Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques

Acte de Paris
du 24 juillet 1971,
modifié le 28 septembre 1979

Convention de Berne
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques

du 9 septembre 1886,
complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908,
complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928,
à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967
et à PARIS le 24 juillet 1971
et modifiée le 28 septembre 1979

TABLE DES MATIÈRES**

Article 1er: Constitution d'une Union

Article 2: oeuvres protégées: 1. «  oeuvres littéraires et artistiques »; 2. Possibilité d'exiger la fixation; 3. oeuvres dérivées; 4. Textes officiels; 5. Recueils; 6. Obligation de protéger; bénéficiaires de la protection; 7. oeuvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels; 8. Nouvelles du jour

Article 2bis: Possibilité de limiter la protection de certaines oeuvres: 1. Certains discours; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions; 3. Droit de réunir ces oeuvres en recueils

Article 3: Critères pour la protection: 1. Nationalité de l'auteur; lieu de publication de l'oeuvres; 2. Résidence de l'auteur; 3. oeuvres « publiées »; 4. oeuvres «  publiées simultanément »

Article 4: Critères pour la protection des oeuvres cinématographiques, des oeuvres d'architecture et de certaines oeuvres des arts graphiques et plastiques

Article 5: Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d'origine; 3. Dans le pays d'origine; 4. «Pays d'origine»

Article 6: Possibilité de restreindre la protection à l'égard de certaines oeuvres des ressortissants de certains pays étrangers à l'Union: 1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays; 2. Non-rétroactivité; 3. Notification

Article 6bis: Droits moraux: 1. Droit de revendiquer la paternité de l'oeuvres; droit de s'opposer à certaines modifications de l'oeuvres et à d'autres atteintes à celle-ci; 2. Après la mort de l'auteur; 3. Moyens de recours

Article 7: Durée de la protection: 1. En général; 2. Pour les oeuvres cinématographiques; 3. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués; 5. Date à compter de laquelle sont calculés les délais; 6. Durées supérieures; 7. Durées inférieures; 8. Législation applicable; «comparaison» des délais

Article 7bis: Durée de protection des oeuvres de collaboration

Article 8: Droit de traduction

Article 9: Droit de reproduction: 1. En général; 2. Possibilité d'exceptions; 3. Enregistrements sonores et visuels

Article 10: Libre utilisation des oeuvres dans certains cas: 1. Citations; 2. Illustration de l'enseignement; 3. Mention de la source et de l'auteur

Article 10bis: Autres possibilités de libre utilisation des oeuvres: 1. De certains articles et de certaines oeuvres radiodiffusées; 2. D'oeuvres vues ou entendues au cours d'événements d'actualité

Article 11: Certains droits afférents aux oeuvres dramatiques et musicales: 1. Droit de représentation ou d'exécution publiques et de transmission publique d'une représentation ou exécution; 2. Pour ce qui concerne les traductions

Article 11bis: Droits de radiodiffusion et droits connexes: 1. Radiodiffusion et autres communications sans fil; communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvres radiodiffusée; communication publique, par haut-parleur ou par d'autres instruments analogues, de l'oeuvres radiodiffusée; 2. Licences obligatoires; 3. Enregistrement; enregistrements éphémères

Article 11ter: Certains droits afférents aux oeuvres littéraires: 1. Droit de récitation publique et de transmission publique d'une récitation; 2. Pour ce qui concerne les traductions

Article 12: Droit d'adaptation, d'arrangement et d'autres transformations

Article 13: Possibilité de limiter le droit d'enregistrement des oeuvres musicales et de toutes paroles qui les accompagnent: 1. Licences obligatoires; 2. Mesures transitoires; 3. Saisie à l'importation d'exemplaires fabriqués sans l'autorisation de l'auteur

Article 14: Droits cinématographiques et droits connexes: 1. Adaptation et reproduction cinématographiques; mise en circulation; représentation et exécution publiques et transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2. Adaptation des réalisations cinématographiques; 3. Absence de licences obligatoires

Article 14bis: Dispositions particulières concernant les oeuvres cinématographiques: 1. Assimilation aux oeuvres «originales»; 2. Titulaires du droit d'auteur; limitation de certains droits de certains auteurs de contributions; 3. Certains autres auteurs de contributions

Article 14ter: «Droit de suite» sur les oeuvres d'art et les manuscrits: 1. Droit à être intéressé aux opérations de revente; 2. Législation applicable; 3. Procédure

Article 15: Droit de faire valoir les droits protégés : 1. Lorsque le nom de l'auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur; 2. Pour les oeuvres cinématographiques; 3. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour certaines oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue

Article 16: oeuvres contrefaites: 1. Saisie; 2. Saisie à l'importation; 3. Législation applicable

Article 17: Possibilité de surveiller la circulation, la représentation et l'exposition d'oeuvres

Article 18: oeuvres qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la Convention: 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de protection n'est pas encore expirée dans le pays d'origine; 2. Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée; 3. Application de ces principes; 4. Cas particuliers

Article 19: Protection plus large que celle qui découle de la Convention

Article 20: Arrangements particuliers entre pays de l'Union

Article 21: Dispositions particulières concernant les pays en voie de développement: 1. Référence à l'Annexe; 2. L'Annexe partie intégrante de l'Acte

Article 22: Assemblée: 1. Constitution et composition; 2. Tâches; 3. Quorum, vote, observateurs; 4. Convocation; 5. Règlement intérieur

Article 23: Comité exécutif: 1. Constitution; 2. Composition; 3. Nombre de membres; 4. Répartition géographique; arrangements particuliers; 5. Durée des fonctions, limites de rééligibilité; modalités d'élection; 6. Tâches; 7. Convocation; 8. Quorum, vote; 9. Observateurs; 10. Règlement intérieur

Article 24: Bureau international: 1. Tâches en général, Directeur général; 2. Informations générales; 3. Périodique; 4. Renseignements fournis aux pays; 5. Études et services; 6. Participation aux réunions; 7. Conférences de révision; 8. Autres tâches

Article 25: Finances: 1. Budget; 2. Coordination avec les autres Unions; 3. Ressources; 4. Contributions; possibilité de reconduction du budget; 5. Taxes et sommes dues; 6. Fonds de roulement; 7. Avances du Gouvernement hôte; 8. Vérification des comptes

Article 26: Modifications: 1. Dispositions pouvant être modifiées par l'Assemblée; propositions; 2. Adoption; 3. Entrée en vigueur

Article 27: Révision: 1. But; 2. Conférences; 3. Adoption

Article 28: Acceptation et entrée en vigueur de l'Acte pour les pays de l'Union: 1. Ratification, adhésion; possibilité d'exclure certaines dispositions; retrait de l'exclusion; 2. Entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe; 3. Entrée en vigueur des articles 22 à 38

Article 29: Acceptation et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l'Union: 1. Adhésion; 2. Entrée en vigueur

Article 29bis: Effet de l'acceptation de l'Acte aux fins de l'application de l'article 14.2) de la Convention établissant l'OMPI

Article 30: Réserves: 1. Limites de la possibilité de faire des réserves; 2. Réserves antérieures; réserve concernant le droit de traduction; retrait de la réserve

Article 31: Applicabilité à certains territoires: 1. Déclaration; 2. Retrait de la déclaration; 3. Date à laquelle prend effet la déclaration ou son retrait; 4. Pas d'interprétation impliquant l'acceptation de situations de fait

Article 32: Applicabilité du présent Acte et des Actes antérieurs: 1. Entre pays déjà membres de l'Union; 2. Entre un pays devenant membre de l'Union et les autres pays membres de l'Union; 3. Applicabilité de l'Annexe dans le cadre de certaines relations

Article 33: Différends: 1. Compétence de la Cour internationale de Justice; 2. Réserve concernant cette compétence; 3. Retrait de la réserve

Article 34: Clôture de certaines dispositions antérieures: 1. Des Actes antérieurs; 2. Du Protocole annexé à l'Acte de Stockholm

Article 35: Durée de la Convention; Dénonciation: 1. Durée illimitée; 2. Possibilité de dénonciation; 3. Date à laquelle la dénonciation prend effet; 4. Moratoire relatif à la dénonciation

Article 36: Application de la Convention: 1. Obligation d'adopter les mesures nécessaires; 2. Date à partir de laquelle cette obligation existe

Article 37: Clauses finales: 1. Langues de l'Acte; 2. Signature; 3. Copies certifiées conformes; 4. Enregistrement; 5. Notifications

Article 38: Dispositions transitoires: 1. Exercice du «privilège de cinq ans»; 2. Bureau de l'Union, Directeur du Bureau; 3. Succession du Bureau de l'Union

ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Article I: Facultés offertes aux pays en voie de développement: 1. Possibilité d'invoquer le bénéfice de certaines facultés; déclaration; 2. Durée de validité de la déclaration; 3. Pays ayant cessé d'être considéré comme pays en voie de développement; 4. Stocks d'exemplaires existants; 5. Déclarations concernant certains territoires; 6. Limites de la réciprocité

Article II: Limitations du droit de traduction: 1. Possibilité d'octroi de licences par l'autorité compétente; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées; 5. Usages pour lesquels des licences peuvent être accordées; 6. Expiration des licences; 7. oeuvres composées principalement d'illustrations; 8. oeuvres retirées de la circulation; 9. Licences pour les organismes de radiodiffusion

Article III: Limitations du droit de reproduction: 1. Possibilité d'octroi de licences par l'autorité compétente; 2. à 5. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées; 6. Expiration des licences; 7. oeuvres auxquelles s'applique le présent article

Article IV: Dispositions communes aux licences prévues aux articles II et III: 1. et 2. Procédure; 3. Indication du nom de l'auteur et du titre de l'oeuvres; 4. Exportation d'exemplaires; 5. Mention; 6. Rémunération

Article V: Autre possibilité de limitation du droit de traduction: 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l'article II; 3. Délai pour choisir l'autre régime

Article VI: Possibilités d'appliquer ou d'accepter l'application de certaines dispositions de l'Annexe avant de devenir lié par cette dernière: 1. Déclaration; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration prend effet

Les pays de l'Union, également animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques,

Reconnaissant l'importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967,

Ont résolu de réviser l'Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte.

En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier

[Constitution d'une Union]
1

Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Article 2

[oeuvres protégées: 1. «oeuvres littéraires et artistiques»; 2. Possibilité d'exiger la fixation; 3. oeuvres dérivées; 4. Textes officiels; 5. Recueils; 6. Obligation de protéger; bénéficiaires de la protection; 7. oeuvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels; 8. Nouvelles du jour]

Article 2bis

[Possibilité de limiter la protection de certaines oeuvres: 1. Certains discours; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions; 3. Droit de réunir ces oeuvres en recueils]

Article 3

[Critères pour la protection: 1. Nationalité de l'auteur; lieu de publication de l'oeuvres; 2. Résidence de l'auteur; 3. oeuvres «publiées»; 4. oeuvres «publiées simultanément»]

(a) les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, pour leurs oeuvres, publiées ou non;

(b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les oeuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union.

Article 4

[Critères pour la protection des oeuvres cinématographiques, des oeuvres d'architecture et de certaines oeuvres des arts graphiques et plastiques]

Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas remplies,

(a) les auteurs des oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union;

(b) les auteurs des oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou des oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union.

Article 5

[Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d'origine; 3. Dans le pays d'origine; 4. «Pays d'origine»]

(a) pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;

(b) pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays;

(c) pour les oeuvres non publiées ou pour les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois,

Article 6

[Possibilité de restreindre la protection à l'égard de certaines oeuvres des ressortissants de certaines oeuvres des ressortissants, de certains pays étrangers à l'Union: 1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays; 2. Non-rétroactivité; 3. Notification]

Article 6bis

[Droits moraux: 1. Droit de revendiquer la paternité de l'oeuvres; droit de s'opposer à certaines modifications de l'oeuvres et à d'autres atteintes à celle-ci; 2. Après la mort de l'auteur; 3. Moyens de recours]

Article 7

[Durée de la protection: 1. En général; 2. Pour les oeuvres cinématographiques; 3. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués; 5. Date à compter de laquelle sont calculés les délais; 6. Durées supérieures; 7. Durées inférieures; 8. Législation applicable; «comparaison» des délais]

Article 7bis

[Durée de protection des oeuvres de collaboration]

Les dispositions de l'article précédent sont également applicables lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une oeuvres, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Article 8

[Droit de traduction]

Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvres originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres.

Article 9

[Droit de reproduction: 1. En général; 2. Possibilité d'exceptions; 3. Enregistrements sonores et visuels]

Article 10

[Libre utilisation des oeuvres dans certains cas: 1. Citations; 2. Illustration de l'enseignement; 3. Mention de la source et de l'auteur]

Article 10bis

[Autres possibilités de libre utilisation des oeuvres: 1. De certains articles et de certaines oeuvres radiodiffusées; 2. D'oeuvres vues ou entendues au cours d'événements d'actualité]

Article 11

[Certains droits afférents aux oeuvres dramatiques et musicales: 1. Droit de représentation ou d'exécution publiques et de transmission publique d'une représentation ou exécution; 2. Pour ce qui concerne les traductions]

Article 11bis

[Droits de radiodiffusion et droits connexes: 1. Radiodiffusion et autres communications sans fil; communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvres radiodiffusée; communication publique, par haut-parleur ou par d'autres instruments analogues, de l'oeuvres radiodiffusée; 2. Licences obligatoires; 3. Enregistrement; enregistrements éphémères]

Article 11ter

[Certains droits afférents aux oeuvres littéraires: 1. Droit de récitation publique et de transmission publique d'une récitation; 2. Pour ce qui concerne les traductions]

Article 12

[Droit d'adaptation, d'arrangement et d'autres transformations]

Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.

Article 13

[Possibilité de limiter le droit d'enregistrement des oeuvres musicales et de toutes paroles qui les accompagnent: 1. Licences obligatoires; 2. Mesures transitoires; 3. Saisie à l'importation d'exemplaires fabriqués sans l'autorisation de l'auteur]

Article 14

[Droits cinématographiques et droits connexes: 1. Adaptation et reproduction cinématographiques; mise en circulation; représentation et exécution publiques et transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2. Adaptation des réalisations cinématographiques; 3. Absence de licences obligatoires]

Article 14bis

[Dispositions particulières concernant les oeuvres cinématographiques: 1. Assimilation aux oeuvres «originales»; 2. Titulaires du droit d'auteur; limitation de certains droits de certains auteurs de contributions; 3. Certains autres auteurs de contributions]

(a) La détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'oeuvres cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.

(b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'oeuvres cinématographique, ceux-ci, s'ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage des textes, de l'oeuvres cinématographique.

(c) La question de savoir si la forme de l'engagement visé ci-dessus doit, pour l'application du sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'oeuvres cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.

(d) Par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.

Article 14ter

Droit de suite» sur les oeuvres d'art et les manuscrits: 1. Droit à être intéressé aux opérations de revente; 2. Législation applicable; 3. Procédure]

Article 15

[Droit de faire valoir les droits protégés: 1. Lorsque le nom de l'auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur; 2. Pour les oeuvres cinématographiques; 3. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour certaines oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue]

(a) Pour les oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l'Union.

(b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union.

Article 16

[oeuvres contrefaites: 1. Saisie; 2. Saisie à l'importation; 3. Législation applicable]

Article 17

[Possibilité de surveiller la circulation, la représentation et l'exposition d'oeuvres]

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article 18

[oeuvres qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la Convention: 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de protection n'est pas encore expirée dans le pays d'origine; 2. Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée; 3. Application de ces principes; 4. Cas particuliers]

Article 19

[Protection plus large que celle qui découle de la Convention]

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union.

Article 20

[Arrangements particuliers entre pays de l'Union]

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Article 21

[Dispositions particulières concernant les pays en voie de développement: 1. Référence à l'Annexe; 2. L'Annexe partie intégrante de l'Acte]

Article 22

[Assemblée: 1. Constitution et composition; 2. Tâches; 3. Quorum, vote, observateurs; 4. Convocation; 5. Règlement intérieur]

(a) L'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union liés par les articles 22 à 26.

(b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

(c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

(a) L'Assemblée:

(b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

(a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

(b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

(c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

(d) Sous réserve des dispositions de l'article 26.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

(e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

(f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

(g) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

(a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

(b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

Article 23

[Comité exécutif: 1. Constitution; 2. Composition; 3. Nombre de membres; 4. Répartition géographique; arrangements particuliers; 5. Durée des fonctions, limites de rééligibilité; modalités d'élection; 6. Tâches; 7. Convocation; 8. Quorum, vote; 9. Observateurs; 10. Règlement intérieur]

(a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège dispose, ex officio, d'un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 25.7)b).

(b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

(c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

(a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.

(b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.

(c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.

(a) Le Comité exécutif:

(b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

(a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.

(b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.

(a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

(b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.

(c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

(d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

(e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

Article 24

[Bureau international: 1. Tâches en général, Directeur général; 2. Informations générales; 3. Périodique; 4. Renseignements fournis aux pays; 5. Études et services; 6. Participation aux réunions; 7. Conférences de révision; 8. Autres tâches]

(a) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.

(b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.

(c) Le Directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

(a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.

(b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

(c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

Article 25

[Finances: 1. Budget; 2. Coordination avec les autres Unions; 3. Ressources; 4. Contributions; possibilité de reconduction du budget; 5. Taxes et sommes dues; 6. Fonds de roulement; 7. Avances du Gouvernement hôte; 8. Vérification des comptes]

(a) L'Union a un budget.

(b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

(c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

(a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit2:

(b) À moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.

(c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.

(d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

(e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

(f) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

(a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

(b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

(c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

(a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex officio d'un siège au Comité exécutif.

(b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

Article 26

[Modifications: 1. Dispositions pouvant être modifiées par l'Assemblée; propositions; 2. Adoption; 3. Entrée en vigueur]

Article 27

[Révision: 1. But; 2. Conférences; 3. Adoption]

Article 28

[Acceptation et entrée en vigueur de l'Acte pour les pays de l'Union: 1. Ratification, adhésion; possibilité d'exclure certaines dispositions; retrait de l'exclusion; 2. Entrée en vigueur des
articles 1 à 21 et de l'Annexe; 3. Entrée en vigueur des articles 22 à 38]

(a) Chacun des pays de l'Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

(b) Chacun des pays de l'Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'Annexe; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l'article VI.1) de l'Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s'applique pas aux articles 1 à 20.

(c) Chacun des pays de l'Union qui, conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.

(a) Les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies:

(b) L'entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l'égard des pays de l'Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion ne contenant pas de déclaration selon l'alinéa 1)b).

(c) À l'égard de tout pays de l'Union auquel le sous-alinéa b) n'est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l'alinéa 1)b), les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

(d) Les dispositions des sous-alinéas a) à c) n'affectent pas l'application de l'article VI de l'Annexe.

Article 29

[Acceptation et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l'Union: 1. Adhésion; 2. Entrée en vigueur]

(a) Sous réserve du sous-alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout pays étranger à l'Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son instrument d'adhésion, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

(b) Si l'entrée en vigueur en application du sous-alinéa a) précède l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe en application de l'article 28.2)a), ledit pays sera lié, dans l'intervalle, par les articles 1 à 20 de l'Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l'Annexe.

Article 29bis

[Effet de l'acceptation de l'Acte aux fins de l'application de
l'article 14.2) de la Convention établissant l'OMPI]

La ratification du présent Acte ou l'adhésion à cet Acte par tout pays qui n'est pas lié par les articles 22 à 38 de l'Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer l'article 14.2) de la Convention instituant l'Organisation, ratification de l'Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l'article 28.1)b)i) dudit Acte.

Article 30

[Réserves: 1. Limites de la possibilité de faire des réserves; 2. Réserves antérieures; réserve concernant le droit de traduction; retrait de la réserve]

(a) Tout pays de l'Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l'article V.2) de l'Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu'il a formulées antérieurement, à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

(b) Tout pays étranger à l'Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l'article V.2) de l'Annexe, qu'il entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans que ces langue d'usage général dans ce pays. Sous réserve de l'article I.6)b) de l'Annexe, tout pays a la faculté d'appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des oeuvres ayant pour pays d'origine un pays faisant usage d'une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.

(c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeur général.

Article 31

[Applicabilité à certains territoires: 1. Déclaration; 2. Retrait de la déclaration; 3. Date à laquelle prend effet la déclaration ou son retrait; 4. Pas d'interprétation impliquant l'acceptation de situations de fait]

(a) Toute déclaration faite en vertu de l'alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.

(b) Toute notification effectuée en vertu de l'alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.

Article 32

[Applicabilité du présent Acte et des Actes antérieurs: 1. Entre pays déjà membres de l'Union; 2. Entre un pays devenant membre de l'Union et les autres pays membres de l'Union; 3. Applicabilité de l'Annexe dans le cadre de certaines relations]

Article 33

[Différends: 1. Compétence de la Cour internationale de Justice; 2. Réserve concernant cette compétence; 3. Retrait de la réserve]

Article 34

[Clôture de certaines dispositions antérieures: 1. Des Actes antérieurs; 2. Du Protocole annexé à l'Acte de Stockholm]

Article 35

[Durée de la Convention; Dénonciation: 1. Durée illimitée; 2. Possibilité de dénonciation; 3. Date à laquelle la dénonciation prend effet; 4. Moratoire relatif à la dénonciation]

Article 36

[Application de la Convention: 1. Obligation d'adopter les mesures nécessaires; 2. Date à partir de laquelle cette obligation existe]

Article 37

[Clauses finales: 1. Langues de l'Acte; 2. Signature; 3. Copies certifiées conformes; 4. Enregistrement; 5. Notifications]

(a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous réserve de l'alinéa 2), est déposé auprès du Directeur général.

(b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

(c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fera foi.

Article 38

[Dispositions transitoires: 1. Exercice du «privilège de cinq ans»; 2. Bureau de l'Union, Directeur du Bureau; 3. Succession du Bureau de l'Union]

ANNEXE I
[DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT]

Article I

[Facultés offertes aux pays en voie de développement: 1. Possibilité d'invoquer le bénéfice de certaines facultés; déclaration; 2. Durée de validité de la déclaration; 3. Pays ayant cessé d'être considéré comme pays en voie de développement; 4. Stocks d'exemplaires existants; 5. Déclarations concernant certains territoires; 6. Limites de la réciprocité]

(a) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée avant l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28.2), reste valable jusqu'à l'expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d'autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l'expiration de la période décennale en cours.

(b) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée après l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28.2), reste valable jusqu'à l'expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous-alinéa a).

(a) Le fait qu'un pays invoque le bénéfice de l'une des facultés visées à l'alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux oeuvres dont le pays d'origine est le premier pays en question, une protection inférieure à celle qu'il est obligé d'accorder selon les articles 1 à 20.

(b) La faculté de réciprocité prévue par l'article 30.2)b), deuxième phrase, ne peut, jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I.3), être exercée pour les oeuvres dont le pays d'origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l'article V.1)a).

Article II

[Limitations du droit de traduction: 1. Possibilité d'octroi de licences par l'autorité compétente; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées; 5. Usages pour lesquels des licences peuvent être accordées; 6. Expiration des licences; 7. oeuvres composées principalement d'illustrations; 8. oeuvres retirées de la circulation; 9. Licences pour les organismes de radiodiffusion]

(a) Sous réserve de l'alinéa 3), lorsque, à l'expiration d'une période de trois années ou d'une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d'une oeuvres, la traduction n'en a pas été publiée dans une langue d'usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l'oeuvres dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

(b) Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.

(a) Dans le cas de traductions dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, membres de l'Union, une période d'une année sera substituée à la période de trois années visée à l'alinéa 2)a).

(b) Tout pays visé à l'alinéa 1) peut, avec l'accord unanime des pays développés, membres de l'Union, dans lesquels la même langue est d'usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l'alinéa 2)a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les Gouvernements qui l'auront conclu.

(a) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois années, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'une année,

(b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.

(a) Une licence pour faire une traduction d'une oeuvres qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant son siège dans un pays visé à l'alinéa 1), à la suite d'une demande faite auprès de l'autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(b) Des enregistrements sonores ou visuels d'une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l'empire d'une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec l'accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l'autorité compétente a accordé la licence en question.

(c) Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous-alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audio-visuelle faite et publiée aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

(d) Sous réserve des sous-alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'octroi et à l'exercice de toute licence accordée en vertu du présent alinéa.

Article III

[Limitations du droit de reproduction: 1. Possibilité d'octroi de licences par l'autorité compétente; 2. à 5. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées; 6. Expiration des licences; 7. oeuvres auxquelles s'applique le présent article]

(a) À l'égard d'une oeuvres à laquelle le présent article est applicable en vertu de l'alinéa 7) et lorsque, à l'expiration

(b) Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous-alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l'expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des oeuvres analogues.

(a) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois années, la licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l'expiration d'un délai de six mois

(b) Dans les autres cas et si l'article IV.2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la requête.

(c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous-alinéas a) et b) la mise en vente comme le décrit l'alinéa 2)a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.

(d) Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l'édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.

(a) Sous réserve du sous-alinéa b), les oeuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que les oeuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

(b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

Article IV

[Dispositions communes aux licences prévues aux l'article II et
III: 1. et 2. Procédure; 3. Indication du nom de l'auteur et du titre de l'oeuvres; 4. Exportation d'exemplaires; 5. Mention; 6. Rémunération]

(a) Toute licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l'intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.

(b) Aux fins de l'application du sous-alinéa a), doit être regardé comme exportation l'envoi d'exemplaires à partir d'un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l'article I.5).

(c) Lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé, conformément à l'article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d'une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous-alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a) Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que

(b) Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l'oeuvres ou une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit, selon le cas.

Article V

[Autre possibilité de limitation du droit de traduction: 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l'article II; 3. Délai pour choisir l'autre régime]

(a) Tout pays habilité à déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II peut, lorsqu'il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration,

(b) Dans le cas d'un pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article I.1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I.3).

(c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, même s'il retire ladite déclaration.

Article VI

[Possibilités d'appliquer ou d'accepter l'application de certaines dispositions de l'Annexe avant de devenir lié par cette dernière: 1. Déclaration; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration prend effet]

** Cette table des matières est destinée à faciliter la lecture du texte. Elle ne figure pas dans le texte original (en français) de la Convention.

1 Des titres ont été ajoutés aux articles et à l'Annexe afin d'en faciliter l'identification. Le texte signé (en français) ne comporte pas de titres.

2 Les organes directeurs de l'OMPI et des Unions administrées par l'OMPI ont adopté, avec effet à compter du 1er janvier 1994, un nouveau système de contribution qui remplace celui qui est défini à l'article 25.4)a), b) et c) de la Convention de Berne. Des précisions concernant ce système peuvent être obtenues auprès du Bureau international de l'OMPI.