DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL du 27 septembre 1993 relative
à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du
droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la
retransmission par câble
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses
articles 57 paragraphe 2 et 66,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que parmi les objectifs de la Communauté fixés par le traité
figurent l'instauration d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples
européens, l'encouragement de relations plus étroites entre les États
appartenant à la Communauté et la réalisation du progrès économique et social
des pays de la Communauté par une action commune visant à éliminer les barrières
qui divisent l'Europe;
(2) considérant que, à cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché
commun et d'un espace sans frontières intérieures; que cette opération doit
comporter notamment l'abolition des obstacles à la libre circulation des
services et l'institution d'un régime assurant que la concurrence n'est pas
faussée dans le cadre du marché commun; que, à cet effet, le Conseil peut
arrêter des directives portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'accès aux
activités non salariées et à leur exercice;
(3) considérant que la radiodiffusion transfrontières de programmes à
l'intérieur de la Communauté, notamment par satellite et par câble, constitue
l'un des principaux moyens de réalisation de ces objectifs communautaires, qui
sont à la fois d'ordre politique, économique, social, culturel et juridique;
(4) considérant que le Conseil a déjà adopté la directive 89/552/CEE, du 3
octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice
d'activités de radiodiffusion télévisuelle (4), laquelle prévoit des mesures
d'encouragement de la diffusion et de la production de programmes de télévision
à l'échelle européenne, ainsi que des mesures concernant la publicité, le
parrainage, la protection de la jeunesse et le droit de réponse;
(5) considérant toutefois que la réalisation de ces objectifs en ce qui concerne
la diffusion transfrontières de programmes par satellite et leur retransmission
par câble à partir d'autres États membres est actuellement toujours entravée par
un certain nombre de disparités entre les dispositions nationales relatives au
droit d'auteur et par une certaine insécurité juridique; qu'il s'ensuit que les
titulaires de droits sont exposés au risque de voir exploiter leurs oeuvres sans
percevoir de rémunération ou d'en voir bloquer l'exploitation, dans divers États
membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs; que cette
insécurité juridique, en particulier, constitue un obstacle direct à la libre
circulation des programmes à l'intérieur de la Communauté;
(6) considérant que, pour le traitement des droits d'auteur, une distinction est
actuellement faite entre la communication au public par satellite de diffusion
directe et la communication au public par satellite de télécommunications; que,
la réception individuelle étant possible et abordable aujourd'hui avec les deux
types de satellite, ces différences de traitement juridique ne sont désormais
plus justifiées;
(7) considérant que la libre diffusion des programmes est en outre entravée par
les incertitudes qui subsistent sur le point de savoir si, pour la diffusion par
des satellites dont les signaux peuvent être reçus directement, les droits
doivent être acquis dans le pays d'émission seulement ou s'ils doivent également
être acquis de façon globale dans l'ensemble des pays de réception; que les
satellites de télécommunications et les satellites de radiodiffusion directe
sont traités de la même manière en matière de droit d'auteur; que cette
insécurité juridique concerne pratiquement tous les programmes transmis par
satellite dans la Communauté;
(8) considérant que, en outre, la sécurité juridique, qui est une condition
préalable de la libre circulation des émissions de radiodiffusion à l'intérieur
de la Communauté, fait défaut lorsque des programmes retransmis à travers
plusieurs pays sont introduits et diffusés dans des réseaux câblés;
(9) considérant que le développement de l'acquisition contractuelle des droits
sur la base d'une autorisation contribue déjà activement à la création de
l'espace audiovisuel européen souhaité; que la continuation de tels accords
contractuels doit être assurée et qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour
que leur application suscite le moins de difficultés possible;
(10) considérant que, en particulier, les distributeurs par câble ne peuvent
actuellement être certains d'avoir acquis réellement tous les droits liés aux
programmes faisant l'objet de tels accords;
(11) considérant enfin que les parties concernées dans les différents États
membres ne sont pas toutes soumises à l'obligation de ne pas refuser d'engager
des négociations sur l'acquisition des droits nécessaires à la retransmission
par câble ni de faire échouer ces négociations sans raison valable;
(12) considérant que le cadre juridique de la création d'un espace audiovisuel
unique, défini dans la directive 89/552/CEE, doit donc être complété en ce qui
concerne le droit d'auteur;
(13) considérant qu'il faut dès lors mettre un terme aux différences de
traitement de la diffusion de programmes par satellite de télécommunications qui
existent dans les États membres, de sorte que le point primordial sera, dans
l'ensemble de la Communauté, de savoir si les oeuvres et d'autres éléments
protégés sont communiqués au public; que, de cette façon, on assurera un
traitement égal des fournisseurs de programmes transfrontières indépendamment du
fait qu'ils utilisent un satellite de radiodiffusion directe ou un satellite de
télécommunications;
(14) considérant que l'insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui
entrave la retransmission transfrontières de programmes par satellite, sera
écartée par la définition de la communication au public par satellite à
l'échelle communautaire; que cette définition doit préciser en même temps le
lieu de l'acte de communication; qu'elle est nécessaire pour éviter
l'application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de
radiodiffusion; que la communication au public par satellite a lieu uniquement
lorsque et dans l'État membre où les signaux porteurs du programme sont
introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de
radiodiffusion, dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au
satellite et revenant vers la terre; que des procédures techniques normales
appliquées aux signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme
des interruptions de la chaîne de transmission;
(15) considérant que l'acquisition contractuelle de droits exclusifs de
radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d'auteur et
les droits voisins en vigueur dans l'État membre où a lieu la communication au
public par satellite;
(16) considérant que le principe de la liberté contractuelle, sur lequel se
fonde la présente directive, permettra de continuer à limiter l'exploitation de
ces droits, surtout en ce qui concerne certains moyens techniques de
transmission ou certaines versions linguistiques;
(17) considérant que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux
droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les
paramètres de l'émission, tels que l'audience effective, l'audience potentielle
et la version linguistique;
(18) considérant que l'application du principe du pays d'origine contenu dans la
présente directive pourrait poser un problème en ce qui concerne les contrats en
vigueur; que la présente directive devrait prévoir une période de cinq ans pour
l'adaptation, si besoin est, des contrats en vigueur à la lumière de la présente
directive; que ledit principe ne devrait donc pas s'appliquer aux contrats en
vigueur venant à expiration avant le 1er janvier 2000; que, si les parties
conservent, à cette date, un intérêt dans le contrat, elles devraient avoir la
faculté de renégocier les conditions du contrat;
(19) considérant que les contrats internationaux de coproduction existants
doivent être interprétés à la lumière de l'objectif et de la portée économiques
envisagés par les parties lors de la signature; que, par le passé, les contrats
internationaux de coproduction n'ont souvent pas prévu de manière expresse et
spécifique la communication au public par satellite au sens de la présente
directive comme forme particulière d'exploitation; que la conception de base
sous-jacente à de nombreux contrats internationaux de coproduction existants est
que les droits sur la coproduction sont exercés séparément et indépendamment par
chacun des coproducteurs, par la répartition entre eux des droits d'exploitation
sur une base territoriale; que, en règle générale, dans le cas où une
communication au public par satellite autorisée par un coproducteur affecterait
la valeur des droits d'exploitation d'un autre coproducteur, l'interprétation
d'un tel contrat existant serait logiquement que ce dernier coproducteur devrait
avaliser l'autorisation par le premier coproducteur de la communication au
public par satellite; que l'exclusivité linguistique de ce dernier coproducteur
sera affectée lorsque la ou les versions linguistiques de la communication au
public par satellite, y compris le doublage ou le sous-titrage, coïncident avec
la ou les langues largement comprises sur le territoire attribué par contrat à
ce dernier coproducteur; que la notion d'exclusivité devrait être entendue dans
un sens plus large lorsque la communication au public par satellite porte sur
une oeuvre consistant seulement en images sans dialogue ni sous-titres; qu'une
règle claire est nécessaire pour les cas où le contrat international de
coproduction ne fixe pas expressément le partage des droits en matière de
communication au public par satellite au sens de la présente directive;
(20) considérant que les communications au public par satellite en provenance de
pays tiers seront, sous certaines conditions, réputées avoir lieu dans un État
membre de la Communauté;
(21) considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la protection des
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion soit accordée dans tous les États membres et
qu'elle ne soit pas soumise à un régime de licences prévu par la loi; que c'est
le seul moyen d'éviter que d'éventuelles disparités du niveau de protection à
l'intérieur du marché commun ne donnent lieu à des distorsions de concurrence;
(22) considérant que l'avènement de nouvelles technologies est susceptible
d'avoir une incidence tant qualitative que quantitative sur l'exploitation des
oeuvres et autres prestations;
(23) considérant, à la lumière de cette évolution, que le niveau de protection
accordé par la présente directive à tous les titulaires de droits dans les
domaines couverts par cette dernière devrait faire l'objet d'un examen continu;
(24) considérant que l'harmonisation des législations envisagée dans la présente
directive comprend l'harmonisation des dispositions qui garantissent un niveau
de protection élevé aux auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs
de phonogrammes et organismes de radiodiffusion; que cette harmonisation ne
devrait pas permettre aux organismes de radiodiffusion de tirer avantage de
différences existant dans les niveaux de protection en déplaçant le lieu
d'implantation de leurs activités au détriment de la production audiovisuelle;
(25) considérant que la protection accordée pour des droits voisins du droit
d'auteur doit être alignée sur celle qui est prévue par la directive du Conseil
92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à
certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété
intellectuelle (5), aux fins de la communication au public par satellite; que
cette solution permettra en particulier de garantir que les artistes-interprètes
ou exécutants et les producteurs de phonogrammes reçoivent une rémunération
appropriée pour la communication au public par satellite de leurs prestations ou
de leurs phonogrammes;
(26) considérant que les dispositions de l'article 4 n'empêchent pas les États
membres d'étendre la présomption énoncée à l'article 2 paragraphe 5 de la
directive 92/100/CEE aux droits exclusifs visés à l'article 4; que, en outre,
elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple
d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des
artistes-interprètes ou exécutants visés audit article, pour autant que cette
présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection
des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion;
(27) considérant que la retransmission par câble de programmes à partir d'autres
États membres constitue un acte relevant du droit d'auteur et, le cas échéant,
de droits voisins du droit d'auteur; qu'un distributeur par câble doit donc
obtenir, pour chaque partie d'un programme retransmis, l'autorisation de tous
les titulaires de droits; que, dans le cadre de la présente directive, ces
autorisations doivent en principe être accordées par contrat, sauf si une
exception temporaire a été prévue pour des régimes de licences légaux ayant déjà
cours;
(28) considérant que, pour faire en sorte que des personnes extérieures détenant
des droits sur certains éléments de programmes ne puissent mettre en cause, en
faisant valoir leurs droits, le bon déroulement des arrangements contractuels,
il convient, dans la mesure où les caractéristiques de la retransmission par
câble l'exigent, de prévoir, avec l'obligation de recours à une société de
gestion collective, un exercice exclusivement collectif du droit d'autorisation;
que le droit d'autorisation en tant que tel demeure intact et que seul son
exercice est réglementé dans une certaine mesure, ce qui implique que la cession
du droit d'autoriser une retransmission par câble reste possible; que la
présente directive n'affecte pas l'exercice du droit moral;
(29) considérant que l'exemption prévue à l'article 10 ne limite pas la
possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à une société de
gestion collective et d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération
versée par le câblo-distributeur pour la retransmission par câble;
(30) considérant que les arrangements contractuels relatifs à l'autorisation de
la retransmission par câble doivent être encouragés par des mesures
supplémentaires; qu'une personne cherchant à conclure un contrat général
devrait, pour sa part, être tenue de faire des propositions collectives en vue
d'un accord; que, en outre, tous les intéressés devront, à tout moment, pouvoir
faire appel à un organe de médiation impartial chargé de faciliter les
négociations et pouvant soumettre des propositions; que toute proposition ou
opposition à cet égard devrait être notifiée aux parties concernées conformément
aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques,
notamment celles figurant dans des conventions internationales en vigueur; que,
enfin, il faudra veiller à ce que les négociations ne soient pas bloquées ou la
participation de certains titulaires de droits entravée sans justification
valable; qu'aucune de ces mesures destinées à favoriser l'acquisition des droits
ne remet en question le caractère contractuel de l'acquisition des droits de
retransmission par câble;
(31) considérant que, pendant une période transitoire, les États membres doivent
pouvoir maintenir des organismes existants ayant compétence sur leur territoire
pour connaître des cas où le droit de retransmission au public par câble d'un
programme aura été arbitrairement refusé ou proposé à des conditions abusives
par un organisme de radiodiffusion; qu'il est entendu que le droit des parties
concernées d'être entendues par cet organisme doit être garanti et que
l'existence de cet organisme ne doit pas priver les parties concernées d'un
accès normal aux juridictions;
(32) considérant qu'il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'instaurer une
réglementation communautaire pour tous les cas dont les effets, sauf exceptions
commercialement négligeables, ne se font sentir qu'à l'intérieur des frontières
d'un État membre;
(33) considérant qu'il convient d'établir les règles minimales nécessaires pour
mettre en oeuvre et garantir une diffusion internationale libre et non perturbée
des programmes par satellite ainsi que la retransmission par câble simultanée et
inchangée de programmes de radiodiffusion provenant d'autres États membres, sur
une base essentiellement contractuelle;
(34) considérant que la présente directive ne doit pas préjuger une
harmonisation ultérieure dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins
ainsi que dans celui de la gestion collective de tels droits; que la possibilité
qu'ont les États membres de réglementer les activités des sociétés de gestion
collective ne porte pas atteinte à la liberté de la négociation contractuelle
des droits prévus dans la présente directive, étant entendu que cette
négociation a lieu dans le cadre des règles nationales, générales ou
spécifiques, relatives au droit de la concurrence ou à la prévention des abus de
position de monopole;
(35) considérant qu'il devrait donc incomber aux États membres de compléter les
dispositions générales nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente
directive par des dispositions législatives, réglementaires et administratives
de leur droit interne, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux
objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le droit
communautaire;
(36) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle à l'application
des règles de concurrence au sens des articles 85 et 86 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER DÉFINITIONS
Article premier. Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «
satellite » tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon
la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de
signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non
publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception
individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier
cas.
2. a) Aux fins de la présente directive, on entend par « communication au public
par satellite » l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de
l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être
captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant
au satellite et revenant vers la terre.
b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre
dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de
radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une
chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers
la terre.
c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il
y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de
décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de
radiodiffusion ou avec son consentement.
d) Lorsqu'une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers
qui n'assure pas le niveau de protection prévu au chapitre II:
i) si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir
d'une station pour liaison montante située dans un État membre, la communication
au public est réputée avoir eu lieu dans cet État membre et les droits prévus au
chapitre II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station
ou
ii) s'il n'est pas fait appel à une station pour liaison montante mais qu'un
organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délégué la communication
au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel
l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement dans la Communauté
et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre l'organisme de
radiodiffusion.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par « retransmission par câble »
la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système
de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une
transmission initiale à partir d'un autre État membre, sans fil ou avec fil,
notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être
captées par le public.
4. Aux fins de la présente directive, on entend par « société de gestion
collective » tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux
consiste à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du
droit d'auteur.
5. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou l'un des
auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont
considérées comme coauteurs.
CHAPITRE II RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Article 2 Droit de radiodiffusion
Les États membres prévoient le droit exclusif de l'auteur
d'autoriser la communication au public par satellite d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 3 Acquisition de droits de radiodiffusion
1. Les États membres veillent à ce que l'autorisation visée à
l'article 2 ne puisse être acquise que par contrat.
2. Un État membre peut prévoir qu'un contrat collectif conclu entre une société
de gestion collective et un organisme de radiodiffusion pour une catégorie
donnée d'oeuvres peut être étendu à des titulaires de droits de la même
catégorie qui ne sont pas représentés par la société de gestion collective, à la
condition:
- que la communication au public par satellite ait lieu en même temps qu'une
diffusion par voie terrestre par le même diffuseur
et
- que le titulaire de droits non représenté ait la possibilité, à tout moment,
d'exclure l'extension du contrat collectif à des oeuvres et d'exercer ses droits
soit individuellement, soit collectivement.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux oeuvres cinématographiques, y compris
les oeuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie.
4. Lorsque la législation d'un État membre prévoit l'extension d'un contrat
collectif, conformément aux dispositions du paragraphe 2, cet État membre
indique à la Commission les organismes de radiodiffusion qui sont habilités à se
prévaloir de cette législation. La Commission publie cette information au
Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 4 Droit des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de
phonogrammes et organismes de radiodiffusion
1. Aux fins de la communication au public par satellite, les
droits des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et
organismes de radiodiffusion sont protégés conformément aux dispositions des
articles 6, 7, 8 et 10 de la directive 92/100/CEE.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « radiodiffusion par le moyen des
ondes radioélectriques » qui figure dans la directive 92/100/CEE couvre
également la communication au public par satellite.
3. En ce qui concerne l'exercice des droits visés au paragraphe 1, l'article 2
paragraphe 7 et l'article 12 de la directive 92/100/CEE s'appliquent.
Article 5 Lien entre droit d'auteur et droits voisins
La protection des droits voisins du droit d'auteur au titre
de la présente directive ne porte pas atteinte et ne modifie en aucune façon la
protection conférée par le droit d'auteur.
Article 6 Protection minimale
1. Les États membres peuvent prévoir pour les titulaires de
droits voisins du droit d'auteur des mesures de protection plus étendues que
celles exigées par l'article 8 de la directive 92/100/CEE.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les États membres se conforment aux
définitions contenues à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
Article 7 Dispositions transitoires
1. En ce qui concerne l'application dans le temps des droits
visés à l'article 4 paragraphe 1 de la présente directive, l'article 13
paragraphes 1, 2, 6 et 7 de la directive 92/100/CEE s'applique. L'article 13
paragraphes 4 et 5 de la même directive s'applique mutatis mutandis.
2. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments
protégés en vigueur à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 sont soumis
aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 et des articles 2 et 3 à partir
du 1er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.
3. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant la date
mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 entre un coproducteur d'un État membre et
un ou plusieurs coproducteurs d'autres États membres ou de pays tiers prévoit
expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits
d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au
public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par
satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et
dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction
porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des
coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé,
l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une
communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable
du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.
CHAPITRE III RETRANSMISSION PAR CÂBLE
Article 8 Droit de retransmission par câble
1. Les États membres veillent à ce que les retransmissions
par câble d'émissions provenant d'autres États membres se déroulent sur leur
territoire dans le respect des droits d'auteur et droits visions en vigueur et
sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires
des droits d'auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31
décembre 1997 les licences légales en cours de validité ou expressément prévues
à la date du 31 juillet 1991 par la législation nationale.
Article 9 Exercice du droit de retransmission par câble
1. Les États membres veillent à ce que le droit des
titulaires de droits d'auteur et de droits voisins d'accorder ou de refuser
l'autorisation à un câblo-distributeur pour la retransmission par câble d'une
émission ne puisse être exercé que par une société de gestion collective.
2. Lorsque le titulaire n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de
gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la
même catégorie est réputée être chargée de gérer ses droits. Lorsque plusieurs
sociétés de gestion collectives gèrent des droits de cette catégorie, le
titulaire peut désigner lui-même la société de gestion collective qui sera
réputée être chargée de gérer ses droits. Le titulaire visé au présent
paragraphe a les mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu
entre le câblo-distributeur et la société de gestion collective qui est réputée
être chargée de gérer ses droits, que les titulaires qui ont chargé cette
société de gestion collective de défendre leurs droits et il peut revendiquer
ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée
n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission par
câble portant sur son oeuvre ou un autre élément protégé.
3. Un État membre peut prévoir que, lorsque le titulaire autorise la
transmission initiale sur son territoire d'une oeuvre ou d'un autre élément
protégé, il est réputé accepter de ne pas exercer ses droits pour la
retransmission par câble sur une base individuelle et les exercer conformément
aux dispositions de la présente directive.
Article 10 Exercice du droit de retransmission par câble par les organismes
de radiodiffusion
Les États membres veillent à ce que l'article 9 ne
s'applique pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard
de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils
lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur et/ou de
droits voisins.
Article 11 Médiateurs
1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur
l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de
radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes les parties
concernées puissent faire appel à un ou plusieurs médiateurs.
2. Les médiateurs ont pour tâche d'aider aux négociations. Ils peuvent également
soumettre des propositions aux parties concernées.
3. Toutes les parties sont censées accepter une proposition telle que visée au
paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un délai de
trois mois. La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci
est faite aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière
de notification des actes juridiques.
4. Les médiateurs sont choisis de manière que leur indépendance et leur
impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.
Article 12 Prévention des abus de positions de négociation
1. Par recours aux règles du droit civil ou administratif,
selon le cas, les États membres veillent à ce que les parties engagent et mènent
de bonne foi les négociations sur l'autorisation de retransmission par câble et
ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification
valable.
2. Un État membre qui, à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1, a sur
son territoire un organisme compétent pour connaître des cas où le droit de
retransmission au public par câble dans cet État aura été refusé arbitrairement
ou proposé à des conditions abusives par un organisme de radiodiffusion peut
maintenir cet organisme.
3. Le paragraphe 2 s'applique pendant une période de transition de huit ans à
compter de la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13 Gestion collective des droits
La présente directive s'entend sans préjudice de la
réglementation par les États membres des activités des sociétés de gestion
collective.
Article 14 Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive avant le 1er janvier 1995. Ils en informent immédiatement
la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions. celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social, au plus tard le 1er janvier 2000, un rapport sur
l'application de la présente directive et fait, le cas échéant, de nouvelles
propositions pour l'adapter à l'évolution de la situation dans le secteur de la
radiodiffusion et de la télédiffusion.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN
(1) JO no C 255 du 1. 10. 1991, p. 3 et (2)JO no C 25 du 28. 1. 1993, p. 43.
(3) JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 129 et (4)JO no C 255 du 20. 9. 1993.
(5) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 44.
(6) JO no L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.
(7) JO no L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.