DIRECTIVE 92/100/CEE DU CONSEIL du 19 novembre 1992
relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit
d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son
article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
1.
considérant que la protection juridique que la législation et les usages des
États membres assurent aux oeuvres couvertes par le droit d'auteur et aux objets
protégés par des droits voisins diffère en matière de location et de prêt et que
ces différences sont de nature à créer des entraves aux échanges, à provoquer
des distorsions de concurrence et à nuire à la réalisation et au bon
fonctionnement du marché intérieur;
2.
considérant que ces différences en matière de protection juridique risquent de
se creuser à mesure que les États membres adoptent des dispositions législatives
nouvelles et différentes ou parce que les jurisprudences nationales interprétant
ces dispositions évolueront différemment;
3. considérant qu'il y a lieu d'éliminer ces différences, conformément à l'objectif
énoncé à l'article 8 A du traité, qui est d'instaurer un espace sans frontières
intérieures, de façon à établir, conformément à l'article 3 point f) du traité,
un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun;
4. considérant que la location et le prêt d'oeuvres, couvertes par le droit
d'auteur, et d'objets protégés par des droits voisins revêtent une importance
croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes et les producteurs de
phonogrammes et de films, et que la piraterie constitue une menace de plus en
plus grave;
5. considérant que la protection appropriée, par les droits de location et de prêt,
des oeuvres couvertes par le droit d'auteur et des objets protégés par des
droits voisins, ainsi que la protection des objets par le droit de fixation, le
droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et
le droit de communication au public, peuvent, dès lors, être considérées comme
ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel
de la Communauté;
6. considérant que le droit d'auteur et la protection par les droits voisins
doivent s'adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles
formes d'exploitation;
7. considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs,
artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu
approprié et que les investissements, en particulier ceux qu'exige la production
de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires; que seule
une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de
garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d'amortir ces
investissements;
8. considérant que ces activités créatrices, artistiques et d'entrepreneur sont
dans une large mesure le fait de personnes indépendantes; que l'exercice de ces
activités doit être facilité par la mise en place d'une protection juridique
harmonisée dans la Communauté;
9. considérant que, dès lors que ces activités constituent essentiellement des
services, la prestation de ceux-ci doit également être facilitée par la mise en
place d'un cadre juridique harmonisé dans la Communauté;
10. considérant qu'il convient de rapprocher les législations des États membres dans
le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondés le droit
d'auteur et les droits voisins de nombreux États membres;
11. considérant que le cadre juridique communautaire relatif aux droits de location
et de prêt ainsi qu'à certains droits voisins peut être limité à des
dispositions précisant que les États membres prévoient les droits de location et
de prêt pour certains groupes de titulaires et prévoient, en outre, les droits
de fixation, de reproduction, de distribution, de radiodiffusion et de
communication au public pour certains groupes de titulaires dans le domaine de
la protection des droits voisins;
12. considérant qu'il est nécessaire de définir les notions de location et de prêt
aux fins de la présente directive;
13. considérant qu'il est opportun, dans un souci de clarté, d'exclure de la
location et du prêt au sens de la présente directive certaines formes de mise à
disposition, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films
(oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou séquences animées d'images,
accompagnées ou non de son) à des fins de représentation publique ou de
radiodiffusion, la mise à disposition à des fins d'exposition ou la mise à
disposition à des fins de consultation sur place; que le prêt au sens de la
présente directive n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements
accessibles au public;
14. considérant que, lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au
public donne lieu à un paiement dont le montant ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement, il n'y a
pas d'avantage économique ou commercial direct ou indirect au sens de la
présente directive;
15.considérant qu'il est nécessaire d'introduire un régime qui assure une
rémunération équitable, à laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux
artistes interprètes ou exécutants, qui doivent retenir la possibilité de
confier la gestion de ce droit à des sociétés de gestion collective qui les
représentent;
16. considérant que cette rémunération équitable peut être acquittée sur la base
d'un ou de plusieurs paiements à tout moment, lors de la conclusion du contrat
ou ultérieurement;
17. considérant que cette rémunération équitable doit tenir compte de l'importance
de la contribution apportée au phonogramme et au film par les auteurs et les
artistes interprètes ou exécutants concernés;
18. considérant qu'il est nécessaire aussi de protéger au moins les droits des
auteurs à l'égard du prêt public en prévoyant un régime spécial; que, toutefois,
toute mesure prise sur la base de l'article 5 de la présente directive doit être
compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l'article 7 du traité;
19. considérant que les dispositions du chapitre II de la présente directive
n'empêchent pas les États membres d'étendre la présomption de l'article 2
paragraphe 5 aux droits exclusifs inclus dans ce chapitre; que, en outre, elles
n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple
d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes
interprètes ou exécutants, prévus par lesdites dispositions, pour autant que
cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ci-après dénommée « convention
de Rome »;
20. considérant que les États membres peuvent prévoir, pour les titulaires de droits
voisins, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues à
l'article 8 de la présente directive;
21. considérant que, ainsi harmonisés, les droits de location et de prêt et la
protection dans le domaine des droits voisins ne peuvent en aucun cas être
exercés de telle façon qu'ils constituent des restrictions déguisées dans le
commerce entre les États membres ou d'une façon contraire à la règle de la
chronologie des médias, telle que reconnue dans l'arrêt « Société Cinéthèque
contre FNCF » (4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE PREMIER DROIT DE LOCATION ET DE PRÊT
Article premier Objet de l'harmonisation
1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les
États membres prévoient, sous réserve de l'article 5, le droit d'autoriser ou
d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées
par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2
paragraphe 1.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par « location » d'objets leur
mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage
économique ou commercial direct ou indirect.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par « prêt » d'objets leur mise
à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage
économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des
établissements accessibles au public.
4. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout
autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1.
Article 2 Titulaires et objet du droit de location et de
prêt
1. Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location
et le prêt appartient:
- à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre,
- à l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son
exécution,
- au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes
et
- au producteur de la première fixation, en ce qui concerne l'original et les
copies de son film. Aux fins de la présente directive le terme « film » désigne
une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou séquence animée d'images,
accompagnées ou non de son.
2. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des
auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont
considérées comme co-auteurs.
3. La présente directive n'englobe pas un droit de location et de prêt en ce qui
concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqués.
4. Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en
licence contractuelle.
5. Sans préjudice du paragraphe 7, lorsqu'un contrat concernant la production
d'un film est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes
interprètes ou exécutants et un producteur de film, l'artiste interprète ou
exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses
contractuelles contraires, avoir cédé son droit de location, sous réserve de
l'article 4.
6. Les États membres peuvent prévoir une présomption similaire à celle prévue au
paragraphe 5 en ce qui concerne les auteurs.
7. Les États membres peuvent prévoir que la signature du contrat conclu entre un
artiste interprète ou exécutant et un producteur de film pour la réalisation
d'un film vaut autorisation de location pour autant que ce contrat prévoie une
rémunération équitable au sens de l'article 4. Les États membres peuvent
également prévoir que le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis aux
droits inclus dans le chapitre II.
Article 3
Location de programmes d'ordinateur La présente directive n'affecte pas les
dispositions de l'article 4 point c) de la directive 91/250/CEE du Conseil, du
14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (5).
Article 4 Droit à une rémunération équitable auquel il ne
peut être renoncé
1. Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a
transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou
l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films,
il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la
location.
2. Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut
pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes
interprètes ou exécutants.
3. La gestion du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être confiée à
des sociétés de gestion collective représentant des auteurs ou des artistes
interprètes ou exécutants.
4. Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans
quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit
d'obtenir une rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de
savoir auprès de qui cette rémunération peut être réclamée ou perçue.
Article 5 Dérogation au droit exclusif de prêt public
1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu
à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins
obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer
cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.
2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à
l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes
d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.
3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du
paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.
4. La Commission établit, en collaboration avec les États membres, avant le 1er
juillet 1997, un rapport sur le prêt public dans la Communauté. Elle transmet ce
rapport au Parlement européen et au Conseil.
CHAPITRE II DROITS VOISINS
Article 6 Droit de fixation
1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes
ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs
exécutions.
2. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit
exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions, qu'elles
soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
3. Le droit prévu au paragraphe 2 n'est pas prévu pour un distributeur par câble
lorsque celui-ci se borne à retransmettre par câble des émissions d'organismes
de radiodiffusion.
Article 7 Droit de reproduction
1. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser
ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte:
- pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs
exécutions,
- pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes,
- pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de
copies de leurs films
et
- pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions au
sens de l'article 6 paragraphe 2.
2. Le droit de reproduction prévu au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou
donné en licence contractuelle.
Article 8 Radiodiffusion et communication au public
1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes
ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par
le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs
exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution
radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.
2. Les États membres prévoient un droit pour assurer qu'une rémunération
équitable et unique est versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à
des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour
une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une
communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est
partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et producteurs de
phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d'accord entre les artistes
interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les
conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
3. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit
exclusif d'autoriser ou d'interdire la rediffusion de leurs émissions par le
moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs
émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au
public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Article 9 Droit de distribution
1. Les États membres prévoient:
- pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations
de leurs exécutions,
- pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes,
- pour les producteurs des premières fixations des films, en ce qui concerne
l'original et les copies de leurs films,
- pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de
leurs émissions, au sens de l'article 6 paragraphe 2,
un droit exclusif de mise à la disposition du public de ces objets, y compris de
copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé « droit de distribution ».
2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à un objet visé au
paragraphe 1 n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet
objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
3. Le droit de distribution s'entend sans préjudice des dispositions spécifiques
du chapitre Ier, et notamment de l'article 1er paragraphe 4.
4. Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou donné en licence
contractuelle.
Article 10 Limitation aux droits
1. Les États membres ont la faculté de prévoir des
limitations aux droits visés au chapitre II dans les cas suivants:
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;
b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu
d'un événement d'actualité;
c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses
propres moyens et pour ses propres émissions;
d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de
recherche scientifique.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en
ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs
des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui
sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur
les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne
peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la
convention de Rome.
3. Le paragraphe 1 point a) s'applique sans préjudice des dispositions
législatives présentes ou futures sur la rémunération de la copie réalisée à des
fins privées.
CHAPITRE III DURÉE
Article 11 Durée du droit d'auteur
Sans préjudice d'une harmonisation future, les droits
d'auteur visés par la présente directive n'expirent pas avant la fin de la durée
prévue par la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques.
Article 12 Durée des droits voisins
Sans préjudice d'une harmonisation future, les droits visés
par la présente directive des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion n'expirent pas
avant la fin des durées respectives prévues par la convention de Rome. Les
droits visés par la présente directive des producteurs des premières fixations
de films n'expirent pas avant la fin d'une période de vingt ans calculée à
compter de la fin de l'année au cours de laquelle la fixation a été réalisée.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES
Article 13 Applicabilité dans le temps
1. La présente directive s'applique à tous phonogrammes,
oeuvres protégées par le droit d'auteur, exécutions, émissions et premières
fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la
législation des États membres sur le droit d'auteur ou les droits voisins n'a
pas encore pris fin le 1er juillet 1994, ou qui répondent à cette date aux
critères de protection prévus par les dispositions de la présente directive.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des actes d'exploitation
accomplis avant le 1er juillet 1994.
3. Les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits sont censés
avoir autorisé la location ou le prêt d'un objet visé à l'article 2 paragraphe 1
dont il est prouvé qu'il a été mis à la disposition de tiers à cette fin ou
qu'il a été acquis avant le 1er juillet 1994. Toutefois, notamment lorsque cet
objet est un enregistrement numérique, les États membres peuvent prévoir que les
titulaires de droits ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre
de la location ou du prêt de cet objet.
4. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2
paragraphe 2 aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le
1er juillet 1994.
5. Les États membres peuvent déterminer la date de mise en application de
l'article 2 paragraphe 2, à condition qu'elle ne soit pas postérieure au 1er
juillet 1997.
6. Sans préjudice du paragraphe 3 et sous réserve des paragraphes 8 et 9, la
présente directive n'affecte pas les contrats conclus avant la date de son
adoption.
7. Les États membres peuvent prévoir, sous réserve des paragraphes 8 et 9, que,
lorsque les titulaires qui acquièrent de nouveaux droits en vertu des
dispositions nationales prises en application de la présente directive ont
consenti, avant le 1er juillet 1994, à l'exploitation, ils sont présumés avoir
cédé les nouveaux droits exclusifs.
8. Les États membres peuvent déterminer la date à partir de laquelle existe le
droit à une rémunération équitable visé à l'article 4, à condition que cette
date ne soit pas postérieure au 1er juillet 1997.
9. En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1994, le droit à
une rémunération équitable visé à l'article 4 ne s'applique que lorsque l'auteur
ou l'artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté
une demande à cet effet avant le 1er janvier 1997. En l'absence d'accord entre
les titulaires de droits concernant le niveau de rémunération, les États membres
peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable.
Article 14 Relations entre droit d'auteur et droits
voisins
La protection des droits voisins du droit d'auteur par la
présente directive n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur.
Article 15 Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive avant le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement
la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles,
le 19 novembre 1992. Par le Conseil
Le président
E. LEIGH
(1) JO no C 53 du 28. 2. 1991, p. 35. JO no C 128 du 20. 5. 1992, p. 8. (2) JO
no C 67 du 16. 3. 1992, p. 92 et décision du 28 octobre 1992 (non encore parue
au Journal officiel). (3) JO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 54. (4) Affaires 60/84
et 61/84, Recueil 1985, p. 2605. (5) JO no L 122 du 17. 5. 1991, p. 42.