DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 57 paragraphe 2 et 66,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que parmi les objectifs de la Communauté fixés par le traité figurent l'instauration d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, l'encouragement de relations plus étroites entre les États appartenant à la Communauté et la réalisation du progrès économique et social des pays de la Communauté par une action commune visant à éliminer les barrières qui divisent l'Europe;
(2) considérant que, à cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché commun et d'un espace sans frontières intérieures; que cette opération doit comporter notamment l'abolition des obstacles à la libre circulation des services et l'institution d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le cadre du marché commun; que, à cet effet, le Conseil peut arrêter des directives portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'accès aux activités non salariées et à leur exercice;
(3) considérant que la radiodiffusion transfrontières de programmes à l'intérieur de la Communauté, notamment par satellite et par câble, constitue l'un des principaux moyens de réalisation de ces objectifs communautaires, qui sont à la fois d'ordre politique, économique, social, culturel et juridique;
(4) considérant que le Conseil a déjà adopté la directive 89/552/CEE, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (4), laquelle prévoit des mesures d'encouragement de la diffusion et de la production de programmes de télévision à l'échelle européenne, ainsi que des mesures concernant la publicité, le parrainage, la protection de la jeunesse et le droit de réponse;
(5) considérant toutefois que la réalisation de ces objectifs en ce qui concerne la diffusion transfrontières de programmes par satellite et leur retransmission par câble à partir d'autres États membres est actuellement toujours entravée par un certain nombre de disparités entre les dispositions nationales relatives au droit d'auteur et par une certaine insécurité juridique; qu'il s'ensuit que les titulaires de droits sont exposés au risque de voir exploiter leurs oeuvres sans percevoir de rémunération ou d'en voir bloquer l'exploitation, dans divers États membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs; que cette insécurité juridique, en particulier, constitue un obstacle direct à la libre circulation des programmes à l'intérieur de la Communauté;
(6) considérant que, pour le traitement des droits d'auteur, une distinction est actuellement faite entre la communication au public par satellite de diffusion directe et la communication au public par satellite de télécommunications; que, la réception individuelle étant possible et abordable aujourd'hui avec les deux types de satellite, ces différences de traitement juridique ne sont désormais plus justifiées;
(7) considérant que la libre diffusion des programmes est en outre entravée par les incertitudes qui subsistent sur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont les signaux peuvent être reçus directement, les droits doivent être acquis dans le pays d'émission seulement ou s'ils doivent également être acquis de façon globale dans l'ensemble des pays de réception; que les satellites de télécommunications et les satellites de radiodiffusion directe sont traités de la même manière en matière de droit d'auteur; que cette insécurité juridique concerne pratiquement tous les programmes transmis par satellite dans la Communauté;
(8) considérant que, en outre, la sécurité juridique, qui est une condition préalable de la libre circulation des émissions de radiodiffusion à l'intérieur de la Communauté, fait défaut lorsque des programmes retransmis à travers plusieurs pays sont introduits et diffusés dans des réseaux câblés;
(9) considérant que le développement de l'acquisition contractuelle des droits sur la base d'une autorisation contribue déjà activement à la création de l'espace audiovisuel européen souhaité; que la continuation de tels accords contractuels doit être assurée et qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour que leur application suscite le moins de difficultés possible;
(10) considérant que, en particulier, les distributeurs par câble ne peuvent actuellement être certains d'avoir acquis réellement tous les droits liés aux programmes faisant l'objet de tels accords;
(11) considérant enfin que les parties concernées dans les différents États membres ne sont pas toutes soumises à l'obligation de ne pas refuser d'engager des négociations sur l'acquisition des droits nécessaires à la retransmission par câble ni de faire échouer ces négociations sans raison valable;
(12) considérant que le cadre juridique de la création d'un espace audiovisuel unique, défini dans la directive 89/552/CEE, doit donc être complété en ce qui concerne le droit d'auteur;
(13) considérant qu'il faut dès lors mettre un terme aux différences de traitement de la diffusion de programmes par satellite de télécommunications qui existent dans les États membres, de sorte que le point primordial sera, dans l'ensemble de la Communauté, de savoir si les oeuvres et d'autres éléments protégés sont communiqués au public; que, de cette façon, on assurera un traitement égal des fournisseurs de programmes transfrontières indépendamment du fait qu'ils utilisent un satellite de radiodiffusion directe ou un satellite de télécommunications;
(14) considérant que l'insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission transfrontières de programmes par satellite, sera écartée par la définition de la communication au public par satellite à l'échelle communautaire; que cette définition doit préciser en même temps le lieu de l'acte de communication; qu'elle est nécessaire pour éviter l'application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de radiodiffusion; que la communication au public par satellite a lieu uniquement lorsque et dans l'État membre où les signaux porteurs du programme sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre; que des procédures techniques normales appliquées aux signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme des interruptions de la chaîne de transmission;
(15) considérant que l'acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins en vigueur dans l'État membre où a lieu la communication au public par satellite;
(16) considérant que le principe de la liberté contractuelle, sur lequel se fonde la présente directive, permettra de continuer à limiter l'exploitation de ces droits, surtout en ce qui concerne certains moyens techniques de transmission ou certaines versions linguistiques;
(17) considérant que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres de l'émission, tels que l'audience effective, l'audience potentielle et la version linguistique;
(18) considérant que l'application du principe du pays d'origine contenu dans la présente directive pourrait poser un problème en ce qui concerne les contrats en vigueur; que la présente directive devrait prévoir une période de cinq ans pour l'adaptation, si besoin est, des contrats en vigueur à la lumière de la présente directive; que ledit principe ne devrait donc pas s'appliquer aux contrats en vigueur venant à expiration avant le 1er janvier 2000; que, si les parties conservent, à cette date, un intérêt dans le contrat, elles devraient avoir la faculté de renégocier les conditions du contrat;
(19) considérant que les contrats internationaux de coproduction existants doivent être interprétés à la lumière de l'objectif et de la portée économiques envisagés par les parties lors de la signature; que, par le passé, les contrats internationaux de coproduction n'ont souvent pas prévu de manière expresse et spécifique la communication au public par satellite au sens de la présente directive comme forme particulière d'exploitation; que la conception de base sous-jacente à de nombreux contrats internationaux de coproduction existants est que les droits sur la coproduction sont exercés séparément et indépendamment par chacun des coproducteurs, par la répartition entre eux des droits d'exploitation sur une base territoriale; que, en règle générale, dans le cas où une communication au public par satellite autorisée par un coproducteur affecterait la valeur des droits d'exploitation d'un autre coproducteur, l'interprétation d'un tel contrat existant serait logiquement que ce dernier coproducteur devrait avaliser l'autorisation par le premier coproducteur de la communication au public par satellite; que l'exclusivité linguistique de ce dernier coproducteur sera affectée lorsque la ou les versions linguistiques de la communication au public par satellite, y compris le doublage ou le sous-titrage, coïncident avec la ou les langues largement comprises sur le territoire attribué par contrat à ce dernier coproducteur; que la notion d'exclusivité devrait être entendue dans un sens plus large lorsque la communication au public par satellite porte sur une oeuvre consistant seulement en images sans dialogue ni sous-titres; qu'une règle claire est nécessaire pour les cas où le contrat international de coproduction ne fixe pas expressément le partage des droits en matière de communication au public par satellite au sens de la présente directive;
(20) considérant que les communications au public par satellite en provenance de pays tiers seront, sous certaines conditions, réputées avoir lieu dans un État membre de la Communauté;
(21) considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la protection des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion soit accordée dans tous les États membres et qu'elle ne soit pas soumise à un régime de licences prévu par la loi; que c'est le seul moyen d'éviter que d'éventuelles disparités du niveau de protection à l'intérieur du marché commun ne donnent lieu à des distorsions de concurrence;
(22) considérant que l'avènement de nouvelles technologies est susceptible d'avoir une incidence tant qualitative que quantitative sur l'exploitation des oeuvres et autres prestations;
(23) considérant, à la lumière de cette évolution, que le niveau de protection accordé par la présente directive à tous les titulaires de droits dans les domaines couverts par cette dernière devrait faire l'objet d'un examen continu;
(24) considérant que l'harmonisation des législations envisagée dans la présente directive comprend l'harmonisation des dispositions qui garantissent un niveau de protection élevé aux auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion; que cette harmonisation ne devrait pas permettre aux organismes de radiodiffusion de tirer avantage de différences existant dans les niveaux de protection en déplaçant le lieu d'implantation de leurs activités au détriment de la production audiovisuelle;
(25) considérant que la protection accordée pour des droits voisins du droit d'auteur doit être alignée sur celle qui est prévue par la directive du Conseil 92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (5), aux fins de la communication au public par satellite; que cette solution permettra en particulier de garantir que les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes reçoivent une rémunération appropriée pour la communication au public par satellite de leurs prestations ou de leurs phonogrammes;
(26) considérant que les dispositions de l'article 4 n'empêchent pas les États membres d'étendre la présomption énoncée à l'article 2 paragraphe 5 de la directive 92/100/CEE aux droits exclusifs visés à l'article 4; que, en outre, elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes-interprètes ou exécutants visés audit article, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion;
(27) considérant que la retransmission par câble de programmes à partir d'autres États membres constitue un acte relevant du droit d'auteur et, le cas échéant, de droits voisins du droit d'auteur; qu'un distributeur par câble doit donc obtenir, pour chaque partie d'un programme retransmis, l'autorisation de tous les titulaires de droits; que, dans le cadre de la présente directive, ces autorisations doivent en principe être accordées par contrat, sauf si une exception temporaire a été prévue pour des régimes de licences légaux ayant déjà cours;
(28) considérant que, pour faire en sorte que des personnes extérieures détenant des droits sur certains éléments de programmes ne puissent mettre en cause, en faisant valoir leurs droits, le bon déroulement des arrangements contractuels, il convient, dans la mesure où les caractéristiques de la retransmission par câble l'exigent, de prévoir, avec l'obligation de recours à une société de gestion collective, un exercice exclusivement collectif du droit d'autorisation; que le droit d'autorisation en tant que tel demeure intact et que seul son exercice est réglementé dans une certaine mesure, ce qui implique que la cession du droit d'autoriser une retransmission par câble reste possible; que la présente directive n'affecte pas l'exercice du droit moral;
(29) considérant que l'exemption prévue à l'article 10 ne limite pas la possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à une société de gestion collective et d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée par le câblo-distributeur pour la retransmission par câble;
(30) considérant que les arrangements contractuels relatifs à l'autorisation de la retransmission par câble doivent être encouragés par des mesures supplémentaires; qu'une personne cherchant à conclure un contrat général devrait, pour sa part, être tenue de faire des propositions collectives en vue d'un accord; que, en outre, tous les intéressés devront, à tout moment, pouvoir faire appel à un organe de médiation impartial chargé de faciliter les négociations et pouvant soumettre des propositions; que toute proposition ou opposition à cet égard devrait être notifiée aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques, notamment celles figurant dans des conventions internationales en vigueur; que, enfin, il faudra veiller à ce que les négociations ne soient pas bloquées ou la participation de certains titulaires de droits entravée sans justification valable; qu'aucune de ces mesures destinées à favoriser l'acquisition des droits ne remet en question le caractère contractuel de l'acquisition des droits de retransmission par câble;
(31) considérant que, pendant une période transitoire, les États membres doivent pouvoir maintenir des organismes existants ayant compétence sur leur territoire pour connaître des cas où le droit de retransmission au public par câble d'un programme aura été arbitrairement refusé ou proposé à des conditions abusives par un organisme de radiodiffusion; qu'il est entendu que le droit des parties concernées d'être entendues par cet organisme doit être garanti et que l'existence de cet organisme ne doit pas priver les parties concernées d'un accès normal aux juridictions;
(32) considérant qu'il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'instaurer une réglementation communautaire pour tous les cas dont les effets, sauf exceptions commercialement négligeables, ne se font sentir qu'à l'intérieur des frontières d'un État membre;
(33) considérant qu'il convient d'établir les règles minimales nécessaires pour mettre en oeuvre et garantir une diffusion internationale libre et non perturbée des programmes par satellite ainsi que la retransmission par câble simultanée et inchangée de programmes de radiodiffusion provenant d'autres États membres, sur une base essentiellement contractuelle;
(34) considérant que la présente directive ne doit pas préjuger une harmonisation ultérieure dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins ainsi que dans celui de la gestion collective de tels droits; que la possibilité qu'ont les États membres de réglementer les activités des sociétés de gestion collective ne porte pas atteinte à la liberté de la négociation contractuelle des droits prévus dans la présente directive, étant entendu que cette négociation a lieu dans le cadre des règles nationales, générales ou spécifiques, relatives au droit de la concurrence ou à la prévention des abus de position de monopole;
(35) considérant qu'il devrait donc incomber aux États membres de compléter les dispositions générales nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive par des dispositions législatives, réglementaires et administratives de leur droit interne, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le droit communautaire;
(36) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle à l'application des règles de concurrence au sens des articles 85 et 86 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
 

CHAPITRE PREMIER DÉFINITIONS
 

Article premier. Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par « satellite » tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.
2. a) Aux fins de la présente directive, on entend par « communication au public par satellite » l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
d) Lorsqu'une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n'assure pas le niveau de protection prévu au chapitre II:
i) si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d'une station pour liaison montante située dans un État membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet État membre et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station
ou
ii) s'il n'est pas fait appel à une station pour liaison montante mais qu'un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement dans la Communauté et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre l'organisme de radiodiffusion.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par « retransmission par câble » la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale à partir d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.
4. Aux fins de la présente directive, on entend par « société de gestion collective » tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
5. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou l'un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme coauteurs.
 

CHAPITRE II RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
 

Article 2 Droit de radiodiffusion

Les États membres prévoient le droit exclusif de l'auteur d'autoriser la communication au public par satellite d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 3 Acquisition de droits de radiodiffusion

1. Les États membres veillent à ce que l'autorisation visée à l'article 2 ne puisse être acquise que par contrat.
2. Un État membre peut prévoir qu'un contrat collectif conclu entre une société de gestion collective et un organisme de radiodiffusion pour une catégorie donnée d'oeuvres peut être étendu à des titulaires de droits de la même catégorie qui ne sont pas représentés par la société de gestion collective, à la condition:
- que la communication au public par satellite ait lieu en même temps qu'une diffusion par voie terrestre par le même diffuseur
et
- que le titulaire de droits non représenté ait la possibilité, à tout moment, d'exclure l'extension du contrat collectif à des oeuvres et d'exercer ses droits soit individuellement, soit collectivement.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux oeuvres cinématographiques, y compris les oeuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie.
4. Lorsque la législation d'un État membre prévoit l'extension d'un contrat collectif, conformément aux dispositions du paragraphe 2, cet État membre indique à la Commission les organismes de radiodiffusion qui sont habilités à se prévaloir de cette législation. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 4 Droit des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion

1. Aux fins de la communication au public par satellite, les droits des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion sont protégés conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 de la directive 92/100/CEE.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques » qui figure dans la directive 92/100/CEE couvre également la communication au public par satellite.
3. En ce qui concerne l'exercice des droits visés au paragraphe 1, l'article 2 paragraphe 7 et l'article 12 de la directive 92/100/CEE s'appliquent.

Article 5 Lien entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur au titre de la présente directive ne porte pas atteinte et ne modifie en aucune façon la protection conférée par le droit d'auteur.

Article 6 Protection minimale

1. Les États membres peuvent prévoir pour les titulaires de droits voisins du droit d'auteur des mesures de protection plus étendues que celles exigées par l'article 8 de la directive 92/100/CEE.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les États membres se conforment aux définitions contenues à l'article 1er paragraphes 1 et 2.

Article 7 Dispositions transitoires

1. En ce qui concerne l'application dans le temps des droits visés à l'article 4 paragraphe 1 de la présente directive, l'article 13 paragraphes 1, 2, 6 et 7 de la directive 92/100/CEE s'applique. L'article 13 paragraphes 4 et 5 de la même directive s'applique mutatis mutandis.
2. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments protégés en vigueur à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 sont soumis aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 et des articles 2 et 3 à partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.
3. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 entre un coproducteur d'un État membre et un ou plusieurs coproducteurs d'autres États membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.
 

CHAPITRE III RETRANSMISSION PAR CÂBLE
 

Article 8 Droit de retransmission par câble

1. Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant d'autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d'auteur et droits visions en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d'auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 les licences légales en cours de validité ou expressément prévues à la date du 31 juillet 1991 par la législation nationale.

Article 9 Exercice du droit de retransmission par câble

1. Les États membres veillent à ce que le droit des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur pour la retransmission par câble d'une émission ne puisse être exercé que par une société de gestion collective.
2. Lorsque le titulaire n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer ses droits. Lorsque plusieurs sociétés de gestion collectives gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire peut désigner lui-même la société de gestion collective qui sera réputée être chargée de gérer ses droits. Le titulaire visé au présent paragraphe a les mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et la société de gestion collective qui est réputée être chargée de gérer ses droits, que les titulaires qui ont chargé cette société de gestion collective de défendre leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre ou un autre élément protégé.
3. Un État membre peut prévoir que, lorsque le titulaire autorise la transmission initiale sur son territoire d'une oeuvre ou d'un autre élément protégé, il est réputé accepter de ne pas exercer ses droits pour la retransmission par câble sur une base individuelle et les exercer conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 10 Exercice du droit de retransmission par câble par les organismes de radiodiffusion

Les États membres veillent à ce que l'article 9 ne s'applique pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins.

Article 11 Médiateurs

1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées puissent faire appel à un ou plusieurs médiateurs.
2. Les médiateurs ont pour tâche d'aider aux négociations. Ils peuvent également soumettre des propositions aux parties concernées.
3. Toutes les parties sont censées accepter une proposition telle que visée au paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un délai de trois mois. La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci est faite aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques.
4. Les médiateurs sont choisis de manière que leur indépendance et leur impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.

Article 12 Prévention des abus de positions de négociation

1. Par recours aux règles du droit civil ou administratif, selon le cas, les États membres veillent à ce que les parties engagent et mènent de bonne foi les négociations sur l'autorisation de retransmission par câble et ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification valable.
2. Un État membre qui, à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1, a sur son territoire un organisme compétent pour connaître des cas où le droit de retransmission au public par câble dans cet État aura été refusé arbitrairement ou proposé à des conditions abusives par un organisme de radiodiffusion peut maintenir cet organisme.
3. Le paragraphe 2 s'applique pendant une période de transition de huit ans à compter de la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1.

 
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 

Article 13 Gestion collective des droits

La présente directive s'entend sans préjudice de la réglementation par les États membres des activités des sociétés de gestion collective.

Article 14 Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions. celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2000, un rapport sur l'application de la présente directive et fait, le cas échéant, de nouvelles propositions pour l'adapter à l'évolution de la situation dans le secteur de la radiodiffusion et de la télédiffusion.

Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN

(1) JO no C 255 du 1. 10. 1991, p. 3 et (2)JO no C 25 du 28. 1. 1993, p. 43.
(3) JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 129 et (4)JO no C 255 du 20. 9. 1993.
(5) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 44.
(6) JO no L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.
(7) JO no L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.