2. Lorsque l'�tendue du pr�judice ne peut �tre d�termin�e d'aucune autre mani�re, le juge peut de mani�re raisonnable et �quitable fixer un montant forfaitaire, � titre de dommages et int�r�ts. Le juge peut, � titre de dommages et int�r�ts, ordonner la d�livrance � la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropri�s, des mat�riaux et instruments ayant principalement servi � la cr�ation ou � la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du d�fendeur. Si la valeur de ces biens, materiaux et instruments d�passe l'�tendue du dommage r�el, le juge fixe la soulte � payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, � titre de dommages-int�r�ts, ordonner la cession de tout ou partie du b�n�fice r�alis� � la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte � cet �gard. Seuls les frais directement li�s aux activit�s de contrefa�on concern�es sont port�s en d�duction pour d�terminer le b�n�fice � c�der. Art. 21ter. <ins�r� par L 2007-05-09/30, art. 18, En vigueur : 10-05-2007> � 1er. Lorsque le juge constate une atteinte � l'article 20 ou 21, il ordonne la cessation de celle-ci � tout auteur de l'atteinte. Le juge peut �galement rendre une injonction de cessation � l'encontre des interm�diaires dont les services sont utilis�s par un tiers pour porter atteinte � l'article 20 ou 21. � 2. Sans pr�judice des �ventuels dommages et int�r�ts dus � la partie l�s�e en raison de l'atteinte et sans d�dommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner � la demande de la partie habilit�e � agir en contrefa�on le rappel des circuits commerciaux, la mise � l'�cart d�finitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropri�s, des mat�riaux et instruments ayant principalement servi � la cr�ation ou � la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, � moins que des raisons particuli�res ne s'y opposent. Lors de l'appr�ciation d'une demande vis�e � l'alin�a 1er, il sera tenu compte de la proportionnalit� entre la gravit� de l'atteinte et les mesures ordonn�es, ainsi que des int�r�ts des tiers. � 3. Lorsque dans le cadre d'une proc�dure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, � la demande de la partie habilit�e � agir en contrefa�on, � l'auteur de l'atteinte de fournir � la partie qui introduit cette action toutes les informations dont elle dispose concernant l'origine et les r�seaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les donn�es s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifi�e et proportionn�e. Une m�me injonction peut �tre faite � la personne qui a �t� trouv�e en possession des biens contrefaisants � l'�chelle commerciale, qui a �t� trouv�e en train d'utiliser des services contrefaisants � l'�chelle commerciale ou qui a �t� trouv�e en train de fournir, � l'�chelle commerciale, des services utilis�s dans des activit�s contrefaisantes. � 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa d�cision ou du r�sum� qu'il en r�dige, pendant le d�lai qu'il d�termine, aussi bien � l'ext�rieur qu'� l'int�rieur des �tablissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du r�sum� par la voie de journaux ou de toute autre mani�re, le tout aux frais du contrevenant. CHAPITRE IV. - De la publicit�. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 22. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 23. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 23bis. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 24. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 25. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 26. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 27. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 28. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 29. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 29bis. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> CHAPITRE V. - Dispositions g�n�rales concernant les ventes de produits et de services au consommateur. SECTION 1. - De l'obligation d'information � l'�gard du consommateur. Art. 30. Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caract�ristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprim� par le consommateur et compte tenu de l'usage d�clar� par le consommateur ou raisonnablement pr�visible. SECTION 2. - Des clauses abusives. Art. 31. (� 1.) Pour l'application de la pr�sente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, � elle seule ou combin�e avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, cr�e un d�s�quilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. <L 1998-12-07/35, art. 2, 011; En vigueur : 01-02-1999> (� 2. Pour l'application de la pr�sente section, il faut entendre par : 1� produits : non seulement les biens meubles corporels, mais aussi les biens immeubles, les droits et les obligations; 2� vendeur : non seulement les personnes vis�es � l'article 1er, 6, mais aussi toute autre personne physique ou morale, � l'exception des titulaires d'une profession lib�rale telle que d�finie � l'article 2, 1�, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions lib�rales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activit� professionnelle. � 3. Le caract�re abusif d'une clause contractuelle est appr�ci� en tenant compte de la nature des produits ou services qui font l'objet du contrat et en se r�f�rant, au moment de la conclusion du contrat, � toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de m�me qu'� toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il d�pend. L'appr�ciation du caract�re abusif des clauses ne porte ni sur la d�finition de l'objet principal du contrat, ni sur l'ad�quation entre le prix et la r�mun�ration, d'une part, et les produits ou services � fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient r�dig�es de mani�re claire et compr�hensible. � 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont �crites, ces clauses doivent �tre r�dig�es de mani�re claire et compr�hensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interpr�tation la plus favorable au consommateur pr�vaut. Cette r�gle d'interpr�tation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation pr�vue � l'article 95.) <L 1998-12-07/35, art. 2, 011; En vigueur : 01-02-1999> Art. 32. (Dans les contrats conclus) entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999> 1. pr�voir lors de la signature du contrat un engagement imm�diat et d�finitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la r�alisation d�pend de sa seule volont�; 2. faire varier le prix en fonction d'�l�ments d�pendant de la seule volont� du vendeur; (Cette disposition ne fait pas obstacle : - aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement d�crit dans le contrat; - aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se r�serve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise � sa charge l'obligation d'en informer le consommateur avec un pr�avis raisonnable et que celui-ci soit libre de r�silier imm�diatement le contrat; - aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se r�serve le droit de modifier le taux d'int�r�t d� par le consommateur ou d� � celui-ci, sans aucun pr�avis en cas de raison valable, pourvu que soit mise � la charge du vendeur l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs d�lais et que celui-ci soit libre de r�silier imm�diatement le contrat.) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999> 3. r�server au vendeur le droit de modifier unilat�ralement les caract�ristiques du produit � livrer ou du service � prester, si ces caract�ristiques rev�tent un caract�re essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait �t� communiqu� au vendeur et accept� par lui ou qu'� d�faut d'une telle sp�cification, cet usage ait �t� raisonnablement pr�visible; 4. fixer ou modifier unilat�ralement le d�lai de livraison d'un produit ou le d�lai d'ex�cution d'un service; 5. accorder au vendeur le droit de d�terminer unilat�ralement si le produit livr� ou le service prest� est conforme au contrat (ou de lui conf�rer le droit exclusif d'interpr�ter une quelconque clause du contrat) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999> 6. interdire au consommateur de demander la r�solution du contrat dans le cas o� le vendeur n'ex�cute pas ses obligations; 7. restreindre le droit du consommateur de r�silier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de r�parer le produit ou ne la respecte pas dans un d�lai raisonnable; 8. obliger le consommateur � ex�cuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas ex�cut� les siennes ou serait en d�faut d'ex�cuter les siennes; 9. sans pr�judice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur � rompre ou � modifier le contrat unilat�ralement, sans d�dommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure; 10. m�me en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur � rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-int�r�ts; 11. lib�rer le vendeur de sa responsabilit� du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses pr�pos�s ou mandataires ou du fait de toute inex�cution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat; 12. (Supprimer ou diminuer la garantie l�gale en mati�re de vices cach�s pr�vue par les articles 1641 � 1649 du Code civil ou l'obligation l�gale de d�livrance d'un bien conforme au contrat pr�vue par les articles 1649bis � 1649octies du Code civil.) <L 2004-09-01/38, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2005> 13. fixer un d�lai d�raisonnablement court pour signaler des vices au vendeur; 14. interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une cr�ance qu'il aurait sur lui; 15. d�terminer le montant de l'indemnit� due par le consommateur qui n'ex�cute pas ses obligations, sans pr�voir une indemnit� du m�me ordre � charge du vendeur qui n'ex�cute pas les siennes; 16. engager le consommateur pour une dur�e ind�termin�e, sans sp�cification d'un d�lai raisonnable de r�siliation; 17. proroger le contrat pour une dur�e d�raisonnable si le consommateur ne r�silie pas � temps (ou de proroger automatiquement un contrat � dur�e d�termin�e, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement �loign�e de la fin du contrat a �t� fix�e comme date limite pour exprimer cette volont� de non-prorogation de la part du consommateur); <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999> 18. limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser; 19. faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, � tout moyen de recours contre le vendeur; 20. permettre au demandeur, au moyen d'une �lection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui d�sign� par l'article 624, 1�, 2� et 4�, du Code judiciaire, sans pr�judice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la comp�tence judiciaire et l'ex�cution des d�cisions en mati�re civile et commerciale, approuv�e par la loi du 13 janvier 1971; 21. fixer des montants de dommages et int�r�ts r�clam�s en cas d'inex�cution ou de retard dans l'ex�cution des obligations de l'acheteur qui d�passent manifestement l'�tendue du pr�judice susceptible d'�tre subi par le vendeur. (22. autoriser le vendeur � r�silier ou � modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro. Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une n�gociation individuelle. Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une n�gociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. Toutefois, une clause est consid�r�e d'une mani�re irr�fragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une n�gociation individuelle lorsqu'elle a �t� r�dig�e pr�alablement � la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adh�sion.) <L 1998-10-30/31, art. 58, 010; En vigueur : 01-12-1998> ( (22bis.) d'exclure ou de limiter la responsabilit� l�gale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels caus�s � celui-ci, r�sultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur; <L 1999-05-25/42, art. 9, 013; En vigueur : 01-10-1999> 23. constater de mani�re irr�fragable l'adh�sion du consommateur � des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat; 24. permettre au vendeur de retenir des sommes vers�es par le consommateur lorsque celui-ci renonce � conclure le contrat, sans pr�voir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnit� d'un montant �quivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce; 25. permettre au vendeur de retenir les sommes vers�es par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-m�me qui r�silie le contrat; 26. restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalit� particuli�re; 27. exclure ou limiter de facon inappropri�e les droits l�gaux du consommateur vis-�-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-ex�cution totale ou partielle ou d'ex�cution d�fectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles; 28. pr�voir la possibilit� de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999> (29. d'augmenter le prix annonc� d'un produit ou d'un service en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire; 30. d'augmenter le prix annonc� pour un produit ou un service en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier �lectronique.) <L 2006-12-03/44, art. 2, 023; En vigueur : 30-12-2006> Art. 33. <L 1998-12-07/35, art. 4, 011; En vigueur : 01-02-1999> � 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la pr�sente section, est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au b�n�fice des droits qui lui sont conf�r�s par la pr�sente section. � 2. Une clause d�clarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers � l'Union europ�enne est r�put�e non �crite en ce qui concerne les mati�res r�gies par la pr�sente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat, membre de l'Union europ�enne serait applicable et que cette loi procure une protection plus �lev�e au consommateur dans lesdites mati�res. Art. 34. En vue d'assurer l'�quilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au consommateur ou en vue d'assurer la loyaut� des transactions commerciales, le Roi peut, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activit� commerciale ou les cat�gories de produits et de services qu'Il d�termine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats-types. Avant de proposer un arr�t� en application de l'alin�a 1er, le Ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil sup�rieur des Classes moyennes et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. SECTION 3. - De la Commission des clauses abusives. Art. 35. � 1. Le Roi cr�e, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu'Il d�termine, une Commission des clauses abusives. � 2. La Commission conna�t des clauses et conditions utilis�es dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs. � 3. La Commission peut �tre saisie soit par le Ministre, soit par les organisations de consommateurs, soit par (...) les groupements professionnels et interprofessionnels int�ress�s. <L 1998-12-07/35, art. 5, 011; En vigueur : 01-02-1999> Elle peut �galement se saisir d'office. � 4. Le Roi d�termine la composition de la Commission des clauses abusives. Art. 36. � 1. La Commission recommande : 1� la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent cr�er un d�s�quilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au d�triment du consommateur; 2� l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent n�cessaires pour l'information du consommateur ou dont l'absence lui para�t cr�er un d�s�quilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au d�triment du consommateur; 3� une r�daction et une pr�sentation des clauses et conditions qui soient de nature � permettre au consommateur d'en comprendre le sens et la port�e. (...), les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l'avis de la commission sur des projets de clauses ou conditions utilis�es dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs. <L 1998-12-07/35, art. 6, 011; En vigueur : 01-02-1999> � 2. Dans le cadre de ses comp�tences, la Commission propose au Ministre les modifications l�gislatives ou r�glementaires qui lui paraissent souhaitables. � 3. La Commission �tablit et publie chaque ann�e un rapport de son activit�. Celui-ci contient notamment le texte int�gral des recommandations et des propositions formul�es pendant l'ann�e. SECTION 4. - Des documents relatifs aux ventes de produits et de services. Art. 37. � 1. Tout vendeur de services est tenu de d�livrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est lev�e lorsque le prix du service figure sur le tarif impos� par l'article 2, � 2, de la pr�sente loi ou lorsqu'est d�livr� un devis ou une facture comprenant les mentions vis�es au � 2. N'entrent pas dans le champ d'application du pr�sent article, les contrats conclus sous la d�nomination " forfait " ou sous toute autre d�nomination �quivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu prealablement � la prestation et couvrant la totalit� de ce service. � 2. Le Roi : - d�termine, soit de facon g�n�rale, soit pour les services ou cat�gories de services qu'Il d�signe, les mentions qui doivent figurer sur le document justificatif; - peut dispenser les services ou cat�gories de services qu'Il d�signe de l'application du pr�sent article; - peut d�signer les produits ou cat�gories de produits pour lesquels le pr�sent article sera d'application. ( - peut, par d�rogation au � 1er du pr�sent article, pour les services ou cat�gories de services qu'Il d�termine, imposer au vendeur de d�livrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il d�termine les mentions et les modalit�s.) <L 1995-04-13/43, art. 1, 007; En vigueur : 17-06-1995> (� 3. Les arr�t�s pris en application du quatri�me tiret du � 2 du pr�sent article sont soumis par le Ministre des Affaires �conomiques � l'avis du Conseil de la Consommation. Le Ministre des Affaires �conomiques fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre rendu. A d�faut d'avoir �t� �mis dans le d�lai pr�vu, l'avis n'est plus requis.) <L 1995-04-13/43, art. 1, 007; En vigueur : 17-06-1995> Art. 38. Le consommateur n'est tenu de payer les services prest�s qu'� la remise du document justificatif demand�, lorsque cette remise est impos�e par l'article 37. Art. 39. Tout vendeur est tenu de d�livrer un bon de commande lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est diff�r�e et qu'un acompte est pay� par le consommateur. Les �nonciations du bon de commande obligent celui qui l'a �tabli, nonobstant toutes conditions g�n�rales ou particuli�res, autres ou contraires. Le Roi peut d�terminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande. (NOTE : un article num�rot� 39bis a �t� ins�r� ici, apparemment sans connaissance de l'existence d'un article 39bis plus bas. Article 39bis. Sans pr�judice de r�glementations particuli�res qui l'autorisent express�ment, il est interdit au vendeur de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci. <L 2007-06-05/36, art. 2, 027; En vigueur : 01-12-2007>) Section 5 - Reconduction du contrat de service. <ins�r� par L 2007-04-25/55, art. 2, En vigueur : 25-05-2007> (NOTE : une autre section 5, contenant un article 39ter, a �t� ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 3; voir plus bas) Art. 39bis. (NOTE de Justel : voir plus haut une autre forme de l'art. 39bis, apparemment ins�r�e sans connaissance de la pr�sente forme.) <ins�r� par L 2007-04-25/55, art. 3, En vigueur : 25-05-2007> � 1er. Lorsqu'un contrat de service conclu � dur�e d�termin�e entre un vendeur et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caract�res gras et dans un cadre distinct du texte au recto de la premi�re page. Cette clause doit indiquer les cons�quences de la reconduction tacite, et, notamment la disposition du � 2, ainsi que la date ultime � laquelle le consommateur peut s'opposer � la reconduction tacite du contrat et les modalit�s de cette notification. � 2. Sans pr�judice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur peut, apr�s la reconduction tacite d'un contrat de service � dur�e d�termin�e, r�silier le contrat � tout moment, sans indemnit�, au terme d'un d�lai de pr�avis d�termin� dans le contrat, sans que ce d�lai puisse �tre sup�rieur � un mois. � 3. Pour autant qu'une loi ne fixe pas de r�gles particuli�res relatives � la reconduction tacite de contrats de service, le Roi peut pour les services ou cat�gories de services qu'Il d�termine, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres : 1. fixer des modalit�s particuli�res de la reconduction tacite d'un contrat; 2. dispenser des obligations vis�es aux �� 1er et 2. � 4. Le champ d'application de la pr�sente section peut �tre �tendu par le Roi, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, � certaines cat�gories de produits qu'Il d�signe. Section 5. - De l'ex�cution du contrat. <Ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 3; En vigueur : 01-12-2007. Noter qu'il existe d�j� une section 5, contenant l'art. 39bis tel qu'ins�r� par L 2007-04-25/55, art. 3> Art. 39ter. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 4; En vigueur : 01-12-2007> Il est interdit au vendeur de facturer des appels t�l�phoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'ex�cution d'un contrat de vente d�j� conclu. CHAPITRE VI. - De certaines pratiques du commerce. SECTION 1. - Des ventes � perte. Art. 40. Il est interdit � tout commercant d'offrir en vente ou de vendre un produit � perte. Est consid�r�e comme une vente � perte, toute vente � un prix qui n'est pas au moins �gal au prix auquel le produit a �t� factur� lors de l'approvisionnement ou auquel il serait factur� en cas de r�approvisionnement. Est assimil�e � une vente � perte toute vente qui, compte tenu de ces prix ainsi que des frais g�n�raux, ne procure qu'une marge b�n�ficiaire extr�mement r�duite. Pour appr�cier le caract�re normal ou exceptionnellement r�duit de la marge b�n�ficiaire, il sera tenu compte notamment du volume des ventes et de la rotation des stocks. Pour les produits ou cat�gories de produits qu'Il d�signe, offerts en vente ou vendus au consommateur, et pour une dur�e maximum de six mois, le Roi, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, peut fixer la marge commerciale minimum, en dessous de laquelle une vente sera consid�r�e comme vente � perte. Avant de proposer un arr�t� en application du pr�c�dent alin�a, le Ministre consulte la Commission pour la r�gulation des prix et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. Art. 41. � 1. L'interdiction pr�vue � l'article 40 n'est toutefois pas applicable : a) pour les produits vendus en liquidation; b) pour les produits vendus en solde; c) en vue d'�couler des produits susceptibles d'une d�t�rioration rapide et dont la conservation ne peut plus �tre assur�e; d) pour les produits sp�cialement offerts en vente en vue de r�pondre � un besoin momentan� du consommateur, lorsqu'est pass� l'�v�nement ou l'engouement �ph�m�re qui est � l'origine de ce besoin, s'il est manifeste que ces produits ne peuvent plus �tre vendus aux conditions normales du commerce; e) pour les produits dont la valeur commerciale se trouve profond�ment diminu�e du fait de leur d�t�rioration, d'une r�duction des possibilit�s d'utilisation ou d'une modification fondamentale de la technique; f) lorsque le prix du produit est align�, en raison des n�cessit�s de la concurrence, sur celui g�n�ralement pratiqu� par d'autres commercants pour le m�me produit. � 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente � perte ne sont pas opposables � celui qui vend le produit dans le cas pr�vu au � 1er, c). Elles ne sont pas non plus opposables dans les autres cas consid�r�s si celui qui vend a notifi� au fabricant ou, � d�faut de la conna�tre, au fournisseur du produit, par lettre recommand�e � la poste, son intention de vendre � perte, ainsi que les prix qu'il compte pratiquer et si, dans un d�lai de quinze jours ouvrables � dater de cette notification, la personne nomm�e ci-dessus n'a pas notifi� � celui qui vend, par la m�me voie, une offre de reprendre les produits en cause aux prix indiqu�s dans la notification. SECTION 2. - Des annonces de r�ductions et de comparaisons de prix. Art. 42. Sont soumises aux dispositions de la pr�sente section, les annonces de r�ductions de prix de vente au consommateur effectu�es conform�ment � l'article 5 et celles suggerant une r�duction de prix sans recourir � l'une des modalit�s pr�vues � l'article 5. Art. 43. � 1. Tout vendeur qui annonce une r�duction de prix doit faire r�f�rence au prix qu'il pratiquait ant�rieurement et d'une mani�re habituelle pour des produits ou services identiques dans le m�me �tablissement. � 2. Les r�ductions de prix annonc�es doivent �tre r�elles. Sauf pour les produits susceptibles d'une d�t�rioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut �tre consid�r� comme habituel s'il n'a pas �t� pratiqu� pendant une p�riode continue d'un mois pr�c�dant imm�diatement la date � partir de laquelle le prix r�duit est applicable. La date � partir de laquelle le prix r�duit est applicable doit demeurer indiqu�e pendant toute la p�riode de vente. Hormis pour les ventes en liquidation, cette p�riode ne peut exc�der un mois et sauf pour les produits vis�s � l'article 41, � 1er, c), ne peut �tre inf�rieure � une journ�e enti�re de vente. � 3. Pour les produits offerts en vente de la mani�re pr�vue � l'article 49, est consid�r� comme habituel, le prix pratiqu� de mani�re ininterrompue durant les p�riodes vis�es � l'article 53. � 4. (Sans pr�judice des dispositions (�nonc�es � l'article 94/1), le vendeur ne peut faire r�f�rence � d'autres prix que s'il l'annonce d'une mani�re lisible, apparente et sans �quivoque et qu'il s'agit d'un prix au d�tail r�glement� en application d'une loi.) Dans ce cas, il ne peut recourir aux modes d'indication de r�duction de prix vis�s � l'article 5. <L 1999-05-25/42, art. 10, 013; En vigueur : 01-10-1999> <L 2007-06-05/36, art. 5, 027; En vigueur : 01-12-2007> � 5. Nul ne peut recourir � une annonce de r�duction de prix ou de comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de r�f�rence r�pond aux dispositions fix�es au pr�sent article. Art. 44. Le Roi d�signe les produits, les services ou les cat�gories de produits ou de services pour lesquels les annonces de r�duction de prix ou de tarif vis�es � l'article 42 sont interdites, et fixe les modalit�s et les p�riodes d'application de ces interdictions. Avant de proposer un arr�t� en application du prec�dent alin�a, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil sup�rieur des Classes moyennes et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. Art. 45. Lorsqu'une r�duction de prix est annonc�e en dehors de l'�tablissement comme �tant limit�e dans le temps, le vendeur qui ne dispose plus des produits concern�s est tenu de d�livrer au consommateur, pour tout produit d'un prix sup�rieur � (25 EUR) dont le stock est �puis�, un bon donnant droit � son achat dans un d�lai raisonnable et dans les termes de l'offre, sauf en cas d'impossibilit� de r�approvisionnement dans les m�mes conditions. <AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002> Le pr�sent article n'est pas applicable aux ventes en solde ni aux ventes en liquidation. Le Roi peut adapter le montant mentionn� au premier alin�a. SECTION 3. - Des ventes en liquidation. Art. 46. Pour l'application de la pr�sente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annonc�e sous la d�nomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf " ou sous toute autre d�nomination �quivalente et qui est pratiqu�e en vue de l'�coulement acc�l�r� d'un stock ou d'un assortiment de produits dans l'un des cas suivants : 1. la vente a lieu en ex�cution d'une d�cision judiciaire; 2. les h�ritiers ou ayants cause d'un vendeur d�funt mettent en vente la totalit� ou une partie du stock recueilli par eux; 3. le vendeur met en vente la totalite ou une partie du stock c�d� par celui dont il reprend le commerce; 4. le vendeur qui renonce � son activit� met en vente la totalit� de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquid� des produits similaires, pour le m�me motif, au cours des trois ann�es pr�c�dentes; 5. des transformations ou des travaux de remise en �tat d'une dur�e de plus de (20 jours ouvrables) sont effectu�s dans les locaux o� a lieu habituellement la vente au consommateur et y rendent la vente impossible pendant le temps de leur ex�cution, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquide des produits similaires, pour le m�me motif, au cours des trois ann�es pr�c�dentes; <L 1999-05-25/42, art. 11, 1�, 013; En vigueur : 01-10-1999> 6. (le transfert ou la suppression de l'�tablissement o� a lieu habituellement la vente au consommateur n�cessite la vente des produits se trouvant dans l'�tablissement du vendeur, � condition que l'�tablissement soit exploit� depuis un an au moins par le m�me vendeur, avant le d�but de la vente en liquidation;) <L 1999-05-25/42, art. 11, 2�, 013; En vigueur : 01-10-1999> 7. des d�g�ts graves ont �t� occasionn�s par un sinistre � la totalit� ou � une partie importante du stock des produits; 8. par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apport�e � l'activit�. (9. le commercant ou artisan qui renonce � toute activit� professionnelle pour cause d'admission � la pension pour autant, toutefois, qu'il n'ait pas proc�d� � une vente en liquidation au cours de l'ann�e pr�c�dente, pour le motif vis� au point 4, ou pour le motif de la suppression de l'�tablissement vis� au point 6.) <L 1999-05-25/42, art. 11, 3�, 013; En vigueur : 01-10-1999> Art. 47. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant � la d�nomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf ", soit isol�ment, soit avec d'autres mots, ainsi qu'� toute autre d�nomination �quivalente, dans des cas autres que ceux vis�s � l'article 46 et si les conditions pr�vues pour de telles ventes ne sont pas r�unies. Art. 48. � 1. Sauf dans le cas pr�vu � l'article 46, 1, aucune liquidation ne peut avoir lieu ni �tre annonc�e si le vendeur n'a pas pr�alablement notifi� au Ministre ou au fonctionnaire d�sign� par lui � cet effet son intention d'y proc�der. Cette notification faite par lettre recommand�e � la poste stipulera obligatoirement la date du d�but de la vente et devra invoquer et justifier l'existence d'un des cas vis�s � l'article 46. Il ne peut �tre proc�d� � la liquidation que dix jours ouvrables apr�s l'envoi de la lettre recommand�e, sauf dans les cas pr�vus � l'article 46, 7 et 8. (La dur�e de la liquidation est limit�e � cinq mois pour les cas vis�s � l'alin�a 46, 1 � 8 et � douze mois pour le cas vis� � l'article 46, 9. Les interruptions de la vente en liquidation au cours du d�lai vis� � l'alin�a 1er n'ont pas d'effet suspensif.) <L 1999-05-25/42, art. 12, 013; En vigueur : 01-10-1999> Toute annonce ou autre publicit� concernant une liquidation doit sp�cifier obligatoirement la date du d�but de la vente. � 2. Sauf dans les cas vis�s � l'article 46, 1 et 7, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les locaux o� des produits identiques �taient habituellement mis en vente soit par le vendeur lui-m�me, soit par le vendeur d�funt ou c�dant. Le vendeur qui estime �tre dans l'impossibilit� de se conformer � cette disposition, est tenu de solliciter du Ministre ou du fonctionnaire d�sign� par lui � cet effet, une d�rogation par lettre recommand�e � la poste, en pr�cisant les motifs invoqu�s ainsi que le lieu o� il souhaite proc�der � la liquidation. Il est statu� sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A d�faut d'un refus motiv� dans ce d�lai, la d�rogation est cens�e avoir �t� accord�e. � 3. Peuvent seuls �tre offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui font partie du stock du vendeur au moment de la d�cision judiciaire vis�e � l'article 46, 1, au moment du sinistre vis� � l'article 46, 7, o� le jour de la notification pr�vue au � 1er. Toutefois, peuvent �galement �tre offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui, au moment de la d�cision judiciaire vis�e � l'article 46, 1, au moment du d�c�s du vendeur vis� � l'article 46, 2, au moment du sinistre vis� � l'article 46, 7, ou au moment de l'entrave visee � l'article 46, 8, ont fait l'objet d'une commande qui peut �tre tenue pour normale, compte tenu de son importance et de sa date. Si le vendeur poss�de plusieurs �tablissements de vente, des produits ne peuvent, sans autorisation du Ministre ou du fonctionnaire d�sign� par lui � cet effet, etre transfer�s d'un �tablissement � l'endroit o� s'op�re la liquidation. L'autorisation doit �tre sollicit�e par lettre recommand�e � la poste en pr�cisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statu� sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A d�faut d'un refus motiv� dans ce d�lai, le transfert des produits est cens� avoir �t� accord�. � 4. Sauf dans le cas pr�vu � l'article 46, 1, tout produit offert en vente ou vendu en liquidation doit subir une r�duction de prix qui doit �tre r�elle par rapport au prix habituellement pratiqu� pour des produits identiques, conform�ment aux dispositions de l'article 43, soit par le vendeur lui-m�me, soit par le vendeur d�funt ou c�dant. SECTION 4. - Des ventes en solde. Art. 49. Pour l'application de la pr�sente loi, il faut entendre par vente en solde toute offre en vente ou vente au consommateur qui est pratiqu�e en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment d'un vendeur par l'�coulement acc�l�r� et � prix r�duits de produits, qui est annonc�e sous la d�nomination " Soldes ", " Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf ", ou sous toute autre d�nomination �quivalente. Art. 50. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant � la d�nomination " Soldes ", " Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf ", soit isol�ment, soit en combinaison avec d'autres mots, ainsi qu'� toute autre d�nomination ou pr�sentation sugg�rant une vente en solde, dans un cas autre que celui vis� � l'article 49, et si les conditions pr�vues pour une telle vente ne sont pas r�unies. Art. 51. � 1. La vente doit avoir lieu dans les locaux o� les produits sold�s ou des produits identiques �taient habituellement mis en vente. � 2. Peuvent seuls faire l'objet d'une vente en solde, les produits que le vendeur d�tient au d�but de la vente en solde et qu'il a offerts en vente d'une maniere habituelle avant cette date. � 3. Tout produit offert en vente ou vendu en solde doit subir une r�duction de prix, qui doit etre r�elle par rapport au prix habituellement pratiqu� pour des produits identiques, conform�ment aux dispositions de l'article 43. Art. 52. � 1. (Dans les secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en vente et ventes vis�es � l'article 49 ne peuvent avoir lieu que durant la p�riode du 3 janvier au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus). <L 1993-11-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 1993-11-11> (Lorsque le 3 janvier ou le 1er juillet est un dimanche, les offres en vente et ventes vis�es � l'article 49 peuvent d�buter le jour pr�c�dant ces dates.) <L 1999-01-13/34, art. 2, 012; En vigueur : 23-02-1999> � 2. Pour les autres produits ou cat�gories de produits qu'Il d�termine, le Roi peut fixer pour l'ensemble du Royaume les p�riodes pendant lesquelles il peut �tre proc�der aux ventes en solde. A d�faut d'une telle r�glementation, les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que pendant les p�riodes vis�es au � 1er. � 3. Le Roi peut fixer les modalit�s suivant lesquelles ont lieu les soldes. � 4. Avant de proposer un arr�t� en application des �� 2 et 3, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil sup�rieur des Classes moyennes, et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. Art. 53. � 1. (Durant les p�riodes d'attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, dans les secteurs vis�s � l'article 52, � 1er, il est interdit d'effectuer les annonces de r�duction de prix, telles que vis�es � l'article 42, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre. (Dans le cas vis� � l'article 52, � 1er, deuxi�me alin�a, la p�riode d'attente prend fin un jour plus t�t que la date fix�e au premier alin�a.) <L 1999-01-13/34, art. 3, 012; En vigueur : 23-02-1999> Avant une p�riode d'attente, il est interdit d'effectuer des annonces de r�ductions de prix ou des annonces sugg�rant une r�duction de prix, qui sortent leurs effets pendant cette p�riode d'attente. Sans pr�judice des dispositions de l'article 48, � 4, les ventes en liquidation effectu�es pendant une p�riode d'attente ne peuvent etre assorties d'une annonce de r�duction de prix sauf dans les cas et aux conditions que le Roi d�termine.) <L 1993-11-05/30, art. 2, 003; En vigueur : 1993-11-11> � 2. (Les arr�t�s pris en application de l'article 52, � 2, mentionnent les p�riodes d'attente pendant lesquelles l'interdiction vis�e au � 1er s'applique. A d�faut de r�glementation au sens de l'article 52, � 2, l'interdiction vis�e au � 1er s'applique �galement aux offres en vente et ventes vis�es par ledit article 52, � 2. Le Roi peut d�signer les produits ou cat�gories de produits pour lesquels l'interdiction vis�e au pr�c�dent alin�a ne s'applique pas. Le pr�sent paragraphe ne s'applique pas aux produits alimentaires.) <L 1993-11-05/30, art. 3, 003; En vigueur : 1993-11-11> � 3. Avant de proposer un arr�te en application du � 2, alin�a 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil sup�rieur des Classes moyennes et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. � 4. L'interdiction d'annonce de r�duction de prix vis�e aux �� 1er et 2 n'est pas applicable aux ventes de produits effectu�es au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d'une dur�e maximale de quatre jours, organis�es au maximum une fois par an par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation. Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces manifestations peuvent �tre organis�es. SECTION 5. - De l'offre conjointe de produits ou de services. Art. 54. Il y a offre conjointe au sens du pr�sent article, lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acqu�rir, est li�e � l'acquisition d'autres produits ou services, m�me identiques. Sauf les exceptions pr�cis�es ci-apr�s, toute offre conjointe au consommateur effectu�e par un vendeur est interdite. Est �galement interdite toute offre conjointe au consommateur effectu�e par plusieurs vendeurs agissant dans une unit� d'intention. Art. 55. Il est permis d'offrir conjointement, pour un prix global : 1. des produits ou des services constituant un ensemble; Le Roi peut, sur proposition des Ministres comp�tents et du Ministre des Finances, d�signer les services offerts dans le secteur financier qui constituent un ensemble; 2. des produits ou des services identiques, � condition : a) que chaque produit et chaque service puisse �tre acquis s�par�ment � son prix habituel dans le m�me �tablissement; b) que l'acqu�reur soit clairement inform� de cette facult� ainsi que du prix de vente s�par� de chaque produit et de chaque service; c) que la r�duction de prix �ventuellement offerte � l'acqu�reur de la totalit� des produits ou des services n'exc�de pas le tiers des prix additionn�s. Art. 56. Il est permis d'offrir � titre gratuit, conjointement � un produit ou � un service principal : 1. les accessoires d'un produit principal, sp�cialement adapt�s � ce produit par le fabricant de ce dernier et livr�s en m�me temps que celui-ci en vue d'en �tendre ou d'en faciliter l'utilisation; 2. l'emballage ou les r�cipients utilises pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits; 3. les menus produits et menus services admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contr�le et l'entretien des produits vendus; 4. des �chantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantit� ou de mesure strictement indispensables a une appr�ciation des qualit�s du produit; 5. des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime; 6. (des titres de participation � des loteries l�galement autoris�es); <L 1999-05-25/42, art. 13, 013; En vigueur : 01-10-1999> 7. des objets rev�tus d'inscriptions publicitaires ind�l�biles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, � condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne depasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit ou du service principal avec lequel ils sont attribu�s. Art. 57. Il est �galement permis d'offrir gratuitement, conjointement � un produit ou � un service principal : 1. des titres permettant l'acquisition d'un produit ou service identique, pour autant que la r�duction de prix r�sultant de cette acquisition n'exc�de pas le pourcentage fix� � l'article 55, 2; 2. des titres permettant l'acquisition d'un des avantages pr�vus � l'article 56, 5 et 6; 3. des titres donnant exclusivement droit � une ristourne en esp�ces, � la condition : a) qu'ils mentionnent la valeur en esp�ces qu'ils repr�sentent; b) que, dans les �tablissements de vente de produits ou de fourniture de service, le taux ou l'importance de la ristourne offerte soit clairement indiqu�, de m�me que les produits ou services dont l'acquisition donne droit � l'obtention de titres; 4. des titres consistant en des documents donnant droit, apr�s acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, � une offre gratuite ou � une r�duction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procure par le m�me vendeur et n'exc�de pas le tiers du prix des produits ou services pr�c�demment acquis. Les titres doivent mentionner la limite �ventuelle de leur dur�e de validit�, ainsi que les modalit�s de l'offre. Lorsque le vendeur interrompt son offre, le consommateur doit b�n�ficier de l'avantage offert au prorata des achats pr�c�demment effectu�s. Art. 58. Toute personne qui �met les titres vis�s � la presente section se constitue, de plein droit, d�biteur de la cr�ance que ces titres repr�sentent. En cas de cessation de l'�mission ou de modification de l'�mission en cours des titres vis�s a l'article 57, 3, leur remboursement en esp�ces peut �tre exig�, quel que soit le montant total de leur valeur nominale, pendant un an � partir de l'accomplissement de la publicit� pr�vue � l'article 62, � 1er, 2. Art. 59. Toute personne qui �met des titres vis�s � l'article 57, 1 � 3, doit �tre titulaire d'une immatriculation d�livr�e par le Ministre ou le fonctionnaire d�sign� par lui � cet effet. La demande d'immatriculation doit �tre faite par lettre recommand�e a la poste introduite aupr�s du Ministre ou du fonctionnaire d�sign� par lui � cet effet. Les requ�rants doivent s'engager � permettre aux agents qualifi�s, d�sign�s par le Ministre, de contr�ler sur place l'observation des prescriptions des articles 57 � 61, de prendre connaissance, sans d�placement, de tous documents, pi�ces ou livres susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission. Art. 60. Les titres �mis en application de l'article 57, 1 � 3, doivent porter le num�ro d'immatriculation de la personne physique ou morale qui les �met. Ce num�ro, le nom, la d�nomination et l'adresse du titulaire ainsi que les conditions d'�change ou de remboursement, fix�es conform�ment aux dispositions de l'article 57, 1 a 3, doivent �tre mentionn�s de facon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre m�me, ainsi que sur toute publicit� se rapportant � ces titres. Art. 61. Les personnes immatricul�es sont tenues de demander imm�diatement leur radiation lorsqu'elles d�sirent cesser l'�mission de titres, lorsqu'elles sont en �tat de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas pr�vus au deuxi�me alin�a du pr�sent article. Ne peuvent �tre titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interpos�e, les personnes vis�es par l'arr�t� royal n� 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamn�s et pour les faillis de participer � l'administration et � la surveillance des soci�t�s par actions, des soci�t�s coop�ratives et des unions de cr�dit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activit� de banque de d�p�ts, et par l'arr�t� royal n� 148 du 18 mars 1935 relatif � l'usure, ainsi que les personnes qui ont �te condamn�es par une d�cision coul�e en force de chose jugee et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 r�glementant les ventes � temp�rament et leur financement (ou de la loi du 12 juin 1991 relative au cr�dit � la consommation ou qui ont fait l'objet d'une sanction administrative en application de cette derni�re loi prononc�e au cours des cinq derni�res ann�es). <L 1999-05-25/42, art. 14, 013; En vigueur : 01-10-1999> Art. 62. � 1. Le Roi peut : 1. prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres vises � l'article 57, 1 � 3; 2. prescrire, en cas de cessation de l'�mission ou de modification de l'�mission en cours de ces titres, une publicit� sp�ciale et d�finir les modalit�s de celle-ci; 3. fixer le montant minimum � partir duquel le remboursement en esp�ces des titres vis�s � l'article 57, 3, peut �tre exig�; 4. subordonner l'�mission des titres vis�s � l'article 57, 3, � la constitution de garanties de solvabilit� et la tenue d'une comptabilit� sp�ciale et imposer des mesures de contr�le; 5. modifier, pour certains produits ou services qu'Il d�termine, les pourcentages pr�vus par les articles 55, 2, c), et 57, 1 et 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fr�quence et la dur�e des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 55, 2; 6. subordonner l'offre � la condition que les produits ou services offerts conjointement aient �t� vendus ou fournis par le vendeur pendant un an au moins; 7. exclure certains produits et services qu'Il d�termine des d�rogations pr�vues par les articles 55, 56 et 57; 8. �tendre l'interdiction port�e par l'article 54 aux offres conjointes faites � des revendeurs. (9. prescrire des modalit�s particuli�res destin�es � adapter les dispositions de la pr�sente section aux titres vis�s � l'article 57, 3, pr�sent�s sous forme d'enregistrement �lectronique;) <L 1999-05-25/42, art. 15, 1�, 013; En vigueur : 01-10-1999> � 2. Avant de proposer un arr�t� en application (du � 1er, 5 � 9), le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil sup�rieur des Classes moyennes et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. <L 1999-05-25/42, art. 15, 2�, 013; En vigueur : 01-10-1999> SECTION 6. - Des bons de valeur. Art. 63. Sont des bons de valeur au sens de la pr�sente loi les documents diffus�s gratuitement par un commercant, un producteur ou un importateur et permettant � leur detenteur de b�n�ficier d'un avantage consistant en une r�duction en esp�ces lors de l'achat d'un produit ou service d�termin� ou de l'achat simultan� de quelques produits ou services identiques. Art. 64. Par d�rogation aux articles 5, 42 et 43, il est permis de diffuser gratuitement des bons de valeur si ceux-ci mentionnent les conditions de l'offre, � savoir : 1. la valeur en esp�ces qu'ils repr�sentent; 2. les produits, les services ou l'ensemble de produits ou de services dont l'acquisition permet leur usage; 3. les points de vente o� ils peuvent �tre utilis�s, � moins que le bon de valeur puisse �tre utilis� dans tous les points de vente o� le produit ou le service est habituellement offert en vente; 4. leur dur�e de validit�; 5. l'identit� de l'�metteur. Art. 65. Toute personne qui �met des bons de valeur se constitue, dans les conditions de l'offre, d�biteur de la cr�ance que ces bons repr�sentent. Art. 66. Pour autant que les conditions de l'offre aient �t� respect�es : 1. le vendeur est tenu d'accepter les bons de valeur, qu'ils aient �te �mis par lui-m�me ou par un producteur ou un importateur; 2. l'�metteur des bons de valeur est tenu de rembourser ceux-ci au vendeur dans un d�lai raisonnable. Art. 67. Le Roi peut, par cat�gorie de produits et de services, pour les bons de valeur qu'Il d�termine : 1. prescrire, en cas de cessation de l'�mission ou de modification de l'�mission en cours des bons de valeur, une publicit� sp�ciale et d�finir les modalit�s de celle-ci; 2. fixer un pourcentage minimum et maximum pour la r�duction en esp�ces que repr�sentent ces bons. Art. 68. <L 1993-11-05/30, art. 4, 003; En vigueur : 1993-11-11> L'interdiction vis�e � l'article 53 ou impos�e en vertu de l'article 44 implique en outre l'interdiction de diffuser des bons de valeur donnant droit � une r�duction de prix, sous quelque forme que ce soit, durant la p�riode pendant laquelle l'interdiction est en vigueur. SECTION 7. - Des ventes publiques. Art. 69. � 1. Sont soumises aux dispositions de la pr�sente section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux ench�res, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufactur�s, � l'exception toutefois : 1. des offres en vente et ventes d�pourvues de caract�re commercial; 2. (des op�rations s'adressant uniquement � des vendeurs); <L 1999-05-25/42, art. 16, 1�, 013; En vigueur : 01-10-1999> 3. des op�rations portant sur des objets d'art ou de collection - � l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquit�s, � condition qu'elles aient lieu dans des salles habituellement destin�es � cet effet; 4. des op�rations effectu�es en ex�cution d'une disposition l�gale ou d'une d�cision judiciaire; 5. des op�rations faites en cas de concordat judiciaire (ou de faillite). <L 1999-05-25/42, art. 16, 2�, 013; En vigueur : 01-10-1999> � 2. Le Roi peut prescrire des modalit�s particuli�res pour les ventes publiques des produits qu'Il d�termine. Art. 70. � 1. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne sont autoris�es que lorsqu'elles portent sur des produits usag�s. � 2. Est r�put� usag� tout produit qui pr�sente des signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents d'usage sont le r�sultat exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel. Art. 71. (Abrog�) <L 1999-05-25/42, art. 17, 013; ED : 01-10-1999> Art. 72. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destin�s � cet usage, sauf d�rogation accord�e en cas de necessit� par le Ministre ou le fonctionnaire d�sign� par lui � cet effet. Tout organisateur d'une vente publique est responsable du respect des dispositions de l'alin�a pr�c�dent et de l'article 70. (L'organisateur doit mentionner, d'une mani�re lisible, son nom, pr�nom ou sa d�nomination sociale, son domicile ou son si�ge social et son num�ro d'immatriculation au registre de commerce ou au registre de l'artisanat, dans toute annonce, publicit� ou tout document se rapportant � la vente publique. Cette mention ne peut en aucun cas �tre remplac�e par l'indication de l'officier minist�riel charg� de proc�der aux op�rations de la vente publique.) <L 1999-05-25/42, art. 18, 013; En vigueur : 01-10-1999> Art. 73. <L 1999-05-25/42, art. 19, 013; En vigueur : 01-10-1999> En cas de manquement aux dispositions de la pr�sente section, les agents commissionn�s par le Ministre, vis�s � l'article 113 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser proc�s-verbal. Une copie est remise ou notifi�e � l'organisateur ou � son pr�pos� par lettre recommand�e. Les agents pr�cit�s peuvent dans cette hypoth�se ordonner verbalement et sur place l'interdiction de proc�der � la vente des produits vis�s au proc�s-verbal ou l'arr�t de cette vente. Ils peuvent proc�der, � titre conservatoire, � la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction, conform�ment aux dispositions de l'article 117, � 1er. Art. 74. L'officier minist�riel charg� de proc�der aux op�rations de vente publique, doit refuser son concours : 1� si la notification pr�vue � l'article 71, � 2, n'a pas �t� faite dans le d�lai fix�; 2� aux op�rations portant sur des produits qui ne figurent pas � l'inventaire impose � l'article 71, � 2, ou sur des produits consid�r�s comme saisis en application du deuxi�me alin�a de l'article 73. Art. 75. Le Roi peut, pour des produits d�termin�s, autoriser des d�rogations � la disposition de l'article 70, � 1er, lorsque la vente de ces produits par d'autres proc�d�s de vente s'av�re difficile ou impossible. SECTION 8. - Des achats forc�s. Art. 76. Il est interdit de faire parvenir � une personne, sans demande pr�alable de sa part, un produit quelconque, en l'invitant � acqu�rir ce produit contre paiement de son prix ou, � d�faut, � le renvoyer � son exp�diteur, m�me sans frais. Il est �galement interdit de fournir � une personne sans demande pr�alable de sa part, un service quelconque en l'invitant � accepter ce service contre paiement de son prix. Le Ministre peut accorder des d�rogations � ces interdictions pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, le num�ro d'autorisation obtenu et la mention suivante " Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi " doivent figurer de mani�re lisible, apparente et non �quivoque sur les documents relatifs � l'offre. En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le produit envoy� ni de restituer ce dernier, m�me si une pr�somption d'acceptation tacite du service ou d'achat du produit a �t� formul�e. SECTION 9. - (Des contrats � distance). <L 1999-05-25/42, art. 20; En vigueur : 01-10-1999> Sous-section 1re. D�finitions. <ins�r�e par L 2005-08-24/34, art. 3 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 77. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En vigueur : 01-10-1999> � 1er. Pour l'application de la pr�sente section, on entend par : 1� contrat � distance : tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un syst�me de vente ou de prestations de services � distance organis� par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication � distance jusqu'a la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-m�me; 2� technique de communication � distance : tout moyen qui, sans pr�sence physique et simultan�e du vendeur et du consommateur, peut �tre utilis� pour la conclusion du contrat entre ces parties; 3� op�rateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou priv�e, dont l'activit� professionnelle consiste � mettre � la disposition des vendeurs une ou plusieurs techniques de communication � distance; 4� (service financier : tout service ayant trait � la banque, au cr�dit, � l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;) <L 2005-08-24/34, art. 4, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> (5� support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adress�es personnellement d'une mani�re permettant de s'y reporter ais�ment � l'avenir pendant un laps de temps adapt� aux fins auxquelles les informations sont destin�es et qui permet la reproduction � l'identique des informations stock�es.; 6� fournisseur : tout vendeur qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats � distance.) <L 2005-08-24/34, art. 4, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> � 2. (Le Roi peut compl�ter, remplacer ou modifier les d�finitions donn�es au � 1er.) <L 2005-08-24/34, art. 4, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> Sous-section 2. Contrats � distance ne portant pas sur des services financiers. <L 2005-08-24/34, art. 5, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 78. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En vigueur : 01-10-1999> (� 1er.) Lors de l'offre en vente � distance, le consommateur doit �tre inform� sans �quivoque, de mani�re claire et compr�hensible, par tout moyen adapt� � la technique de communication � distance utilis�e, notamment sur les �l�ments suivants : <L 2007-06-05/36, art. 6, 027; En vigueur : 01-12-2007> 1� l'identit� du vendeur et son adresse g�ographique; 2� les caract�ristiques essentielles du produit ou du service; 3� le prix du produit ou du service; 4� les frais de livraison, le cas �ch�ant; 5� les modalit�s de paiement, de livraison ou d'ex�cution du contrat; 6� l'existence ou l'absence d'un droit de renonciation; 7� les modalit�s soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais �ventuels y aff�rents; 8� le co�t de l'utilisation de la technique de communication � distance, lorsqu'il est calcul� sur une base autre que le tarif de base; 9� la dur�e de validit� de l'offre ou du prix; 10� le cas �ch�ant, la dur�e minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou p�riodique d'un produit ou d'un service. En outre, en cas de communications t�l�phoniques, le vendeur est tenu d'indiquer explicitement au d�but de toute conversation avec le consommateur son identit� et le but commercial de son appel. (� 2. Sans pr�judice des articles 55, 56 et 57, toute offre gratuite de produits, de services ou de tout autre avantage n'est autoris�e que si la demande d'obtention de celle-ci figure sur un document distinct de tout bon de commande de produits ou de services.) <L 2007-06-05/36, art. 6, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 79. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En vigueur : 01-10-1999> � 1er. Le consommateur doit recevoir par �crit ou sur un autre support durable, � sa disposition et auquel il a acc�s, les �l�ments suivants : 1� confirmation des informations mentionn�es � l'article 78, 1�, 3� � 6� et 10�, ainsi que l'identification du produit ou du service; 2� le cas �ch�ant, les conditions et les modalit�s d'exercice du droit de renonciation, ainsi que la clause suivante, r�dig�e en caract�res gras dans un cadre distinct du texte, en premi�re page : " Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce a l'achat, sans p�nalit�s et sans indication de motif, dans les.. jours ouvrables � dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service. ". Cette clause est compl�t�e du nombre de jours ouvrables, lequel ne peut �tre inf�rieur � sept. En cas d'omission de cette derni�re clause, dans les conditions vis�es au � 2, le produit ou le service est r�put� fourni au consommateur sans demande pr�alable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer; 3� en cas d'absence de droit de renonciation, dans les hypoth�ses pr�vues � l'article 80, � 4, la clause suivante, redig�e en caract�res gras dans un cadre distinct du texte, en premiere page : " Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer � l'achat. "; 4� l'adresse g�ographique de l'�tablissement du vendeur o� le consommateur peut pr�senter ses r�clamations; 5� les informations relatives aux services apr�s-vente et aux garanties commerciales existants; 6� les conditions de r�siliation du contrat lorsque celui-ci est � dur�e ind�termin�e ou d'une dur�e sup�rieure � un an. � 2. Le consommateur doit recevoir les informations vis�es au � 1er : - pour les produits : au plus tard lors de la livraison au consommateur; - pour les services : avant l'ex�cution de tout contrat de service et le cas �ch�ant, pendant l'ex�cution du contrat de service, si l'ex�cution a commenc�, avec l'accord du consommateur, avant la fin du d�lai de renonciation. � 3. Les dispositions des �� 1er et 2 ne s'appliquent pas aux services dont l'ex�cution elle-m�me est r�alis�e au moyen d'une technique de communication � distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est effectu�e directement par l'op�rateur de la technique de communication. N�anmoins, le consommateur doit �tre inform� de l'adresse g�ographique de l'�tablissement du vendeur o� il peut pr�senter ses r�clamations. Art. 80. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En vigueur : 01-10-1999> � 1er. Pour tout contrat � distance, le consommateur dispose d'un d�lai d'au moins sept jours ouvrables pour renoncer au contrat. Ce droit s'exerce sans p�nalit�s et sans indication de motif. Sans pr�judice des dispositions de l'article 81, � 3, second tiret, les seuls frais qui peuvent �tre imput�s au consommateur en raison de l'exercice de son droit de renonciation sont les frais directs de renvoi. Pour l'exercice de ce droit, le d�lai court : - pour les produits, � compter du lendemain du jour de leur livraison au consommateur lorsque les obligations d'information vis�es � l'article 79, � 1er, ont �t� remplies; - pour les services, � compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ou � partir du jour o� les obligations d'information pr�vues � l'article 79, � 1er, ont �t� remplies si elles sont remplies apr�s la conclusion du contrat, � condition que le d�lai n'exc�de pas le d�lai de trois mois indiqu� au paragraphe suivant. � 2. Au cas o� le vendeur n'a pas rempli les obligations d'information vis�es � l'article 79, � 1er, le d�lai de renonciation est de trois mois. Ce d�lai court : - pour les produits, � compter du lendemain du jour de leur livraison au consommateur; - pour les services, � compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Si, dans ce d�lai de trois mois, les informations vis�es � l'article 79, � 1er, sont fournies, le d�lai de sept jours ouvrables indiqu� au � 1er commence � courir le lendemain du jour de la r�ception des informations. Pour les produits faisant l'objet de livraisons successives, les d�lais de renonciation commencent � courir le lendemain du jour de la premi�re livraison. En ce qui concerne le respect des d�lais de renonciation, il suffit que le consommateur notifie sa renonciation avant l'expiration de ceux-ci. � 3. Sans pr�judice de l'application de l'article 45, � 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au cr�dit � la consommation, aucun acompte ou paiement quelconque ne peut �tre exig� du consommateur avant la fin du d�lai de renonciation de sept jours ouvrables vis� au � 1er. En cas d'exercice du droit de renonciation pr�vu aux �� 1er et 2, le vendeur est tenu au remboursement des sommes vers�es par le consommateur, sans frais. Ce remboursement doit �tre effectu� au plus tard dans les trente jours suivant la renonciation. L'interdiction vis�e au premier alin�a est lev�e lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il respecte les r�gles fix�es par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes vers�es par le consommateur. � 4. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut exercer le droit de renonciation pr�vu aux �� 1er et 2, pour les contrats : 1� de fourniture de services dont l'ex�cution a commenc�, avec l'accord du consommateur, avant la fin du d�lai de renonciation de sept jours ouvrables vis� au � 1er; 2� de fourniture de produits confectionn�s selon les sp�cifications du consommateur ou nettement personnalis�s ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent �tre r�exp�di�s ou sont susceptibles de se d�t�riorer ou de se p�rimer rapidement; 3� de fourniture d'enregistrements audio ou vid�o ou de logiciels informatiques descell�s par le consommateur; 4� de fourniture de journaux, de p�riodiques et de magazines; 5� de services de paris et de loteries. Au cas o� le vendeur n'aurait pas averti le consommateur, conform�ment � l'article 78, 6�, de l'absence d'un droit de renonciation, le consommateur dispose alors du droit de renonciation vis� au � 2. Art. 81. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En vigueur : 01-10-1999> � 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le vendeur doit ex�cuter la commande au plus tard dans les trente jours � compter du lendemain de celui o� le consommateur a transmis sa commande. Sauf le cas de force majeure, en cas de d�faut d'ex�cution du contrat par le vendeur, le contrat est r�solu de plein droit, sans pr�judice de l'obtention �ventuelle de dommages et int�r�ts. A l'issue du d�lai d'ex�cution vis� � l'alin�a premier ou de celui convenu par les parties, ces derni�res peuvent convenir d'une prolongation dudit d�lai. Aucune indemnit� ni aucun frais ne peuvent �tre r�clam�s au consommateur du chef de cette r�solution. En outre, le consommateur doit �tre rembours� dans les trente jours des sommes qu'il a, le cas �ch�ant, vers�es en paiement. � 2. (...). <L 2005-08-24/34, art. 6, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> � 3. En cas de renonciation au contrat en application de l'article 80, les frais directs �ventuels de renvoi ne peuvent �tre mis � charge du consommateur si : - le produit livr� ou le service prest� ne correspond pas � la description de l'offre; - le vendeur n'a pas rempli ses obligations d'informations vis�es aux articles 78 et 79, � 1er. � 4. En cas de renonciation au contrat en application de l'article 80, le consommateur qui a conclu un contrat de cr�dit en vue de financer enti�rement ou partiellement le paiement du prix du produit ou du service, objet du contrat, peut renoncer � ce contrat de cr�dit sans frais ni indemnit� � condition : 1� que le contrat de cr�dit ait �t� conclu avec le vendeur ou accord� par un tiers, pour autant qu'il existe un accord entre ce tiers et le vendeur, en vue d'assurer le financement des ventes de ce dernier, et 2� que la renonciation au contrat de cr�dit soit faite dans les d�lais et selon les modalit�s vis�s � l'article 80 de la pr�sente loi. � 5. (...). <L 2005-08-24/34, art. 6, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 82. (Abrog�) <L 2005-08-24/34, art. 7, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 83. (Abrog�) <L 2005-08-24/34, art. 7, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> Sous-section 3. Contrats � distance portant sur des services financiers. <ins�r�e par L 2005-08-24/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 83bis. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 9, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une premiere convention sur les services suivie d'op�rations successives ou d'une s�rie d'op�rations distinctes de m�me nature �chelonn�es dans le temps, les dispositions de la pr�sente sous-section ne s'appliquent qu'� la premi�re convention. Au cas o� il n'y a pas de premi�re convention, mais o� les op�rations successives ou distinctes de m�me nature �chelonn�es dans le temps sont ex�cut�es entre les m�mes parties au contrat, les articles 83ter et 83quater sont applicables uniquement lorsque la premi�re op�ration est ex�cut�e. Cependant, dans les cas o� aucune op�ration de m�me nature n'est effectu�e pendant plus d'un an, l'op�ration suivante est consid�r�e comme �tant la premi�re d'une nouvelle s�rie d'op�rations, auxquelles les articles 83ter et 83quater s'appliquent. Art. 83ter. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 10 ; En vigueur : 01-01-2006> � 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit li� par un contrat ou par une offre, il doit �tre inform� sans �quivoque, de mani�re claire et compr�hensible, par tout moyen adapt� � la technique de communication � distance utilis�e, au moins sur les �l�ments suivants : 1� le fournisseur a) l'identit� du fournisseur, y compris son num�ro d'entreprise, son activit� principale, son adresse g�ographique, et toute autre adresse g�ographique � prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur; b) dans le cas o� le fournisseur est repr�sent� en Belgique, l'identit� de ce repr�sentant, et l'adresse g�ographique � prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le repr�sentant; c) si le consommateur a des relations avec un vendeur autre que le fournisseur, l'identit� de ce vendeur, la qualit� dans laquelle il agit � l'�gard du consommateur et l'adresse g�ographique � prendre en compte dans les relations entre le consommateur et ce vendeur; d) dans le cas o� l'activit� du fournisseur et/ou du vendeur est soumise � un r�gime d'autorisation, les coordonn�es de l'autorit� de surveillance comp�tente; 2� le service financier a) une description des principales caract�ristiques du service financier; b) le prix total d� par le consommateur au vendeur pour le service financier, y compris l'ensemble des r�mun�rations, charges et d�penses y aff�rentes et tous les imp�ts et taxes � acquitter par l'interm�diaire du vendeur ou, lorsqu'un prix exact ne peut �tre indiqu�, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le v�rifier; c) le cas �ch�ant l'indication que le service financier est li� a des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs sp�cificit�s ou des op�rations � ex�cuter ou dont le prix d�pend de fluctuations des march�s financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, ainsi que l'indication que les performances pass�es ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur; d) l'indication de l'existence �ventuelle d'autres taxes, imp�ts et/ou frais qui ne sont pas acquitt�s par l'interm�diaire du vendeur; e) toute limitation de la dur�e de validit� des informations fournies; f) les modes de paiement et d'ex�cution; g) tout co�t supplementaire specifique pour le consommateur aff�rent � l'utilisation de la technique de communication � distance, lorsque ce co�t suppl�mentaire est factur�; 3� le contrat � distance a) l'existence ou l'absence du droit de renonciation vis� � l'article 83sexies et, si ce droit existe, sa dur�e et les modalit�s de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut �tre tenu de payer sur la base de l'article 83septies, � 1er, ainsi que les cons�quences d�coulant de l'absence d'exercice de ce droit; b) la dur�e minimale du contrat � distance, en cas de prestation permanente ou p�riodique de services financiers; c) les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de r�silier le contrat par anticipation ou unilat�ralement en vertu des termes du contrat � distance, y compris les �ventuelles indemnit�s de r�siliation impos�es par le contrat; d) les instructions pratiques pour l'exercice du droit de renonciation indiquant, entre autres, l'adresse � laquelle la notification doit �tre envoy�e; e) la ou les l�gislations sur laquelle/lesquelles le vendeur se fonde pour �tablir des relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat; f) toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction comp�tente; g) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiqu�es les conditions contractuelles ainsi que l'information pr�alable vis�e dans le pr�sent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le vendeur s'engage, en accord avec le consommateur, � communiquer pendant la dur�e du contrat; 4� le recours a) l'existence ou l'absence de proc�dures extrajudiciaires de reclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat � distance et, si de telles proc�dures existent, leurs modalit�s d'acc�s; b) l'existence de fonds de garantie ou d'autres m�canismes d'indemnisation, non couverts par la Directive 94/19/CE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux syst�mes de garantie des d�p�ts et la Directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux syst�mes d'indemnisation des investisseurs. � 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, � communiquer au consommateur en phase pr�contractuelle, doivent �tre conformes aux obligations contractuelles qui r�sulteraient du droit pr�sum� applicable au contrat � distance en cas de conclusion de celui-ci. Art. 83quater. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 11 ; En vigueur : 01-01-2006> En cas de communication par t�l�phonie vocale, l'identit� du vendeur et le but commercial de l'appel doit �tre indiqu� clairement et explicitement au d�but de toute conversation avec le consommateur. Sous r�serve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-apr�s doivent �tre fournies : a. l'identit� et la qualit� de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le fournisseur; b. une description des principales caract�ristiques du service financier; c. le prix total d� par le consommateur au vendeur pour le service financier, y compris l'ensemble des remun�rations, charges et d�penses y aff�rentes et tous les imp�ts et taxes � acquitter par l'interm�diaire du vendeur ou, lorsqu'un prix exact ne peut �tre indiqu�, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le v�rifier; d. l'indication de l'existence �ventuelle d'autres taxes, imp�ts et/ou frais qui ne sont pas acquitt�s par l'interm�diaire du vendeur; e. l'existence ou l'absence du droit de renonciation pr�vu � l'article 83sexies et, si ce droit existe, sa dur�e et les modalit�s de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut �tre tenu de payer sur la base de l'article 83septies, � 1er, ainsi que les cons�quences d�coulant de l'absence d'exercice de ce droit. Le vendeur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent �tre fournies sur demande et d'autre part, l'informe de la nature de ces informations. En tout �tat de cause, le vendeur fournit des informations compl�tes lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article 83quinquies. Art. 83quinquies. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 12 ; En vigueur : 01-01-2006> � 1er. Le vendeur communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations vis�es � l'article 83ter, � 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis � la disposition du consommateur et auquel celui-ci a acc�s, en temps utile avant d'�tre li� par un contrat � distance ou par une offre. � 2. Le vendeur remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du � 1er imm�diatement apr�s la conclusion du contrat � distance, si celui-ci a �t� conclu � la demande du consommateur en utilisant une technique de communication � distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conform�ment au � 1er. � 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication � distance utilis�es, � moins que cela ne soit incompatible avec le contrat � distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. Art. 83sexies. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 13 ; En vigueur : 01-01-2006> � 1er. Le consommateur dispose d'un d�lai de 14 jours calendrier pour renoncer au contrat � distance portant sur un service financier. Ce droit s'exerce sans p�nalit�s et sans indication de motif. Pour l'exercice de ce droit le d�lai court : - soit � compter du jour o� le contrat � distance est conclu, - soit � compter du jour o� le consommateur re�oit les conditions contractuelles et les informations, conform�ment a l'article 83quinquies, � 1er ou � 2, si cette derni�re date est post�rieure � celle vis�e au premier tiret. � 2. Le droit de renonciation ne s'applique pas : 1� aux services financiers dont le prix d�pend des fluctuations du march� financier sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le d�lai de renonciation. Cela vaut notamment pour des services li�s aux : - op�rations de change, - instruments du march� mon�taire, - titres n�gociables, - parts dans les entreprises de placement collectif, - contrats financiers � terme (" futures ") y compris les instruments �quivalents donnant lieu � un reglement en esp�ces, - contrats � terme sur taux d'int�r�t (" FRA "), - contrats d'�change (" swaps ") sur taux d'int�ret ou sur devises et contrats d'�change sur des flux li�s a des actions ou � des indices d'actions (" equity swaps "), - options visant � acheter ou � vendre les instruments vis�s par le pr�sent point, y compris les instruments �quivalents donnant lieu � un r�glement en esp�ces, en particulier les options sur devises et sur taux d'int�r�t; 2� aux contrats ex�cut�s int�gralement par les deux parties � la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation; 3� aux contrats de credit hypoth�caire soumis � la loi du 4 ao�t 1992 relative au cr�dit hypoth�caire. � 3. Si un autre contrat relatif � des services financiers prest�s par un fournisseur ou un tiers sur la base d'un accord entre le tiers et le vendeur a �te adjoint � un contrat � distance portant sur un service financier donn�, ce contrat additionnel est r�sili�, sans p�nalit�, si le consommateur exerce son droit de renonciation vis� au � 1er. Art. 83septies. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 14 ; En vigueur : 01-01-2006> � 1er. Pendant le d�lai de renonciation, l'ex�cution du contrat ne peut commencer qu'apr�s l'accord du consommateur. Lorsque le consommateur exerce le droit de renonciation vis� � l'article 83sexies, � 1er, il ne peut �tre tenu qu'au paiement, dans les meilleurs d�lais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat � distance. Le montant � payer ne peut : - exc�der un montant proportionnel � l'importance du service d�j� fourni par rapport � l'ensemble des prestations pr�vues par le contrat � distance; - en aucun cas �tre tel qu'il puisse �tre interpr�t� comme une p�nalit�. � 2. Le fournisseur ne peut exiger le paiement par le consommateur sur base du � 1er que s'il peut prouver que le consommateur a �t� d�ment inform� du montant d�, conform�ment � l'article 83ter, � 1er, 3�, a). Il ne peut en aucun cas exiger le paiement s'il a commenc� � ex�cuter le contrat avant l'expiration du d�lai de renonciation pr�vu � l'article 83sexies, � 1er, sans demande pr�alable du consommateur. � 3. Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs delais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu'il a per�ues de celui-ci conform�ment au contrat � distance, � l'exception du montant vis� au � 1er. Ce d�lai commence � courir le jour o� le fournisseur re�oit la notification de la renonciation. � 4. Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs d�lais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu'il a re�u(s) de ce dernier. Ce d�lai commence � courir � compter du jour o� le consommateur envoie la notification de renonciation. Art. 83octies. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 15 ; En vigueur : 01-01-2006> � 1er. Le fournisseur est responsable vis-�-vis du consommateur pour le respect des obligations des articles 83ter � 83quinquies. � 2. En cas de non-respect des obligations des articles 83ter, � 1er, 2� et 3�, 83quater, et 83quinquies, le consommateur peut r�silier le contrat sans frais ni p�nalit�s par lettre recommand�e et motiv�e dans un d�lai raisonnable � partir du moment o� il a connaissance ou aurait d� avoir connaissance du non-respect de ces obligations. Sous-section 4. Dispositions communes � cette section. <ins�r�e par L 2005-08-24/34, art. 16 ; En vigueur : 01-01-2006> Art. 83novies. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 17 ; En vigueur : 01-01-2006> En cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de transfert �lectronique de fonds, vis� � l'article 2, 1�, a), b), et c), de la loi du 17 juillet 2002 relative aux op�rations effectu�es au moyen d'instruments de transfert �lectronique de fonds, ou d'un instrument rechargeable dont la valeur susceptible d'�tre stock�e est sup�rieure au montant vis� � l'article 8, � 3, de la m�me loi dans le cadre d'un contrat � distance et dans les conditions d�crites � l'article 8, � 4, de la m�me loi, le consommateur peut demander l'annulation du paiement effectu�, sauf s'il a lui-m�me agi frauduleusement. En cas d'annulation, l'�metteur lui restitue les sommes vers�es dans les d�lais les plus brefs. Art. 83decies. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 18 ; En vigueur : 01-01-2006 � 1er. Il incombe au vendeur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des d�lais, le consentement du consommateur � la conclusion du contrat et, le cas �ch�ant, � son execution pendant le d�lai de renonciation. En cas de contrats � distance portant sur des services financiers, cette preuve incombe au fournisseur. Les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre � la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, vis�es dans la pr�sente section, incombant au vendeur, et en cas de contrats � distance portant sur des services financiers au fournisseur, sont interdites et nulles. � 2. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au b�n�fice des droits qui lui sont conf�r�s par la pr�sente section, est r�put�e non �crite. � 3. Une clause d�clarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers � l'Union europ�enne est interdite et nulle en ce qui concerne les mati�res r�gies par la pr�sente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union europ�enne serait applicable et que cette loi procure une protection plus �lev�e au consommateur dans lesdites mati�res. � 4. L'envoi de produits et de titres repr�sentatifs de services se fait toujours aux risques du vendeur et, en cas de contrats � distance portant sur des services financiers, aux risques du fournisseur. Art. 83undecies. <ins�r� par L 2005-08-24/34, art. 19 ; En vigueur : 01-01-2006 � 1er. Dans le cadre de la pr�sente section, le Roi peut : 1� prescrire des dispositions particuli�res applicables pour certaines techniques de communication � distance, tenant compte le cas �ch�ant des specificit�s des petites et moyennes entreprises; 2� exclure du champ d'application de la pr�sente section ou de certaines dispositions qu'Il d�signe les produits ou cat�gories de produits qu'Il d�signe; 3� exclure du champ d'application de la pr�sente section ou de certaines dispositions qu'Il d�signe les services ou cat�gories de services qu'Il d�signe; 4� prescrire des dispositions particuli�res pour les produits ou cat�gories de produits qu'Il designe; 5� prescrire des dispositions particuli�res pour les services ou cat�gories de services qu'Il d�signe; 6� prescrire des dispositions particuli�res pour les ventes publiques organis�es au moyen d'une technique de communication � distance. � 2. Avant de proposer un arr�t� en application des articles 77 � 83undecies de la pr�sente section, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil sup�rieur des Ind�pendants et des P.M.E. et fixe le d�lai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites. Art. 84. Il est interdit de vendre en recourant � un proc�d� de vente en cha�ne, qui consiste � �tablir un r�seau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun esp�re un avantage quelconque r�sultant plus de l'�largissement de ce r�seau que de la vente de produits (ou de services) au consommateur. La participation en connaissance de cause � de telles ventes est �galement interdite. <L 1999-05-25/42, art. 21, 1�, 013; En vigueur : 01-10-1999> Est assimil�e � la vente en cha�ne, la vente " en boule de neige ", qui consiste � offrir au consommateur des produits (ou services) en lui faisant esp�rer qu'il les obtiendra soit � titre gratuit, soit contre remise d'une somme inf�rieure � leur valeur r�elle, sous la condition de placer aupr�s de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adh�sions ou souscriptions. <L 1999-05-25/42, art. 21, 2�, 013; En vigueur : 01-10-1999> Art. 85. (abrog�) <L 2007-06-05/36, art. 43, 027; En vigueur : 01-12-2007> SECTION 11. - Des ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur. Art. 86. � 1. Sont vis�es par la pr�sente section, les ventes de produits et services au consommateur effectu�es par un vendeur : 1� � la r�sidence du consommateur ou d'un autre consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur; 2� pendant une excursion organis�e par ou pour le vendeur; 3� dans les salons, foires et expositions, (pour autant qu'il n'y ait pas paiement sur place de la somme totale) et que le prix exc�de (200 EUR). <L 1999-05-25/42, art. 22, 013; En vigueur : 01-10-1999> <AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002> � 2. Le Roi peut adapter le montant pr�vu au � 1er, 3�. Art. 87. Ne tombent pas sous l'application de la pr�sente section : a) les ventes vis�es � l'article 86, � 1er, 1�, portant sur un produit ou service pour lequel le consommateur a demand� de facon pr�alable et expresse la visite du vendeur, en vue de n�gocier l'achat de ce produit ou service. Ne constitue pas une demande pr�alable, l'accord donn� par le consommateur � une offre de visite propos�e tel�phoniquement par le vendeur; b) les ventes de denr�es alimentaires, de boissons et d'articles d'entretien m�nager par des vendeurs desservant, par des tourn�es fr�quentes et r�guli�res, une client�le fixe au moyen de magasins ambulants; c) les ventes publiques; d) les ventes � distance; e) les ventes d'assurance; f) les ventes organis�es dans le cadre de manifestations sans caractere commercial et � but exclusivement philanthropique, aux conditions fix�es en application de la loi relative � l'exercice des activit�s ambulantes et pour autant que leur montant n'exc�de pas (50 EUR). <AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002> Le Roi peut adapter ce montant; g) les contrats de cr�dit � la consommation soumis � la l�gislation relative au cr�dit � la consommation. Art. 88. Sans pr�judice des r�gles r�gissant la preuve en droit commun, les ventes au consommateur vis�es par la pr�sente section doivent, sous peine de nullit�, (...), faire l'objet d'un contrat �crit, r�dig� en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un int�r�t distinct. <L 1999-05-25/42, art. 23, 013; En vigueur : 01-10-1999> Ce contrat doit mentionner : - le nom et l'adresse du vendeur; - la date et le lieu de conclusion du contrat; - la d�signation pr�cise du produit ou du service, ainsi que ses caracteristiques principales; - le d�lai de livraison du produit ou de la prestation de service; - le prix � payer et les modalit�s de paiement; - la clause de renonciation suivante r�dig�e en caract�res gras dans un cadre distinct du texte au recto de la premi�re page : " Dans les sept jours ouvrables � dater du lendemain du jour de la signature du pr�sent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais � son achat � condition d'en pr�venir le vendeur par lettre recommandee � la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait � ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du d�lai, il suffit que la notification soit exp�di�e avant l'expiration de celui-ci. " Cette derni�re mention est prescrite � peine de nullit� du contrat. Art. 89. Les ventes de produits ou de services vis�es � l'article 86 ne sont parfaites qu'apr�s un d�lai de sept jours ouvrables � dater du lendemain du jour de la signature du contrat vis� � l'article 88. Pendant ce d�lai de r�flexion, le consommateur a le droit de faire savoir par lettre recommand�e � la poste au vendeur qu'il renonce � l'achat. (Avant l'�coulement du d�lai de reflexion vis� au pr�sent article, aucune prestation de service ne peut �tre effectu�e.) <L 1997-04-03/39, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-1997> A l'exception des ventes vis�es � l'article 86, � 1er, 3�, un acompte ou paiement ne peut, sous aucun pr�texte, sous quelque forme que ce soit, �tre exig� ou accept� du consommateur avant l'�coulement du d�lai de r�flexion vis� au pr�sent article. Art. 90. En cas de vente � l'essai, le d�lai de r�flexion commence le jour de la livraison du produit pour finir � l'expiration de la p�riode d'essai, sans pouvoir �tre inf�rieur � sept jours ouvrables. Art. 91. Si le consommateur renonce � l'achat, aucun frais ou indemnit� ne peut lui �tre r�clam� de ce chef. Art. 92. La mise sur le march� de produits par le moyen d'activit�s ambulantes n'est permise que dans la mesure o� elle respecte la l�gislation y relative. Pour le surplus, les dispositions de la pr�sente loi lui sont applicables. CHAPITRE VII. - (De la publicit� et des pratiques commerciales d�loyales.) <L 2007-06-05/36, art. 7; En vigueur : 01-12-2007> Section premi�re - D�finitions. <Intitule de section ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 8; En vigueur : 01-12-2007> Art. 93. <L 2007-06-05/36, art. 9, 027; En vigueur : 01-12-2007> Pour l'application du pr�sent chapitre, on entend par : 1� consommateur : toute personne physique qui acquiert ou utilise � des fins excluant tout caract�re professionnel des produits ou des services mis sur le march�; 2� produits : les biens meubles corporels, les biens immeubles, les droits et les obligations; 3� publicit� : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre; 4� publicit� comparative : toute publicit� qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent; 5� pratiques commerciales : toute action, omission, conduite, d�marche ou communication commerciale, y compris la publicit� et le marketing, de la part d'un vendeur, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits ou de services aux consommateurs; 6� alt�ration substantielle du comportement �conomique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur � prendre une d�cision en connaissance de cause et l'amenant par cons�quent � prendre une d�cision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement; 7� code de conduite : un accord ou un ensemble de r�gles qui ne sont pas impos�s par les dispositions l�gislatives, r�glementaires ou administratives et qui d�finissent le comportement des vendeurs qui s'engagent � �tre li�s par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activit�; 8� diligence professionnelle : le niveau de comp�tence sp�cialis�e et de soins dont le vendeur est raisonnablement cens� faire preuve dans son domaine d'activit� vis-�-vis du consommateur, conform�ment aux usages honn�tes en mati�re commerciale; 9� invitation � l'achat : une communication commerciale indiquant les caract�ristiques du produit ou du service et son prix de fa�on appropri�e en fonction du moyen utilis� pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat; 10� influence injustifi�e : l'utilisation d'une position de force vis-�-vis du consommateur de mani�re � faire pression sur celui-ci, m�me sans avoir recours � la force physique ou menacer de le faire, de telle mani�re que son aptitude � prendre une d�cision en connaissance de cause soit limit�e de mani�re significative; 11� d�cision commerciale : toute d�cision prise par un consommateur concernant l'opportunit�, les modalit�s et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement int�gral ou partiel, de conserver, de se d�faire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit ou le service, qu'elle l'ait amen� soit � agir, soit � s'abstenir d'agir. Section 2. - De la publicit� comparative. <Intitul� ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 10; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94. (remplac� par l'art. 94/1) <L 2007-06-05/36, art. 11, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/1. <Ins�r� (comme rempla�ant l'art. 94) par L 2007-06-05/36, art. 11; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. La publicit� comparative est licite d�s lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison : 1� elle n'est pas trompeuse au sens des articles 94/2, 1� � 5�, 94/6 � 94/8; 2� elle compare des produits ou services r�pondant aux m�mes besoins ou ayant le m�me objectif; 3� elle compare objectivement une ou plusieurs caract�ristiques essentielles, pertinentes, v�rifiables et repr�sentatives de ces produits et services, dont le prix peut faire partie; 4� elle n'engendre pas de confusion sur le march� entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent; 5� elle n'entra�ne pas le discr�dit ou le d�nigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services, activit�s ou situations d'un concurrent; 6� pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas � des produits ayant la m�me appellation; 7� elle ne tire pas ind�ment profit de la notori�t� attach�e � une marque, � un nom commercial ou � d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents; 8� elle ne pr�sente pas un produit ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un produit ou d'un service portant une marque ou un nom commercial prot�g�s. � 2. Toute comparaison faisant r�f�rence � une offre sp�ciale doit indiquer de mani�re claire et non �quivoque la date � laquelle l'offre speciale prend fin ou, le cas �ch�ant, le fait qu'elle vaut jusqu'� �puisement des produits ou services et, si l'offre sp�ciale n'a pas encore commenc�, la date du d�but de la p�riode pendant laquelle un prix sp�cial ou d'autres conditions sp�cifiques sont applicables. � 3. Est interdite toute publicit� comparative qui ne respecte pas les conditions fix�es aux �� 1er et 2. Section 3. - De la publicit� et des pratiques contraires aux usages honn�tes entre vendeurs. <Intitul� de section ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 12; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94bis. (remplac� par l'art. 94/2) <L 2007-06-05/36, art. 13, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/2. <Ins�r� (comme rempla�ant l'art. 94bis) par L 2007-06-05/36, art. 13; En vigueur : 01-12-2007> Sans pr�judice d'autres dispositions l�gales ou r�glementaires, est interdite entre vendeurs toute publicit� : 1� qui comporte des affirmations, indications ou repr�sentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identit�, la nature, la composition, l'origine, la quantit�, la disponibilit�, le mode et la date de fabrication ou les caract�ristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement; par caract�ristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propri�t�s, de ses possibilit�s d'utilisation, des r�sultats qui peuvent �tre attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut �tre obtenu, notamment le prix ou son mode d'�tablissement et les caract�ristiques essentielles des tests ou contr�les effectu�s sur le produit et des services qui l'accompagnent; 2� qui comporte des affirmations, indications ou repr�sentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identit�, la nature, la composition, la dur�e, la disponibilit�, la date de prestation ou les caract�ristiques d'un service; par caract�ristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un service, notamment au point de vue de ses propri�t�s, des r�sultats qui peuvent �tre attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut �tre obtenu, notamment le prix ou son mode d'�tablissement et les caract�ristiques essentielles des tests ou contr�les effectu�s sur le service et des services qui l'accompagnent; 3� qui comporte des affirmations, indications ou repr�sentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identit� ou les qualit�s du vendeur d'un produit ou d'un service; 4� par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d'induire en erreur sur les m�mes �l�ments que ceux vis�s aux 1�, 2� et 3�; 5� qui, �tant donn� son effet global, y compris sa pr�sentation, ne peut �tre nettement distinguee comme telle, et qui ne comporte pas la mention " publicit� " de mani�re lisible, apparente et non �quivoque; 6� qui, sans pr�judice des dispositions pr�vues � l'article 94/1, comporte des �l�ments d�nigrants � l'�gard d'un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activit�; 7� qui, sans pr�judice des dispositions pr�vues � l'article 94/1, comporte des comparaisons trompeuses, d�nigrantes ou impliquant sans n�cessit� la possibilit� d'identifier un ou plusieurs autres vendeurs; 8� qui, sans pr�judice des dispositions pr�vues � l'article 94/1, comporte des �l�ments susceptibles de cr�er la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activit�; 9� qui porte sur une offre de produits ou de services, lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou ne peut effectivement prester les services qui doivent normalement �tre pr�vus, compte tenu de l'ampleur de la publicit�; 10� qui favorise un acte qui doit �tre consid�r� comme un manquement � la pr�sente loi ou comme une infraction en application des articles 102 � 105; 11� qui affirme faussement qu'un produit ou un service est de nature � gu�rir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations; 12� qui inclut dans le materiel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le produit ou le service a d�j� �t� command� alors que ce n'est pas le cas; 13� qui, dans le mat�riel promotionnel, dissimule ou fournit de fa�on peu claire une information substantielle relative aux cons�quences r�sultant de la r�ponse donn�e par le destinataire ou qui dissimule, fournit de fa�on peu claire ou n'indique pas sa v�ritable intention commerciale, d�s lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte. Art. 94ter. (remplac� par l'art. 94/3) <L 2007-06-05/36, art. 14, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/3. <Ins�r� (comme rempla�ant l'art. 94ter) par L 2007-06-05/36, art. 14; En vigueur : 01-12-2007> Est interdit tout acte contraire aux usages honn�tes en mati�re commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux int�r�ts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs. Art. 94quater. (NOTE de Justel : la L 2007-06-05/36, art. 15 � 34 introduit des modifications structurelles qui semblent ne pas tenir compte de l'existence du pr�sent article 94quater.) <Ins�r� par L 2007-05-11/32, art. 2; En vigueur : 04-06-2007> Est interdit tout acte ou toute omission contraire aux lois prot�geant les int�r�ts des consommateurs, - c'est-�-dire au R�glement mentionn� dans l'Annexe du R�glement (CE) n� 2006/2004 du Parlement Europ�en et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif � la coop�ration entre les autorit�s nationales charg�es de veiller � l'application de la l�gislation en mati�re de protection des consommateurs, ou aux Directives �galement mentionn�es � l'Annexe susdite telles qu'elles ont �t� transpos�es, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux int�r�ts collectifs des consommateurs domicili�s dans un autre Etat membre que celui o� l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le vendeur ou le fournisseur responsable est �tabli, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission. Section 4 - Des pratiques commerciales d�loyales � l'�gard des consommateurs. <Intitul� de section ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 15; En vigueur : 01-12-2007> Sous-section premi�re - Champ d'application. <Intitul� de sous-section ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 16; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/4. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 17; En vigueur : 01-12-2007> La pr�sente section s'applique aux pratiques commerciales d�loyales des vendeurs vis-�-vis des consommateurs avant, pendant et apr�s l'offre en vente et la vente de produits ou de services. Sous-section 2 - Des pratiques commerciales d�loyales. <Ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 18; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/5. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 18; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. Les pratiques commerciales d�loyales sont interdites. � 2. Une pratique commerciale est d�loyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle alt�re ou est susceptible d'alt�rer de mani�re substantielle le comportement �conomique du consommateur auquel elle s'adresse, par rapport au produit ou au service. Les pratiques commerciales, qui sont susceptibles d'alt�rer de mani�re substantielle le comportement �conomique d'un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particuli�rement vuln�rables � la pratique utilis�e ou au produit ou service qu'elle concerne, en raison d'une infirmit� mentale ou physique, de leur �ge ou de leur cr�dulit�, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du vendeur qu'il pr�voie cette cons�quence, sont �valu�es du point de vue du membre moyen du groupe auxquelles elle s'adressent. Cette disposition est sans pr�judice de la pratique publicitaire courante et l�gitime consistant � formuler des d�clarations exager�es ou des d�clarations qui ne sont pas destin�es � �tre comprises au sens litt�ral. � 3. Les pratiques commerciales trompeuses et agressives vis�es aux articles 94/6 � 94/11 sont d�loyales. Sous-section 3. - Des pratiques commerciales trompeuses. <Ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 20; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/6. <Ins�re par L 2007-06-05/36, art. 21; En vigueur : 01-12-2007> Une pratique commerciale est r�put�e trompeuse si elle contient des informations fausses ou que, d'une mani�re quelconque, y compris par sa pr�sentation g�n�rale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur, en ce qui concerne un ou plusieurs des el�ments cit�s � l'alin�a 2, m�me si les informations pr�sent�es sont factuellement correctes, et qu'elle l'am�ne ou est susceptible de l'amener � prendre une d�cision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Sont vis�es par l'alin�a 1er, les informations relatives � : 1� l'existence ou la nature du produit ou du service; 2� les caract�ristiques principales du produit ou du service, telles que sa disponibilit�, ses avantages, les risques qu'il pr�sente, son ex�cution, sa composition, ses accessoires, le service apr�s vente et le traitement des r�clamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude � l'usage, son utilisation, sa quantit�, ses sp�cifications, son origine g�ographique ou commerciale ou les r�sultats qui peuvent �tre attendus de son utilisation, ou les r�sultats et les caract�ristiques essentielles des tests ou contr�les effectu�s sur celui-ci; 3� l'�tendue des engagements du vendeur, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le vendeur ou le produit ou le service b�n�ficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect; 4� le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage sp�cifique quant au prix; 5� la n�cessit� d'un service, d'une pi�ce d�tach�e, d'un remplacement ou d'une r�paration; 6� la nature, les qualites et les droits du vendeur, tels que son identite et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agr�ment, son affiliation ou ses liens et ses droits de propri�t� industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les r�compenses et distinctions qu'il a re�ues; 7� les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative � la protection des consommateurs en cas de vente des biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir. � 2. Est �galement r�put�e trompeuse une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caract�ristiques et des circonstances, am�ne ou est susceptible d'amener le consommateur � prendre une d�cision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique : 1� toute activit� de marketing concernant un produit ou un service, y compris la publicit� comparative, cr�ant une confusion avec un autre produit, service, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent; 2� le non-respect par le vendeur d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s'est engag� � �tre li�, d�s lors que ces engagements sont fermes et v�rifiables et qu'il indique qu'il est li� par le code. Art. 94/7. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 22; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. Une pratique commerciale est consid�r�e comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caract�ristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilise, elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une d�cision commerciale en connaissance de cause et, par cons�quent, l'am�ne ou est susceptible de l'amener � prendre une d�cision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. � 2. Est �galement consid�r�e comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un vendeur dissimule une information substantielle telle que d�finie au � 1er ou la fournit de fa�on peu claire, inintelligible, ambigu� ou � contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas son intention commerciale d�s lors que celle-ci ne ressort pas d�j� du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur est ainsi amen� ou est susceptible d'�tre amen� a prendre une d�cision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. � 3. Lorsque le moyen de communication utilis� aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de d�terminer si des informations ont �t� omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le vendeur pour mettre les informations � la disposition du consommateur par d'autres moyens. � 4. Lors d'une invitation a l'achat, sont consid�r�es comme substantielles, d�s lors qu'elles ne ressortent pas d�j� du contexte, les informations suivantes : 1� les caract�ristiques principales du produit ou du service, dans la mesure appropri�e eu �gard au moyen de communication utilis� et au produit ou service concern�; 2� l'adresse g�ographique et l'identit� du vendeur, et le cas �ch�ant, l'adresse g�ographique et l'identit� du vendeur pour le compte duquel il agit; 3� le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque celui-ci ne peut raisonnablement �tre calcul� � l'avance, la mani�re dont le prix est calcul�, ainsi que, le cas �ch�ant, tous les co�ts suppl�mentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces co�ts ne peuvent raisonnablement pas �tre calcul�s � l'avance, la mention que ces co�ts peuvent �tre � la charge du consommateur; 4� les modalit�s de paiement, de livraison, d'ex�cution et de traitement des r�clamations, si elles different des conditions de la diligence professionnelle; 5� le cas �ch�ant, l'existence d'un droit de renonciation ou d'annulation. � 5. Sont egalement r�put�es substantielles les informations qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicit� et le marketing et pr�vues par le droit communautaire, notamment les articles des directives vis�es � l'annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales d�loyales des entreprises vis-�-vis des consommateurs dans le march� int�rieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement europ�en et du Conseil et le r�glement (CE) n�2006/2004 du Parlement europ�en et du Conseil. Art. 94/8. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 23; En vigueur : 01-12-2007> Sont des pratiques commerciales d�loyales en toutes circonstances les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de : 1� pour un vendeur, se pr�tendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas; 2� afficher un certificat, un label de qualit� ou un �quivalent sans avoir obtenu l'autorisation n�cessaire; 3� affirmer qu'un code de conduite a re�u l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas; 4� affirmer qu'un vendeur, ou ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou un service a �t� agr��, approuv� ou autoris� par un organisme public ou priv� alors que ce n'est pas le cas ou que celui-ci ne respecte pas les conditions de l'agr�ment, de l'approbation ou de l'autorisation re�ue; 5� proposer l'achat de produits ou services � un prix indiqu� sans r�v�ler les raisons plausibles que pourrait avoir le vendeur de penser qu'il ne pourra fournir lui-m�me, ou faire fournir par un autre vendeur, les produits ou services en question ou des produits ou services �quivalents au prix indiqu�, pendant une p�riode et dans des quantit�s qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicit� faite pour le produit ou le service et du prix propos�; 6� proposer l'achat de produits ou de services a un prix indiqu�, et ensuite : a) soit refuser de pr�senter au consommateur le produit ou le service ayant fait l'objet de la publicit�, b) soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou ce service ou de le livrer dans un d�lai raisonnable, c) soit en pr�senter un �chantillon d�fectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service diff�rent; 7� d�clarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une p�riode tr�s limit�e ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particuli�res pendant une p�riode tr�s limit�e afin d'obtenir une d�cision imm�diate et priver le consommateur d'une possibilit� ou d'un d�lai suffisant pour op�rer un choix en connaissance de cause; 8� s'engager � fournir un service apr�s-vente aux consommateurs avec lesquels le vendeur a communiqu� avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction; 9� d�clarer ou donner l'impression que la vente d'un produit ou d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas; 10� pr�senter les droits conf�r�s au consommateur par des dispositions l�gales ou r�glementaires comme constituant une caract�ristique propre � la proposition faite par le vendeur; 11� utiliser un contenu r�dactionnel dans les m�dias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, alors que le vendeur a financ� celle-ci lui m�me, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou � l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur; 12� formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa s�curit� personnelle ou de celle de sa famille s'il n'ach�te pas le produit ou le service; 13� promouvoir un produit ou un service similaire � celui d'un fabricant particulier de mani�re � inciter d�lib�r�ment le consommateur � penser que le produit provient de ce m�me fabricant alors que tel n'est pas le cas; 14� d�clarer que le vendeur est sur le point de cesser ses activit�s ou de les �tablir ailleurs alors que tel n'est pas le cas, sans pr�judice des articles 46 et suivants; 15� affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard; 16� affirmer faussement qu'un produit ou un service est de nature � gu�rir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations; 17� communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de march� ou sur les possibilit�s de trouver le produit ou le service, dans le but d'inciter le consommateur � acqu�rir celui-ci � des conditions moins favorables que les conditions normales de march�; 18� affirmer qu'un concours est organis� ou qu'un prix peut �tre gagn� sans attribuer les prix d�crits ou un �quivalent raisonnable; 19� d�crire un produit ou un service comme �tant " gratuit ", " � titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les co�ts in�vitables li�s � la r�ponse � l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article; 20� inclure dans le mat�riel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a d�j� command� le produit ou le service alors que ce n'est pas le cas; 21� affirmer faussement ou donner l'impression que le vendeur n'agit pas � des fins qui entrent dans le cadre de son activit� professionnelle ou se pr�senter faussement comme un consommateur; 22� cr�er faussement l'impression que le service apr�s-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel il est vendu. Sous-section 4 - Des pratiques commerciales agressives. <L 2007-06-05/36, art. 24; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/9. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 25; En vigueur : 01-12-2007> Une pratique commerciale est r�put�e agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caract�ristiques et des circonstances, elle alt�re ou est susceptible d'alt�rer de mani�re significative, du fait du harc�lement, de la contrainte, y compris le recours � la force physique, ou d'une influence injustifi�e, la libert� de choix ou de conduite du consommateur � l'�gard d'un produit ou d'un service, et, par cons�quent, l'am�ne ou est susceptible de l'amener � prendre une d�cision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Art. 94/10. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 26; En vigueur : 01-12-2007> Afin de d�terminer si une pratique commerciale recourt au harcelement, � la contrainte, y compris la force physique, ou � une influence injustifi�e, il est tenu compte des �l�ments suivants : 1� le moment et l'endroit o� la pratique est mise en oeuvre, sa nature et sa persistance; 2� le recours � la menace physique ou verbale; 3� l'exploitation en connaissance de cause par le vendeur de tout malheur ou circonstance particuli�re d'une gravit� propre � alt�rer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer sa d�cision � l'�gard du produit ou du service; 4� tout obstacle non contractuel payant ou disproportionn� impos� par le vendeur lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou service ou de vendeur; 5� toute menace d'action alors que cette action n'est pas l�galement possible. Art. 94/11. <L 2007-06-05/36, art. 27, 027; En vigueur : 01-12-2007> Sont des pratiques commerciales d�loyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de : 1� donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait �t� conclu; 2� effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le vendeur quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans pr�judice de dispositions l�gales ou r�glementaires l'autorisant en vue d'assurer l'ex�cution d'une obligation contractuelle; 3� se livrer � des sollicitations r�p�t�es et non souhait�es par t�l�phone, t�l�copieur, courrier �lectronique ou tout autre outil de communication � distance, sans pr�judice de dispositions l�gales ou r�glementaires l'autorisant en vue d'assurer l'ex�cution d'une obligation contractuelle et sans pr�judice de l'article 94/17 et de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la soci�t� de l'information; 4� obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnit� au titre d'une police d'assurance � produire des documents qui ne peuvent raisonnablement �tre consid�r�s comme pertinents pour �tablir la validit� de la demande ou s'abstenir syst�matiquement de r�pondre � des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels; 5� dans une publicit�, inciter directement les enfants � acheter ou � persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicit�; 6� informer explicitement le consommateur que s'il n'ach�te pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du vendeur seront menac�s; 7� donner la fausse l'impression que le consommateur a d�j� gagne ou gagnera, moyennant ou non l'accomplissement de formalit�, un prix ou un autre avantage �quivalent, alors que, en fait, - soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage equivalent, - soit l'accomplissement de la formalit� en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage �quivalent est subordonn�e � l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un co�t. Section 5 - Dispositions communes. <Ins�r�e par L 2007-06-05/36, art. 28; En vigueur : 01-12-2007> Art. 94/12. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 29; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. Toute publicit� faisant �tat d'un prix ou d'une r�duction de prix, doit l'indiquer conform�ment aux prescriptions des articles 3 et 4, et le cas �ch�ant de l'article 5 et des dispositions prises en application de l'article 6, 1. � 2. Toute publicit� concernant les produits pr�emball�s en quantit�s pr��tablies doit mentionner les quantit�s nominales du contenu des emballages, conform�ment aux dispositions de la section 2 du chapitre II, lorsque la publicit� mentionne les prix de vente de ces produits. Art. 94/13. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 30; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. Lorsque, en application de l'article 101, le ministre ou l'agent commissionn� par lui en vertu de l'article 113, � 1er, avertit un vendeur ou un annonceur d'un message publicitaire, qu'une pratique commerciale ou une publicit� est contraire aux dispositions du pr�sent chapitre, il incombe � l'annonceur ou au vendeur d'apporter, dans un d�lai d'un mois maximum, la preuve de l'exactitude des donn�es de fait en rapport avec celles-ci. Si les preuves exig�es en vertu de l'alin�a 1er ne sont pas apport�es ou sont jug�es insuffisantes, le ministre ou l'agent commissionn� � cet effet peut consid�rer la publicit� ou la pratique commerciale comme contraire aux dispositions du pr�sent chapitre. � 2. L'annonceur ou le vendeur sont �galement tenus d'apporter cette preuve, lorsqu'une action en cessation est intent�e par : 1� le ministre et, le cas �ch�ant, le ministre comp�tent vis� � l'article 98, � 2; 2� les autres personnes vis�es � l'article 98, � 1er, pour autant que, compte tenu des int�r�ts l�gitimes de l'annonceur ou du vendeur et de toute autre partie � la proc�dure, le pr�sident du tribunal de commerce estime qu'une telle exigence est appropri�e au vu des circonstances du cas d'esp�ce. Si les preuves exig�es en vertu de l'alinea 1er ne sont pas apport�es ou sont jug�es insuffisantes, le pr�sident du tribunal de commerce peut consid�rer les donn�es de fait comme inexactes. Art. 94/14. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 31; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. Les contrats et les conditions de fourniture de produits et de services aux consommateurs peuvent �tre interpr�t�s notamment en fonction des messages publicitaires et des pratiques commerciales en relation directe avec ceux-ci. � 2. Lorsqu'un contrat a �t� conclu � la suite d'une pratique commerciale d�loyale vis�e aux articles 94/8, 12�, 15� et 16� et 94/11, 1�, 2� et 7�, le consommateur peut, dans un d�lai raisonnable � partir du moment o� il a eu connaissance ou aurait d� avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes pay�es, sans restitution du produit livr� ou du service fourni. Lorsqu'un contrat a �t� conclu � la suite d'une pratique commerciale d�loyale vis�e aux articles 94/5 � 94/7, 94/8, 1� � 11�, 13� et 14�, 17� � 22�, 94/9 � 94/10 et 94/11, 3� � 6�, le juge peut, sans pr�judice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a pay�es sans restitution par celui-ci du produit livr� ou du service fourni. Art. 94/15. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 32; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. Sans pr�judice des pouvoirs qui Lui sont conf�r�s en vertu d'une autre disposition l�gale, le Roi peut, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, pour les produits ou services ou les cat�gories de produits ou services qu'Il d�termine : 1� interdire ou restreindre la publicit�, en vue d'assurer une protection accrue de la s�curit� du consommateur et de l'environnement; 2� d�terminer les mentions minimales de la publicit�, en vue d'assurer une meilleure information du consommateur. � 2. Avant de proposer un arr�t� en application du � 1er, le ministre consulte le Conseil de la Consommation et fixe le delai dans lequel l'avis doit �tre donn�. Pass� ce d�lai, l'avis n'est plus requis. Art. 94/16. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 33; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. Le Roi cr�e, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu'Il d�termine, une commission charg�e d'�mettre des avis et des recommandations au sujet de la publicit� et de l'�tiquetage relatifs aux effets sur l'environnement et au sujet de l'�laboration d'un code de la publicit� �cologique. � 2. Apr�s avis de la commission et � l'initiative conjointe du ministre et du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicit� �cologique. � 3. Le Roi d�termine la composition de la commission. Celle-ci doit compter parmi ses membres au moins deux repr�sentants d'associations de protection de l'environnement. Art. 94/17. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 34; En vigueur : 01-12-2007> � 1er. L'utilisation de syst�mes automatis�s d'appel sans intervention humaine et de t�l�copieurs � des fins de publicit� personnalis�e est interdite, sans le consentement pr�alable, libre, sp�cifique et inform� du destinataire des messages. Le Roi peut, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, �tendre cette interdiction � d'autres techniques de communication, compte tenu de leur �volution. Par d�rogation a l'alin�a 1er, et sans prejudice du � 4, alin�a 2, tout �metteur est dispens� de solliciter aupr�s des personnes morales le consentement pr�alable � recevoir des publicit�s au moyen des techniques mentionn�es � l'alin�a 1er ou d�termin�es en application de celui-ci. Sans pr�judice de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la soci�t� de l'information, les publicit�s personnalis�es, diffus�es par d'autres techniques que celles mentionn�es � l'alin�a 1er ou d�termin�es en application de celui-ci ne peuvent l'�tre qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale. Aucun frais ne peut �tre imput� au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition. � 2. Lors de l'envoi de toute publicit� au moyen d'une technique de communication mentionn�e au � 1er, alin�a 1er, ou d�termin�e en application de celui-ci, l'�metteur fournit une information claire et compr�hensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, � recevoir des publicit�s. � 3. Lors de l'envoi de toute publicit� au moyen d'une technique de communication vis�e au � 1er, alin�a 3, il est interdit de dissimuler l'identit� du vendeur au nom duquel la communication est faite. � 4. La charge de la preuve du caract�re sollicit� de la publicit� envoy�e au moyen d'une technique de communication mentionn�e au � 1er, alin�a 1er, ou d�termin�e en application de celui-ci, incombe � l'�metteur du message. Toute personne peut notifier directement � un �metteur d�termin�, sans frais ni indications de motifs, sa volont� de ne plus recevoir, de sa part, des publicit�s envoy�es au moyen d'une technique vis�e au � 1er, alin�a 1er. CHAPITRE 7bis. - Accords de consommation. <ins�r� par L 2007-05-15/47, art. 2; En vigueur : 01-07-2007> Art. 94quinquies. (NOTE : la L 2007-06-05/36, art. 15 � 34, introduit des modifications structurelles qui ne semblent pas tenir compte de l'existence du pr�sent article 94quinquies.) <ins�r� par L 2007-05-15/47, art. 3; En vigueur : 01-07-2007> � 1er. L'accord de consommation est un accord conclu au sein du Conseil de la Consommation entre les organisations de consommateurs et, d'autre part, les organisations professionnelles, qui r�git les relations entre vendeurs et consommateurs concernant des produits ou services ou cat�gories de produits ou services. Les accords de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles g�n�rales qui seront propos�es aux consommateurs, l'information qui leur sera donn�e, les modes de promotion commerciale, les �l�ments relatifs � la qualit�, la conformit� et la s�curit� des produits et services et les modes de r�glement des litiges de consommation. � 2. L'accord de consommation d�termine son champ d'application, sa date d'entr�e en vigueur et sa dur�e. L'accord de consommation ne s'applique pas aux contrats en cours sauf disposition contraire et pour autant qu'il soit plus favorable au consommateur. L'accord d�termine les modalit�s d'information de l'accord tant vis-�-vis des vendeurs que des consommateurs. � 3. L'accord de consommation pr�voit les modalit�s �ventuelles de sa r�vision et de sa prorogation. Il pr�voit �galement les conditions de sa d�nonciation par l'ensemble ou une partie des signataires ou adh�rents, ainsi que la dur�e du pr�avis qui ne peut �tre inf�rieure � six mois. Art. 94sexies. <ins�r� par L 2007-05-15/47, art. 4; En vigueur : 01-07-2007> Les accords de consommation sont n�goci�s et sign�s au sein du Conseil de la Consommation. La demande de n�gocier un accord de consommation est introduite par un membre du Conseil de la consommation ou par un membre du gouvernement. Si la demande concerne un secteur qui n'est pas repr�sent� au Conseil de la Consommation, les entreprises du secteur ou leurs repr�sentants sont invit�s. L'accord ne peut �tre conclu sans leur approbation. L'accord doit faire l'objet d'une position unanime du Conseil de la Consommation, tant pour entamer les n�gociations que pour conclure un accord. Une cellule sp�cifique est cr��e au sein du secr�tariat du Conseil de la Consommation pour assurer le secr�tariat des accords de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci. Un r�glement d'ordre int�rieur fixe la proc�dure � suivre, et notamment pour les d�cisions prises � l'unanimit� les r�gles de quorum n�cessaires � l'int�rieur de chacun des groupes du Conseil de la Consommation. Il doit �tre approuv� par le Roi, par un arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres. Art. 94septies. <ins�r� par L 2007-05-15/47, art. 5; En vigueur : 01-07-2007> Les conditions contractuelles g�n�rales d�termin�es dans les accords de consommation doivent �tre soumises pr�alablement pour avis � la Commission des clauses abusives. Celle-ci doit rendre son avis dans les trois mois. Pass� ce d�lai, l'accord peut �tre conclu. Art. 94octies. <ins�r� par L 2007-05-15/47, art. 6; En vigueur : 01-07-2007> L'accord de consommation est transmis au Gouvernement, par le ministre. En l'absence d'opposition d'un membre du Gouvernement dans un d�lai de quinze jours, l'accord est publi� au Moniteur belge. En cas d'opposition d'un membre, l'accord est agend� au Conseil des ministres le plus proche. Si l'accord n'est pas valid� par le Conseil, il ne sort pas ses effets. Toute modification, reconduction ou d�nonciation d'un accord de consommation est soumise au Conseil des Ministres, puis publi�e au Moniteur belge. Art. 94novies. <ins�r� par L 2007-05-15/47, art. 7; En vigueur : 01-07-2007> Les signataires et adh�rents d'un accord de consommation veillent au respect de son application. L'accord pr�voit la mani�re dont les plaintes des consommateurs sont trait�es. Le non-respect d'un accord de consommation par un vendeur est consid�r� comme un acte contraire aux usages honn�tes au sens des articles 93 et 94. Art. 94decies. <ins�r� par L 2007-05-15/47, art. 8; En vigueur : 01-07-2007> Le Roi, par un arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, peut, sur avis unanime du Conseil de la Consommation, imposer � l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord de consommation dont le champ d'application est national. CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation. Art. 95. Le president du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, m�me p�nalement r�prim�, constituant une infraction aux dispositions de la pr�sente loi. (Il peut ordonner l'interdiction de la publicit� vis�e � l'article 94/2 ainsi que l'interdiction des pratiques commerciales d�loyales vis�es aux articles 94/5 � 94/11, lorsqu'elles n'ont pas encore �t� port�es � la connaissance du public ou d�but�, mais que leur publication ou mise en place est imminente.) <L 2007-06-05/36, art. 35, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 96. <L 2007-05-10/33, art. 9, 024; En vigueur : 01-11-2007> � 1er. Le pr�sident du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle, � l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de donn�es. � 2. Toute action en cessation vis�e au � 1er et ayant �galement pour objet la cessation d'un acte vis� � l'article 95 de la loi 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou � l'article 18 de la loi du 2 ao�t 2002 relative � la publicit� trompeuse et � la publicit� comparative, aux clauses abusives et aux contrats � distance en ce qui concerne les professions lib�rales, est port�e exclusivement devant le pr�sident du tribunal de commerce comp�tent en vertu du � 1er. � 3. Lorsqu'il ordonne la cessation, le pr�sident peut ordonner les mesures pr�vues par la loi relative au droit de propri�t� intellectuelle concern� pour autant qu'elles soient de nature � contribuer � la cessation de l'atteinte constat�e ou de ses effets, et � l'exclusion des mesures de r�paration du prejudice caus� par cette atteinte. � 4. Lorsque l'existence d'un droit de propri�t� intellectuelle, prot�ge en Belgique moyennant un d�p�t ou un enregistrement, est invoqu�e � l'appui d'une demande fond�e sur le � 1er, ou de la d�fense oppos�e � cette demande, et que le pr�sident du tribunal constate que ce droit, ce d�p�t ou cet enregistrement est nul ou frapp� de d�ch�ance, il d�clare cette nullit� ou cette d�ch�ance et ordonne la radiation du d�p�t ou de l'enregistrement dans les registres concern�s, conform�ment aux dispositions de la loi relative au droit de propri�t� intellectuelle concern�. Par d�rogation � l'article 100, alin�a 6, le caract�re ex�cutoire de la d�cision de nullit� ou de d�ch�ance vis�e � l'alin�a 1er, est r�gl� conform�ment aux dispositions de la loi relative au droit de propri�t� intellectuelle concern�. Art. 97. Le pr�sident du tribunal de commerce constate �galement l'existence et ordonne �galement la cessation des infractions vis�es ci-dessous : 1. l'exercice d'une activit� commerciale par l'exploitation, soit d'un �tablissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, sans �tre immatricul� pr�alablement au registre du commerce conform�ment aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonn�es par l'arr�t� royal du 20 juillet 1964; 2. l'exercice d'une activit� commerciale autrement que par l'exploitation, soit d'un �tablissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans en avoir inform� au pr�alable le registre du commerce conform�ment aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonn�es par l'arr�t� royal du 20 juillet 1964; 3. l'exercice d'une activit� commerciale autre que celle pour laquelle on est immatricul� au registre du commerce; 4. l'exercice d'une activit� commerciale autre que celle qui a fait l'objet d'une information au registre du commerce; 5. l'exercice d'une activit� artisanale sans �tre immatricul� pr�alablement au registre de l'artisanat conform�ment aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat; 6. l'exercice d'une activit� artisanale autre que celle pour laquelle on est immatricul� au registre de l'artisanat; 7. le non-respect des dispositions l�gales et r�glementaires relatives � la tenue des documents sociaux et � l'application de la taxe sur la valeur ajout�e; 8. l'occupation de travailleurs sans �tre inscrit � l'Office national de s�curit� sociale, sans avoir introduit les d�clarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou int�r�ts moratoires; 9. l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction � la r�glementation du travail temporaire, du travail int�rimaire et de la mise de travailleurs a la disposition d'utilisateurs; 10. le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires; 11. l'obstacle � la surveillance exerc�e en vertu des lois relatives au registre du commerce, au registre de l'artisanat et � la tenue des documents sociaux; 12. (le non-respect des dispositions l�gales, d�cr�tales et r�glementaires en mati�re de publicit�, autres que celles qui sont pr�vues dans la pr�sente loi ou prises en ex�cution de celle-ci;) <L 1999-05-25/43, art. 2, 1�, 014; En vigueur : 01-10-1999> (13. l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction vis�e � l'article 27, 1�, a, de l'arr�t� royal n� 34 du 20 juillet 1967 relatif � l'occupation de travailleurs de nationalit� �trang�re.) <L 1993-06-01/31, art. 16, 002; En vigueur : 01-07-1993> (14. le non-respect des dispositions l�gales et r�glementaires en mati�re de label �cologique;) <L 1994-07-14/59, art. 5, � 1, 004; En vigueur : 01-12-1994> (15. l'exercice d'une activit� professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 f�vrier 1998 pour la promotion de l'entreprise ind�pendante.) <L 1999-05-25/43, art. 2, 2�, 014; En vigueur : 01-10-1999> ((16). Le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.) <L 1999-01-29/38, art. 7, 015; En vigueur : 11-07-1999> <L 2003-03-24/37, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2003> (17. l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans �tre titulaire des licences et autorisations de transport requises.) <L 2003-03-24/37, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2003> (18. le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de v�hicules.) <L 2003-03-24/37, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2003> (19. le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relatif � la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution.) <L 2007-05-15/51, art. 13, 028; En vigueur : 15-07-2007> Le pr�sident du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un d�lai pour mettre fin � l'infraction ou ordonner la cessation de l'activit�. Il peut accorder la lev�e de la cessation d�s qu'il est prouv� qu'il a �t� mis fin aux infractions. Art. 97bis. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 36; En vigueur : 01-12-2007> Lorsque l'infraction concerne une publicit�, l'action en cessation ne peut �tre intent�e du chef de manquement aux dispositions des articles 94/1, 94/2 et 94/5, qu'� charge de l'annonceur de la publicit� incrimin�e. Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicili� en Belgique et n'a pas d�sign� une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation pourra �galement �tre intent�e � charge de : - l'�diteur de la publicit� �crite ou le producteur de la publicit� audiovisuelle; - l'imprimeur ou le r�alisateur, si l'�diteur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas d�sign� une personne responsable ayant son domicile en Belgique; - le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment � ce que la publicit� produise son effet, si l'imprimeur ou le r�alisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas d�sign� une personne responsable ayant son domicile en Belgique. Art. 98. � 1er. L'action fond�e sur l'article 95 est form�e � la demande : 1. des int�ress�s; 2. du Ministre (ou du Directeur g�n�ral de la Direction g�n�rale Contr�le et M�diation du Service public f�d�ral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie), sauf lorsque la demande porte sur un acte vis� (� l'article 94/3) de la pr�sente loi; <L 2007-05-11/32, art. 3, 1�, 025; En vigueur : 04-06-2007> <L 2007-06-05/36, art. 37, 027; En vigueur : 01-12-2007> 3. d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalit� civile (...); <L 2007-06-05/36, art. 37, 027; En vigueur : 01-12-2007> 4. d'une association ayant pour objet la d�fense des int�r�ts des consommateurs et jouissant de la personnalit� civile pour autant qu'elle soit repr�sent�e au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agr��e par le Ministre des Affaires �conomiques, suivant des crit�res d�termin�s par arr�t� royal d�lib�r� en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte vis� (� l'article 94/3) de la pr�sente loi. <L 2007-06-05/36, art. 37, 027; En vigueur : 01-12-2007> Par d�rogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements vis�s aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la d�fense de leurs int�r�ts collectifs statutairement d�finis. (L'action en cessation des actes interdits par l'article 33 peut �tre dirig�e, s�par�ment ou conjointement. contre plusieurs vendeurs du m�me secteur �conomique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des memes clauses contractuelles g�n�rales, ou de clauses similaires.) <L 1998-12-07/35, art. 7, 011; ED : 01-02-1999> (L'action fond�e sur l'article 95, pour des actes vis�s � l'article 94quater, peut �galement �tre form�e par le ministre qui est comp�tent pour la mati�re concern�e.) <L 2007-05-11/32, art. 3, 2�, 025; En vigueur : 04-06-2007> (� 1erbis. L'action fond�e sur l'article 96 est form�e � la demande des personnes habilit�es � agir en contrefa�on selon la loi relative au droit de propri�t� intellectuelle concern�.) <L 2007-05-10/33, art. 10, 024; En vigueur : 01-11-2007> � 2. Sans pr�judice de l'application �ventuelle (des articles 94/3) et 95 aux actes qu'ils visent, l'action fond�e sur l'article 97 est form�e � la demande du Ministre qui est comp�tent pour la mati�re concern�e. <L 2007-06-05/36, art. 37, 027; En vigueur : 01-12-2007> (L'action fond�e sur l'article 97, 14., est form�e � la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comit� cr�� par la loi du 14 juillet 1994 portant cr�ation du Comit� d'attribution du label �cologique europ�en, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action.) <L 1994-07-14/59, art. 5, � 2, 004; En vigueur : 01-12-1994> Art. 99. Le pr�sident du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage de sa decision ou du r�sum� qu'il en r�dige, pendant le d�lai qu'il d�termine, aussi bien � l'ext�rieur qu'� l'int�rieur des �tablissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du r�sum� par la voie de journaux ou de toute autre mani�re, le tout aux frais du contrevenant. Ces mesures de publicit� ne peuvent toutefois �tre prescrites que si elles sont de nature � contribuer � la cessation de l'acte incrimin� ou de ses effets. Art. 100. L'action est form�e et instruite selon les formes du r�f�r�. Elle peut �tre form�e par requ�te. Celle-ci est d�pos�e en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoy�e � ce greffe par lettre recommand�e � la poste. Le greffier du tribunal avertit sans d�lai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite � compara�tre au plus t�t trois jours, au plus tard huit jours apr�s l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requ�te introductive. Sous peine de nullit�, la requ�te contient : 1. l'indication des jour, mois et an; 2. les nom, pr�nom, profession et domicile du requ�rant; 3. les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est form�e; 4. l'objet et l'expos� des moyens de la demande; 5. la signature de l'avocat. Il est statu� sur l'action nonobstant toute poursuite exerc�e en raison des m�mes faits devant toute autre juridiction p�nale. Le jugement est ex�cutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Toute d�cision rendue sur une action fond�e (sur les articles 95, 96 ou 97) est, dans la huitaine, et � la diligence du greffier de la juridiction comp�tente, communiqu�e au Ministre, sauf si la d�cision a �t� rendue � sa requ�te. <L 2007-05-10/33, art. 11, 1�, 024; En vigueur : 01-11-2007> En outre, le greffier est tenu d'informer sans d�lai le Ministre du recours introduit contre toute d�cision rendue en application (des articles 95, 96 ou 97). <L 2007-05-10/33, art. 11, 2�, 024; En vigueur : 01-11-2007> CHAPITRE IX. - De la proc�dure d'avertissement. Art. 101. Lorsqu'il est constat� qu'un acte constitue une infraction � la pr�sente loi, � un de ses arr�t�s d'ex�cution ou aux arr�t�s vis�s � l'article 122 ou qu'il peut donner lieu � une action en cessation (conform�ment � l'article 98, � 1er, alin�a 1er, 2., l'agent que le ministre ou le ministre comp�tent pour la mati�re concern�e) commissionne en application de l'article 113, � 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin � cet acte, (sans pr�judice de l'article 94/13). <L 2007-05-11/32, art. 4, 1�, 025; En vigueur : 04-06-2007> <L 2007-06-05/36, art. 38, 027; En vigueur : 01-12-2007> L'avertissement est notifi� au contrevenant dans un d�lai de trois semaines � dater de la constatation des faits, par lettre recommand�e a la poste avec accus� de r�ception ou par la remise d'une copie du proc�s-verbal de constatation des faits. L'avertissement mentionne : a) les faits imput�s et la ou les dispositions l�gales enfreintes; b) le d�lai dans lequel il doit y �tre mis fin; c) qu'au cas o� il n'est pas donn� suite � l'avertissement, soit (une action en cessation sera form�e conform�ment � l'article 98, � 1er, alin�a 1er, 2), soit les agents commissionn�s en application de l'article 113, � 1er, ou en application de l'article 116, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le r�glement par voie de transaction pr�vu � l'article 116; <L 2007-05-11/32, art. 4, 2�, 025; En vigueur : 04-06-2007> (d) que l'engagement du contrevenant de mettre fin � l'infraction peut �tre rendu public.) <L 2007-05-11/32, art. 4, 3�, 025; En vigueur : 04-06-2007> Un rapport annuel d�taill� sur le fonctionnement de la proc�dure d'avertissement est pr�sent� dans un d�lai raisonnable aux Chambres l�gislatives qui d�cident de sa publication �ventuelle. Les donn�es fournies dans ce rapport sont anonymes. CHAPITRE X. - Des sanctions. SECTION 1. - Des sanctions p�nales. Art. 102. Sont punis d'une amende de 250 � 10 000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1. des articles 2 � 5 et 8 � 11, relatifs � l'indication des prix et � l'indication des quantit�s ainsi que des arr�t�s pris en ex�cution des articles 6 et 12; 2. de l'article 13 relatif � la d�nomination, � la composition et � l'�tiquetage des produits et des services et des arret�s pris en ex�cution des articles 14 et 15; 3. (des articles 37, 39 et 39bis, relatifs aux documents sur les ventes de produits et de services et des arr�t�s pris en ex�cution des articles 37 et 39;) <L 2007-06-05/36, art. 39, 027; En vigueur : 01-12-2007> 4. des articles 43 et 45 relatifs aux ventes a prix r�duits et des arr�t�s pris en ex�cution de l'article 44; (4bis. des articles 46 et 48, relatifs aux ventes en liquidation;) <L 1999-05-25/42, art. 25, 1�, 013; En vigueur : 01-10-1999> 5. de l'article 59 subordonnant le droit d'�mission de certains titres � une immatriculation pr�alable; (5bis. des articles 50 � 53 relatifs aux ventes en soldes et 68, relatif � l'interdiction d'annoncer des r�ductions de prix et de diffuser des bons de valeur donnant droit � une r�duction de prix durant les p�riodes d'attente;) <L 1999-05-25/42, art. 25, 1�, 013; En vigueur : 01-10-1999> 6. de l'article 74 imposant aux officiers minist�riels, charg�s de proc�der aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances; (6bis. de l'article 76 relatif aux achats forc�s;) <L 2007-06-05/36, art. 39, 027; En vigueur : 01-12-2007> (6ter). (des articles 78 � 83decies relatifs aux contrats � distance, et des arr�t�s pris en ex�cution de l'article 83undecies;) <L 2005-08-24/34, art. 20, 022 ; En vigueur : 01-01-2006> <L 2007-06-05/36, art. 39, 027; En vigueur : 01-12-2007> 7. des articles 88 � 91 relatifs aux ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur. (8. des articles 94/5, �� 1er et 3, 94/8 et 94/11, relatifs aux pratiques commerciales d�loyales � l'�gard des consommateurs, � l'exception des articles 94/8, 12�, 15� et 16�, 94/11, 1�, 2� et 7�.) <L 2007-06-05/36, art. 39, 027; En vigueur : 01-12-2007> (9. des arr�t�s pris en execution de l'article 94decies.) <L 2007-05-15/47, art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2007> Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 14 relatif � la d�nomination, � la composition et � l'�tiquetage des produits constitue �galement une infraction � la loi du 24 janvier 1977 relative � la protection de la sante des consommateurs en ce qui concerne les denr�es alimentaires et les autres produits, les peines prevues par cette derni�re loi sont seules applicables. Art. 103. Sont punis d'une amende de 500 � 20 000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la pr�sente loi, � l'exception de celles visees aux articles 102, 104 et 105, (et � l'exception des infractions (vis�es aux articles 30, 94/3 et 97) ). <L 1999-05-25/42, art. 26, 013; En vigueur : 01-10-1999> <L 2007-06-05/36, art. 40, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 104. Sont punis d'une amende de 1 000 � 20 000 francs : 1. ceux qui ne se conforment pas � ce que dispose un jugement ou un arr�t rendu en vertu des articles 95 et 99 � la suite d'une action en cessation; 2. ceux qui, volontairement, emp�chent ou entravent l'ex�cution de la mission des personnes mentionn�es aux articles 113 � 115 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la pr�sente loi; 3. ceux qui, volontairement en personne ou par personne interpos�e, suppriment, dissimulent ou lac�rent totalement ou partiellement les affiches appos�es en application des articles 99 et 108. Art. 105. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois � cinq ans et d'une amende de 26 � 20 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction � l'article 84 prohibant les ventes en cha�ne et (aux articles 94/8, 12�, 15� et 16�, 94/11, 1�, 2� et 7�, relatifs aux pratiques commerciales d�loyales). <L 2007-06-05/36, art. 41, 027; En vigueur : 01-12-2007> Art. 106. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut �tre statu� sur l'action p�nale qu'apr�s qu'une d�cision coul�e en force de chose jug�e a �t� rendue relativement � l'action en cessation. Art. 107. Sans pr�judice de l'application des r�gles habituelles en mati�re de r�cidive, la peine pr�vue � l'article 104 est doubl�e en cas d'infraction vis�e au point 1 de cet article, intervenant dans les cinq ans a dater d'une condamnation coul�e en force de chose jug�e prononc�e du chef de la m�me infraction. Art. 108. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du r�sum� qu'il en r�dige pendant le d�lai qu'il d�termine aussi bien � l'ext�rieur qu'� l'int�rieur des �tablissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de m�me que la publication du jugement ou du r�sum� aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre mani�re; il peut, en outre, ordonner la confiscation des b�n�fices illicites realis�s � la faveur de l'infraction. Art. 109. Les soci�t�s et associations ayant la personnalit� civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-int�r�ts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions p�cuniaires quelconques prononc�es pour infraction aux dispositions de la pr�sente loi contre leurs organes ou pr�pos�s. Il en est de m�me des membres de toutes associations commerciales d�pourvues de la personnalit� civile, lorsque l'infraction a �t� commise par un associ�, g�rant ou pr�pos�, � l'occasion d'une op�ration entrant dans le cadre de l'activit� de l'association. L'associ� civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'� concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retir�es de l'op�ration. Ces soci�t�s, associations et membres pourront �tre cit�s directement devant la juridiction r�pressive par le minist�re public ou la partie civile. Art. 110. Les dispositions du livre Ier du Code p�nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions vis�es par la pr�sente loi. Par d�rogation � l'article 43 du Code penal, le tribunal appr�cie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions vis�es par la pr�sente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation sp�ciale. La pr�sente disposition n'est pas d'application dans le cas de r�cidive vis� par l'article 107. A l'expiration d'un d�lai de dix jours � compter du prononc�, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter � la connaissance du Ministre, par lettre ordinaire, tout jugement ou arr�t relatif � une infraction vis�e par la pr�sente loi. Le greffier est �galement tenu d'aviser sans d�lai le Ministre de tout recours introduit contre pareille d�cision. SECTION 2. - Radiation de l'immatriculation. Art. 111. Le Ministre peut radier l'immatriculation vis�e � l'article 59 : 1. de celui qui a obtenu son immatriculation au m�pris des dispositions de l'article 61, alin�a 2, ou de l'article 112, � 2; 2. de celui qui, tenu de solliciter sa radiation en application de l'article 61, ne s'est pas conform� � cette obligation; 3. de celui qui a fait l'objet d'un jugement en cessation ou d'une condamnation p�nale pour avoir �mis des titres sans se conformer aux dispositions de l'article 57; 4. de celui qui ne s'est pas conform� aux obligations r�sultant des articles 58, 59, deuxi�me alin�a, et 60 ou des arr�t�s pris en ex�cution de l'article 62, � 1er, 1 � 4. Art. 112. � 1. Une immatriculation ne peut toutefois �tre radi�e qu'apr�s que l'int�ress� a �t� avis� par lettre recommand�e � la poste ou par exploit d'huissier de justice : a) des irr�gularit�s qui lui sont reproch�es; b) de la mesure � laquelle il s'expose; c) du droit dont il dispose de faire valoir, par la m�me voie, ses moyens de defense dans un d�lai de trente jours ouvrables � dater du jour du d�p�t de la lettre recommand�e � la poste ou de la remise de l'exploit d'huissier de justice. � 2. Toute radiation fait l'objet d'une d�cision minist�rielle motiv�e publi�e par extrait au Moniteur belge, et d'une notification a l'int�ress� par lettre recommand�e � la poste; elle produit ses effets � partir de cette notification. En cas de radiation, le Ministre fixe le d�lai dans lequel une nouvelle immatriculation ne peut �tre obtenue; ce d�lai ne peut d�passer un an a partir de la radiation. Toutefois, celui qui a fait l'objet de deux radiations ne peut obtenir une troisi�me immatriculation qu'apr�s un d�lai de cinq ans; en cas de nouvelle radiation, celle-ci est d�finitive. CHAPITRE XI. - Recherche et constatation des actes interdits par la presente loi. Art. 113. � 1. Sans pr�judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionn�s par le Ministre sont comp�tents pour rechercher et constater les infractions mentionn�es aux articles 102 � 105. Les proc�s-verbaux dress�s par ces agents font foi jusqu'� preuve du contraire. � 2. Dans l'exercice de leurs fonctions les agents vis�s au � 1er peuvent : 1. p�n�trer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, b�timents, cours adjacentes et enclos dont l'acc�s est n�cessaire � l'accomplissement de leur mission; 2. faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur premi�re r�quisition et sans d�placement, les documents, pi�ces ou livres n�cessaires � leurs recherches et constatations et en prendre copie; 3. saisir, contre r�c�piss�, les documents vis�s au point 2 qui sont n�cessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; 4. pr�lever des �chantillons, suivant les modes et les conditions d�termin�s par le Roi; 5. s'ils ont des raisons de croire � l'existence d'une infraction, p�n�trer dans les locaux habit�s avec l'autorisation pr�alable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habit�s doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et �tre faites conjointement par deux agents au moins. � 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents vis�s au � 1er peuvent requ�rir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. � 4. Les agents commissionn�s exercent les pouvoirs qui leur sont accord�s par le pr�sent article sous la surveillance du procureur g�neral, sans pr�judice de leur subordination � l'�gard de leurs sup�rieurs dans l'administration. � 5. Les infractions vis�es � l'article 102, alin�a 2, peuvent �tre recherch�es et constat�es tant par les agents vis�s au � 1er que par ceux vis�s � l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative � la protection de la sant� des consommateurs en ce qui concerne les denr�es alimentaires et les autres produits. � 6. En cas d'application de l'article 101, le proc�s-verbal vis� au � 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas �t� donn� suite � l'avertissement. En cas d'application de l'article 116, le proc�s-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accept� la proposition de transaction. Art. 114. � 1. Les agents vis�s � l'article 113, � 1er, sont �galement comp�tents pour rechercher et constater les actes qui, sans �tre punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation form�e � l'initiative du Ministre. Les proc�s-verbaux dress�s � ce propos font foi jusqu'� preuve du contraire. � 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents vis�s au � 1er disposent des pouvoirs mentionn�s � l'article 113, � 2, 1�, 2� et 4�. Art. 115. � 1. Les agents commissionn�s � cette fin par les Ministres vis�s � l'article 98, � 2, sont comp�tents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu � l'action pr�vue � l'article 97. Les proc�s-verbaux dress�s � ce propos font foi jusqu'� preuve du contraire. � 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents vis�s au � 1er disposent des pouvoirs mentionn�s � l'article 113, � 2, 1�, 2� et 4�. Art. 116. Les agents commissionn�s � cette fin par le Ministre peuvent, au vu des proc�s-verbaux constatant une infraction aux (articles 102 � 105) et dress�s par les agents vis�s � l'article 113, � 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui �teint l'action publique. <L 1999-05-25/42, art. 27, 013; En vigueur : 01-10-1999> Les tarifs ainsi que les modalites de paiement et de perception sont fix�s par le Roi. Art. 117. (� 1.) Le minist�re public, au vu des proc�s-verbaux dress�s en ex�cution de l'article 113, � 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. <L 1999-05-25/43, art. 3, 014; En vigueur : 01-10-1999> Les fonctionnaires commissionn�s, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conf�r�s par l'article 113, � 1er, peuvent proc�der � titre conservatoire, � la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra �tre confirm�e par le minist�re public dans un d�lai qui ne peut exc�der huit jours, conform�ment aux dispositions du premier alin�a. La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en �tre constitu�e gardien judiciaire. La saisie est lev�e de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est pass� en force de chose jug�e ou par le classement sans suite. Le minist�re public peut donner mainlev�e de la saisie qu'il a ordonn�e ou confirm�e, si le contrevenant renonce � offrir les produits dans les conditions ayant donn� lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fond� de ces poursuites. (� 2. Le juge d'instruction, au vu des proc�s-verbaux dress�s en ex�cution de l'article 113, � 1er, et constatant des infractions aux dispositions vis�es � l'article 102, 6bis, peut, par ordonnance motivee, enjoindre aux op�rateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la dur�e qu'il d�termine et qui ne peut exc�der un mois, la mise � la disposition du contrevenant, de la technique de communication utilis�e pour la r�alisation de l'infraction. Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin d�s que les circonstances qui l'ont justifi�e ont disparu.) <L 1999-05-25/43, art. 3, 014; En vigueur : 01-10-1999> Art. 118. (Abrog�) <L 2007-05-10/33, art. 33, 2�, 024; En vigueur : 01-11-2007> Art. 119. Si, dans le mois qui suit la date de l'envoi, constat� par le cachet de la poste, le requ�rant ne s'est pas constitu� partie civile dans l'instance p�nale ou n'a pas assign� le d�tenteur du produit incrimin� et celui qui fait usage de l'appellation d'origine, devant le tribunal de commerce, dont le pr�sident a rendu l'ordonnance, celle-ci cessera de plein droit de produire ses effets et le d�tenteur du produit pourra r�clamer la remise de l'original de la requ�te, de l'ordonnance et du proc�s-verbal de mise sous scell�s avec d�fense au requ�rant d'en faire usage et les rendre publics, le tout sans pr�judice de l'octroi de dommages et int�r�ts. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. Art. 120. <disposition modificative de l'article 589, premier alin�a, du Code judiciaire> Art. 121. Sont abrog�s : 1� la loi du 16 ao�t 1962 autorisant le Roi � r�glementer le poids du pain; 2� la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce modifi�e par les lois du 14 novembre 1983 et du 26 juillet 1985; 3� l'article 2, � 3, e), 3� et 4�, et l'article 3 de la loi du 13 ao�t 1986 relative � l'exercice des activit�s ambulantes. Art. 122. Les dispositions r�glementaires, non contraires � la pr�sente loi, demeurent en vigueur jusqu'� leur abrogation ou leur remplacement par des arr�t�s pris en ex�cution de la pr�sente loi. Les infractions aux dispositions des arr�t�s pris en ex�cution de la loi du 9 f�vrier 1960 permettant au Roi de r�glementer l'emploi des d�nominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce et de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont recherch�es, constat�es et punies conform�ment aux chapitres IX, X et XI de la pr�sente loi. Art. 122bis. <Ins�r� par L 2007-06-05/36, art. 42; En vigueur : 01-12-2007> Le Roi peut coordonner les dispositions de la pr�sente loi et les dispositions qui les auraient express�ment ou implicitement modifi�es au moment o� les coordinations seront �tablies. A cette fin, Il peut : 1� modifier l'ordre, le num�rotage et, en g�n�ral, la pr�sentation des dispositions � coordonner; 2� modifier les r�f�rences qui seraient contenues dans les dispositions � coordonner en vue de les mettre en concordance avec le num�rotage nouveau; 3� modifier la r�daction des dispositions � coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse �tre porte atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitul� d�termin� par le Roi. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales. Art. 123. La pr�sente loi entre en vigueur six mois apr�s sa publication au Moniteur belge. Art. 124. Le Roi exerce les pouvoirs � Lui confi�s par les dispositions des chapitres II � VI de la pr�sente loi sur la proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires �conomiques et les Classes moyennes dans leurs attributions. Lorsque des mesures � prendre en ex�cution de la pr�sente loi concernent des produits ou services qui, dans les domaines vis�s par les chapitres II � VI sont r�glement�s ou susceptibles d'�tre r�glementes � l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont les Affaires �conomiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, ces mesures doivent porter dans leur pr�ambule, r�f�rence � l'accord des Ministres int�ress�s. Le cas �ch�ant, ces mesures sont propos�es conjointement par les Ministres int�ress�s et ex�cut�es par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne. Il en est de m�me lorsque, dans les domaines vis�s par les chapitres II � VI, des mesures � prendre, � l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont les Affaires �conomiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, concernent des produits ou des services r�glement�s ou susceptibles d'�tre r�glement�s en ex�cution de la pr�sente loi. |
Modification(s) | Texte | Table des mati�res | D�but |
---|---|---|---|
---------------------------------------------------MODIFIE PAR--------------------------------------------------- | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 94QQ;94SEX;94SEP;94OCT;94NOV) | |||
(ART. MODIFIES : 94DEC;102) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 94QUA;98;101) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 96;98;100) | |||
(ART. MODIFIE : 118) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 21BIS;21TER) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 39BIS) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 94TER) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 32) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 29BIS;77;81;82;83;83BIS) | |||
(ART. MODIFIES : 83TER-83UNDEC;102) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 32) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 97) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 23) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 81) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 4) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 45;81;86;87) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 1;13;22;23;23BIS;24;27;32;43) | |||
(ART. MODIFIES : 46;48;56;61;62;69;71;72;73) | |||
(ART. MODIFIES : 77-83;84;86;88;94BIS;102;103) | |||
(ART. MODIFIE : 116) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 97;117) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIE : 97) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 52;53) | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 31;32;33;35;36;98) | |||
| |||
(ART. MODIFIE : 89) | |||
| |||
(ART. MODIFIE : 37) | |||
| |||
(ART. MODIFIE : 96) | |||
| |||
(ART. MODIFIE : 1) | |||
| |||
(ART. MODIFIES : 97;98) | |||
| |||
(ART. MODIFIE : 96) | |||
| |||
(ART. MODIFIES : 52;53;68) | |||
| |||
(ART. MODIFIE : 97) | |||
-------------------------------------MODIFIE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR------------------------------------- | |||
IMAGE :
| |||
(ART. MODIFIES : 4;32) | |||
Travaux parlementaires | Texte | Table des mati�res | D�but |
---|---|---|---|
Session 1984-1985. S�nat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n� 947. Session 1986-1987. S�nat. Documents parlementaires. - N� 464/1 - Rapport, n� 464/2. - Amendements, n�s 464/3 � 21. - Articles adopt�s en premi�re lecture, n� 464/22. - Rapport compl�mentaire, n� 464/23. - Amendements, n� 464/24. Annales parlementaires. - Discussion. S�ances des 10, 12, 13, 24, 26 f�vrier 1987, 16 et 19 mars 1987. - Adoption. S�ance du 19 mars 1987. Chambre des repr�sentants. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par le S�nat, n� 826/1. - Amendements, n�s 826/2 � 6. Session 1989-1990. Chambre des repr�sentants. Documents parlementaires. - N� 1240/1. - Avis du Conseil d'Etat, n�s 1240/2 et 3. - Amendements, n�s 1240/4 � 16. - Avis du Conseil d'Etat, n� 1240/17. - Amendements, n�s 1240/18 et 19. - Rapport, n� 1240/20. - Amendements, n�s 1240/21 et 22. Session 1990-1991. S�nat. Projet amend� par la Chambre des repr�sentants, n� 1200/1. - Rapport, n� 1200/2. - Amendements, n�s 1200/3 et 4. Annales parlementaires. - Discussion. S�ance du 21 mai 1991. - Adoption. S�ance du 22 mai 1991. Chambre des repr�sentants. Projet r�amend� par le S�nat, n� 1240/23. - Rapport, n� 1240/24. - Amendements, n� 1240/25. Annales parlementaires. - Discussion. S�ance du 26 juin 1991. - Adoption. S�ance du 27 juin 1991. |
D�but | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | |
Travaux parlementaires | Table des mati�res | 128 arr�t�s d'ex�cution | 27 versions archiv�es |