ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CONVENTION DE ROME, 1961

CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LA PROTECTION
DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS,
DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
ET DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
*

(faite à Rome le 26 octobre 1961)

TABLE DES MATIÈRES**

Article 1er: Sauvegarde du droit d'auteur

Article 2: Protection accordée par la Convention. Définition du traitement national

Article 3: Définitions: a) artistes interprètes ou exécutants; b) phonogramme; c) producteur de phonogrammes; d) publication; e) reproduction; f) émission de radiodiffusion; g) réémission

Article 4: Exécutions protégées. Critères de rattachement pour les artistes

Article 5: Phonogrammes protégés: 1. Critères de rattachement pour les producteurs de phonogrammes; 2. Publication simultanée; 3. Faculté d'écarter l'application de certains critères

Article 6: Émissions protégées: 1. Critères de rattachement pour les organismes de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve

Article 7: Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: 1. Droits spécifiques; 2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion

Article 8: Exécutions collectives

Article 9: Artistes de variétés et de cirques

Article 10: Droit de reproduction des producteurs de phonogrammes

Article 11: Formalités pour les phonogrammes

Article 12: Utilisations secondaires de phonogrammes

Article 13: Protection minima des organismes de radiodiffusion

Article 14: Durée minima de la protection

Article 15: Exceptions autorisées: 1. Limitations de la protection; 2. Parallélisme avec le droit d'auteur

Article 16: Réserves

Article 17: Pays appliquant le seul critère de la fixation

Article 18: Modification ou retrait des réserves

Article 19: Protection des artistes interprètes ou exécutants dans les fixations d'images ou d'images et de sons

Article 20: Non-rétroactivité de la Convention

Article 21: Autres sources de protection

Article 22: Arrangements particuliers

Article 23: Signature et dépôt de la Convention

Article 24: Accession à la Convention

Article 25: Entrée en vigueur de la Convention

Article 26: Mise en application de la Convention par la législation interne

Article 27: Applicabilité de la Convention à certains territoires

Article 28: Cessation des effets de la Convention

Article 29: Révision de la Convention

Article 30: Règlement des différends entre États contractants

Article 31: Limites de la possibilité de faire des réserves

Article 32: Comité intergouvernemental

Article 33: Langues de la Convention

Article 34: Notifications

Les États contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

[Sauvegarde du droit d'auteur]1

La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

ARTICLE 2

[Protection accordée par la Convention. Définition du traitement national]

a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire;

b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;

c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.

ARTICLE 3

[Définitions: a) artistes interprètes ou exécutants; b) phonogramme; c) producteur de phonogrammes;
d)
publication; e) reproduction; f) émission de radiodiffusion; g) réémission]

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

a) « artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des _uvres littéraires ou artistiques;

b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

d) « publication », la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante;

e) « reproduction », la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation;

f) « émission de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;

g) « réémission », l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

ARTICLE 4

[Exécutions protégées. Critères de rattachement pour les artistes]

Chaque État contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) l'exécution a lieu dans un autre État contractant;

b) l'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ci-dessous;

c) l'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 6.

ARTICLE 5

[Phonogrammes protégés: 1. Critères de rattachement pour les producteurs de phonogrammes; 2. Publication simultanée; 3. Faculté d'écarter l'application de certains critères]

a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre État contractant (critère de la nationalité);

b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation);

c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

ARTICLE 6

[Émissions protégées: 1. Critères de rattachement pour les organismes
de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve]

a) le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant;

b) l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre État contractant.

ARTICLE 7

[Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: 1. Droits spécifiques;
2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion]

a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation;

b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;

c) à la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution:

(1) Il appartient à la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d'une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.

(2) Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

(3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

ARTICLE 8

[Exécutions collectives]

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même exécution.

ARTICLE 9

[Artistes de variétés et de cirques]

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des _uvres littéraires ou artistiques.

ARTICLE 10

[Droits de reproduction des producteurs de phonogrammes]

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

ARTICLE 11

[Formalités pour les phonogrammes]

Lorsqu'un État contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement «de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l'étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole (P) accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

ARTICLE 12

[Utilisations secondaires de phonogrammes]

Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d'accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

ARTICLE 13

[Protection minima des organismes de radiodiffusion]

Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire:

a) la réémission de leurs émissions;

b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions;

c) la reproduction:

d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice dudit droit.

ARTICLE 14

[Durée minima de la protection]

La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:

a) la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;

b) la fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;

c) la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

ARTICLE 15

[Exceptions autorisées: 1. Limitations de la protection; 2. Parallélisme avec le droit d'auteur]

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;

b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité;

c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

ARTICLE 16

[Réserves]

a) en ce qui concerne l'article 12:

b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article; si un État contractant fait une telle déclaration, les autres États contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa d) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet État.

ARTICLE 17

[Pays appliquant le seul critère de la fixation]

Tout État dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a) (iii) et (iv), de l'article 16.

ARTICLE 18

[Modification ou retrait des réserves]

Tout État qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

ARTICLE 19

[Protection des artistes interprètes ou exécutants dans les fixations d'images ou d'images et de sons]

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l'article 7 cessera d'être applicable dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons.

ARTICLE 20

[Non-rétroactivité de la Convention]

ARTICLE 21

[Autres sources de protection]

La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

ARTICLE 22

[Arrangements particuliers]

Les États contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions non contraires à celle-ci.

ARTICLE 23

[Signature et dépôt de la Convention]

La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu'à la date du 30 juin 1962, à la signature des États invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membres de l'Union internationale pour la protection des _uvres littéraires et artistiques.

ARTICLE 24

[Accession à la Convention]

ARTICLE 25

[Entrée en vigueur de la Convention]

ARTICLE 26

[Mise en application de la Convention par la législation interne]

ARTICLE 27

[Applicabilité de la Convention à certains territoires]

ARTICLE 28

[Cessation des effets de la Convention]

ARTICLE 29

[Révision de la Convention]

a) la présente Convention cessera d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision;

b) la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les États contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.

ARTICLE 30

[Règlement des différends entre États contractants]

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l'une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par celle-ci, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE 31

[Limites de la possibilité de faire des réserves]

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

ARTICLE 32

[Comité intergouvernemental]

a) d'examiner les questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;

b) de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d'éventuelles révisions de la Convention.

ARTICLE 33

[Langues de la Convention]

ARTICLE 34

[Notifications]

a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

b) de la date d'entrée en vigueur de la Convention;

c) des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;

d) de tout cas où se produirait l'une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 28.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les États invités à la Conférence désignée à l'article 23 et à tout État membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des _uvres littéraires et artistiques.

** Cette table des matières est destinée à faciliter la lecture

du texte. Elle ne figure pas dans le texte original (en français)

de la Convention.

1 Des titres ont été ajoutés aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signé (en français) ne comporte pas de titres (N.d.l.r.).